1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.024592-132331
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 2, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à
[...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 14 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.D., à [...], la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 14 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a attribué à B.D.________ la jouissance du domicile conjugal
(I), fixé à A.D.________ un délai de quarante-huit heures dès réception de
l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets
personnels et de quoi se reloger sommairement, ainsi que pour rendre à
B.D.________ toutes les clés du domicile conjugal (boîte aux lettres, porte
d’immeuble, cave, appartement et garage) (II), ordonné à A.D.________ de
verser à B.D.________ la somme de 152 fr. 95 dans un délai de dix jours
dès réception de l’ordonnance (III) rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a relevé que les parties étaient en
perpétuel désaccord, ce qui empêchait à terme la garde partagée qui avait
été prévue initialement sur l’enfant C.D., et qu’elles ne pourraient
trouver un appartement aussi grand que le logement conjugal, l’intimé, s’il
devait y rester seul, devant restituer celui-ci à terme. Il a considéré qu’il
convenait de l’attribuer au parent qui obtiendrait la garde sur l’enfant, ce
qui plaidait en faveur de la mère, titulaire à titre provisoire de la garde, et
était conforme à l’intérêt de l’enfant.
B.A.D. a interjeté appel le 18 novembre 2013 contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à son
annulation, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en
tant qu’elle ratifie les modalités de la jouissance de l’appartement
conjugal étant maintenue, subsidiairement, à ce la jouissance de ce
logement lui est attribuée, l’intimée B.D.________ étant tenue de faire les
démarches pour se trouver un nouveau logement dans les meilleurs délais
et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour
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nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a requis l’effet suspensif et le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif,
l’intimée a conclu, le 21 novembre 2013 à son rejet.
L’appelant a déposé le même jour des déterminations
complémentaires sur la requête d’effet suspensif.
Le 25 novembre 2013, l’appelant a déposé un mémoire
complémentaire confirmant ses conclusions.
Le 26 novembre 2013, l’intimée a déposé une demande
d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 28 novembre 2013, la juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif, impartissant toutefois à l’appelant un nouveau
délai échéant au 6 décembre 2013 au plus tard pour quitter le logement
conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement et pour rendre à l’intimée toutes les clés du domicile
conjugal en sa possession (boîte aux lettres, porte d’immeuble, cave,
appartement et garage).
Par décision du 29 novembre 2013, la juge de céans a
dispensé en l’état l’appelant du versement de l’avance des frais d’appel,
la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’appelant a déposé le 3 décembre 2013 une écriture
spontanée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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L’appelant A.D., né le [...] 1973, de nationalité suisse,
et l’intimée B.D. le [...] 1981, de nationalité camerounaise, se sont
mariés le [...] 2006. Un enfant est issu de cette union : C.D., née le
[...] 2006. L’intimée est également mère d’une fille, B., née le [...]
2003 d’une précédente union.
A la suite d’importantes difficultés conjugales, l’intimée a
déposé le 8 juin 2013 une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne. A l’audience du 10 juillet 2013, les parties sont notamment
convenues de ce qui suit :
« I.Les époux A.D.________ et B.D., conviennent de vivre séparés
pour une durée indéterminée, dès la séparation effective.
II.Sur le principe les parents conviennent d’une garde partagée sur
l’enfant C.D., née le [...] 2006.
III. En vue de la séparation, les parents solliciteront les services sociaux
pour trouver un deuxième appartement en mesure d’accueillir C.D.________ et
B.________ et si possible dans le même regroupement scolaire.
IV.La question de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
sera examinée ultérieurement, de même que les modalités de la garde sur
l’enfant.
(...) »
Cette convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, une nouvelle audience devant être fixée
d’office dans un délai de trois mois.
Le 7 août 2013, l’intimée a informé la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne que la situation s’était dégradée
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depuis le 10 juillet 2013. Elle a requis que les parties soient autorisées à
vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur
l’enfant C.D.________ lui soit confiée et à ce que la jouissance du logement
conjugal lui soit attribuée, un délai de dix jours étant imparti à l’appelant
pour le quitter et le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion
forcée étant autorisé.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a chargé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) d’un
mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant C.D.________
dans sa famille en vue de faire toutes propositions relatives à l’attribution
de l’autorité parentale et de la garde.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 août 2013, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I.La garde de l’enfant C.D., née le [...] 2006, est
provisoirement attribuée à B.D. jusqu’au dépôt du rapport du SPJ.
(...)
III.La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] est attribuée à la
requérante [red. : B.D.] jusqu’au 15 octobre 2013, à charge pour elle
d’en payer le loyer et les charges. Dès le 16 octobre 2013, la jouissance du
domicile conjugal sera attribuée à l’intimé [red. : A.D.] à charge pour lui
d’en payer le loyer et les charges.
IV.A.D.________ s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici le 1
er
septembre à 12h00 et il remettra l’ensemble de ses clés à son conseil.
V.La requérante remettra à l’intimé l’ensemble des clés du domicile
conjugal lors de son départ le 15 octobre 2013.
(...)
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VIILa convention du 10 juillet 2013 est maintenue s’agissant des
chiffres I et III. »
Les parties sont au bénéfice du Revenu d’insertion.
L’intimée a effectué diverses démarches afin de trouver au
plus vite un appartement. Elle a ainsi déposé treize demandes de location
dans des gérances et a obtenu une attestation de caution de la part du
Centre social régional (CSR) de Lausanne. Etant en formation auprès de la
Croix-Rouge, elle a reconnu qu’il lui est difficile de prendre plus de temps
pour la recherche d’un appartement. Son assistante sociale a attesté dans
un courrier du 27 septembre 2013, confirmé par une lettre du CSR du 2
octobre 2013, que le marché de logement était actuellement saturé à
Lausanne, de même que l’Unité de logement de la ville intégrée au
Service social, et qu’au vu de sa situation personnelle (diabète) et
financière, l’intimée ne trouverait pas de logement rapidement si ce n’est,
dans le meilleur des cas, une chambre d’hôtel avec des conditions de vie
très précaires. L’intimée a produit une attestation du pédiatre des enfants
selon laquelle un déménagement leur serait néfaste.
L’appelant, qui vit dans l’appartement en cause depuis 1997,
n’a pas établi avoir effectué des démarches pour tenter de trouver un
deuxième appartement. Depuis la convention du 21 août 2013, il a logé
chez son frère dans l’attente de pouvoir réintégrer l’appartement en cause
le 15 octobre 2013. L’assistante sociale de l’intimée a relevé, dans son
courrier du 27 septembre 2013 que, dans l’hypothèse où le logement en
cause serait attribué à l’appelant seul, ce dernier ne pourrait pas y
demeurer à long terme, au vu de la taille et du loyer de l’appartement.
Au vu des difficultés rencontrées pour trouver un nouvel
appartement, B.D.________ a déposé le 3 octobre 2013 devant la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête
de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union
conjugale tendant à l’attribution en sa faveur du logement conjugal.
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Par décision du 4 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles mais a néanmoins autorisé l’intimée à demeurer au
domicile conjugal avec sa fille jusqu’à l’audience à fixer.
Depuis le 15 octobre 2013, les deux parties vivent à nouveau
dans l’appartement conjugal, ce qui rend la situation insupportable en
raison du conflit conjugal les opposant.
Les parties ont été entendues à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2013
E n d r o i t :
1.a) L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence).
Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance calculée selon
l’art. 92 CPC dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
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b) Il en est de même du mémoire complémentaire déposé
dans le délai d’appel de dix jours.
En revanche, l’écriture spontanée de l’appelant du 3 décembre
2013 est irrecevable car déposée hors délai.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.L’appelant soutient que les difficultés que l’intimée a eues à
trouver un nouvel appartement ont été prises en compte dans la
convention du 21 août 2013 et qu’aucune modification des circonstances
n’est intervenue depuis cette convention, de sorte que celle-ci ne peut
être remise en cause. Il fait valoir qu’il n’avait pas à effectuer de
recherches d’appartement dès lors que le logement conjugal lui était
attribué dès le 16 octobre 2013 par cette convention.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
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secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phrase CC, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in La Pratique de la famille [FamPra.ch]
2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et références ; sur le tout TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A 245/2013 du 24 septembre
2013 c. 3.1). Une modification est exclue lorsque les circonstances
nouvelles ont été provoquées par le comportement illicite ou constitutif
d’abus de droit du requérant (TF 5P. 473/2006 du 19 décembre 2006,
FamPra.ch 2007 p. 373 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1). Le
moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se
sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des
mesures protectrices.
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En l’espèce, il ressort des conventions du 10 juillet et du 21
août 2013 que les parties les ont élaborées dans le but de pouvoir mettre
en place, à plus ou moins brève échéance, un système de garde partagée
sur l’enfant C.D.________. Ainsi, le chiffre III de la convention du 10 juillet
2013, maintenu expressément par le chiffre VII de la convention du 21
août 2013, prévoit l’engagement des deux parties à solliciter les services
sociaux pour trouver un nouvel appartement en mesure d’accueillir les
enfants, si possible dans le même regroupement scolaire. Il ne ressort ni
de la convention du 21 août 2013 ni du dossier que la très grande
difficulté à trouver un deuxième appartement, relevée par les intervenants
sociaux postérieurement à la conclusion des deux conventions et suite aux
démarches infructueuses de l’intimée, ait été connue au moment de la
conclusion de la convention du 21 août 2013. Il apparaît bien plus que la
solution retenue pour l’attribution de la jouissance du logement conjugal
était fondée sur la disponibilité rapide d’un nouvel appartement,
puisqu’elle prévoyait l’attribution du logement à l’intimée dans un premier
temps, du fait qu’elle avait, d’entente entre les parties, la garde provisoire
des enfants, puis à l’échéance d’un certain délai, à l’appelant,
vraisemblablement pour tenir compte du fait qu’il y avait vécu depuis
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des circonstances nouvelles. Les conditions d’une modification étaient en
conséquence réalisées.
4.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue
provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage
de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par
l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger,
comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants
a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce
sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir
rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de
son état de santé.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
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avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 ; TF
5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF
5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_766/2008 du 4 février
2009 c. 3, publié in JT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 c. 2c).
En l’espèce, le premier juge a considéré que la jouissance de
l’appartement en cause devait être attribuée au parent qui obtiendrait la
garde sur l’enfant selon le rapport du SPJ. Dès lors que l’intimée s’était vu
confier cette garde à titre provisoire d’entente entre les parties et qu’il y
avait lieu d’assurer à l’enfant une certaine stabilité durant la séparation
des parents, il convenait d’attribuer la jouissance du logement conjugal à
la mère de l’enfant, ce d’autant plus que l’appelant avait trouvé à se
reloger chez son frère alors que l’intimée, souffrant de diabète et en
formation, aurait eu plus de difficultés à trouver un logement adéquat
pour elle et ses enfants.
Ce faisant, le premier juge a procédé à la pesée des intérêts
prévue par la jurisprudence et appliqué correctement les critères prévus
par celle-ci. La solution retenue doit en conséquence être confirmée.
4.En conclusion, l’appel doit être rejetée en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
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Dès lors que l’interprétation donnée par le premier juge des
conventions en cause était manifestement conforme à celles-ci et que la
réalisation du projet de garde partagée dans le cadre de deux
appartements, prévu par les conventions, était compromise, l’appel
apparaissait dénué de chances de succès, de sorte que la requête
d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Une avance des frais judiciaires de deuxième instance n’ayant
pas été exigée et l’appelant étant au bénéfice du Revenu d’insertion, il
convient exceptionnellement de renoncer à la perception de ces frais
judiciaires (art. 112 al. 1 CPC).
L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et son
conseil a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif. Vu
l’issue de la procédure et sa situation financière, l’assistance judiciaire doit
lui être octroyée. L’indemnité de conseil d’office pour les déterminations
sur la requête d’effet suspensif est fixée à 200 fr., débours et TVA compris,
l’Etat étant subrogé à concurrence de ce montant à compter du jour du
paiement en application de l’art. 122 al. 2 CPC.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.D.________
est rejetée.
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IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.D., est
admise, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée comme son
conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 200 fr. (deux cents francs), TVA et
débours compris.
VI. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 15 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gisèle de Benoît-Regamey (pour A.D.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour B.D.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :