Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H., à St-
Légier, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 18 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant
d’avec B.H., à St-Légier, requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 25 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a rejeté la
requête du 28 octobre 2014 déposée par B.H.________ (I), rejeté la
conclusion reconventionnelle des déterminations du 22 juin 2015 déposée
par A.H.________ (II), rappelé la convention partielle signée par les parties à
l'audience du 20 juin 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
Il.La garde sur l'enfant C.H., née le [...] 2001, est
attribuée à sa mère.
III.Tant que A.H. ne se sera pas constitué de domicile
propre à proximité, il pourra avoir sa fille auprès de lui les
lundi, mardi et vendredi à midi ainsi que du samedi matin à
9h00 au samedi soir 21h00 et du dimanche matin à 10h00 au
dimanche soir à 18h00.
Dès qu'il se sera constitué un domicile à proximité de sa fille, il
jouira d'un libre droit de visite sur cette dernière, à convenir
d'entente avec B.H.________.
A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui de la
façon suivante :
-
tous les jours de la semaine, pour l'amener le matin à l'école
et la rechercher à la sortie des cours, sauf le mercredi à midi
et le jeudi après-midi ;
-
les lundi, mardi et vendredi à midi ;
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00, hors la présence de son amie ;
à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener où elle se
trouve.
-
3 -
Il aura également sa fille auprès de lui la journée du 24
décembre 2013. Il ramènera C.H.________ à sa maman le 25
décembre à 10h00. Il la reprendra du 26 décembre à 9h00
jusqu'au 30 décembre à 18h00.
A.H.________ s'engage, lors de l'exercice du droit de visite, à ne
pas mettre C.H.________ en contact avec son amie.
La situation pourra être revue en tout temps.
IV.A.H.________ transmettra le code du garage à B.H.________ dans
les 48 heures. Il le videra de ses affaires d'ici au 31 juillet 2013
au plus tard.
V.La jouissance du domicile conjugal, sis Route X., est
attribuée à B.H..
VI.A.H.________ contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une contribution mensuelle de Fr. 3'000.- (trois
mille francs), d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.H.________ à compter du 1
er
septembre 2013, étant précisé
que les mois de juin, juillet et août 2013 ont été réglés ensuite
de l'ordonnance superprovisionnelle du 23 mai 2013.
En sus, A.H.________ continuera à assumer les frais du domicile
conjugal en réglant directement aux créanciers l'assurance
bâtiment, l'hypothèque, l'amortissement, l'impôt foncier, l'ECA
bâtiment, I'ECA mobilier. Il est précisé que l'entretien de la
piscine sera à charge de B.H..
VII. A.H. nettoiera la piscine d'ici au 28 juin 2013 au plus
tard.
VIII. A.H.________ pourra emporter le mobilier, hors duvets, coussins
et draps, des chambres de ses enfants aînés ainsi que son
bureau, qu'il viendra chercher d'ici au 31 juillet 2013.
IX.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » (III),
rendu la décision sans frais (IV), condamné B.H.________ à
verser à A.H.________ la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, à
titre de dépens réduits (V), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI) et rayé la cause du rôle (VII).
-
4 -
En droit, le premier juge a considéré que les pièces produites
par B.H.________ relatives à ses charges ne justifiaient pas une
augmentation de la contribution d'entretien convenue au cours de
l'audience du 20 juin 2013. Quant à A.H., les loyers qu'il avait
encaissés du 1
er
janvier au 30 juin 2014 pour les dix villas qu'il possédait
(267'000 fr.) étaient certes proportionnellement inférieurs à ceux
encaissés pour l'année 2013 (570'143 fr.), mais cette légère perte
s'expliquait par le fait qu'une de ses villas n'avait pas été louée pendant
plusieurs mois et qu'il ne s'agissait que d'une vacance passagère, comme
cela avait déjà été le cas pendant l'année 2013. De plus, les pièces
produites ne permettaient pas de déterminer si les revenus accessoires
réalisés (cidrerie et déneigement) avaient subi une modification depuis la
convention du 20 juin 2013. Le premier juge en a conclu qu'A.H.
ne rendait pas vraisemblable une baisse significative et durable de ses
revenus, de sorte que le montant mensuel de 3'000 fr. dû pour l'entretien
de sa famille demeurait inchangé.
B.Par acte du 2 octobre 2015, A.H.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification
en ce sens que, dès le 1
er
octobre 2014, il versera une contribution
d'entretien pour sa fille de 700 fr. par mois, ce montant étant augmenté à
1'200 fr. en cas de location de huit maisons à leur valeur réelle et à 1'700
fr. en cas de location de neuf maisons à leur valeur réelle, et qu'il ne doit
verser aucune contribution pour son épouse, ce montant étant augmenté
à 1'000 fr. en cas de location de huit maisons à leur valeur réelle et à
2'000 fr. en cas de location de neuf maisons à leur valeur réelle,
l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.H., née [...] le [...] 1961, et A.H., né le [...]
1965, se sont mariés le [...] 2001. Une enfant est issue de cette union :
C.H.________, née le [...] 2001.
-
5 -
A.H.________ a deux enfants d'un premier lit, nés en 1992 et
2.B.H.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale le 22 mai 2013.
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai
2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à
A.H.________ de quitter le domicile conjugal dans les cinq jours dès
réception de son ordonnance, en emportant ses effets personnels et
autres meubles.
4.Au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 20 juin 2013, les époux ont signé une convention dont le
contenu a été rappelé dans le dispositif de la décision litigieuse (cf. supra,
lettre A).
5.Le 28 octobre 2014, B.H.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale en prenant, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« I. En complément et modification du chiffre VI de la convention
passée à l'audience du 20.6.2013, A.H.________ est tenu de
prendre à sa charge toutes les charges de l'ex-domicile conjugal,
à savoir en sus :
-
Le solde de la charge d'impôts 2012 à concurrence de fr.
37'867.10.-(trente-sept mille huit cent soixante-sept francs et
dix centimes), à l'entière décharge de la requérante.
Il. En modification du chiffre VI de la convention passée à
l'audience du 20.6.2013, A.H., dès le 1
er
octobre 2014,
contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle en espèces, allocation familiale non
comprise, de fr. 5'000.- (cinq mille francs), d'avance le premier
de chaque mois en mains de la requérante.
III. A.H. est invité à ne point mêler C.H.________ à ses
différends conjugaux. »
L'audience fixée le 5 mars 2015 a été reportée sur requête des
parties.
Le 22 juin 2015, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement au rejet des conclusions de la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2014 (I) et, à titre
reconventionnel, à la modification du chiffre VI de la convention passée à
-
7 -
l'audience du 20 juin 2013 en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations
familiales non comprises, de 2'000 fr., d'avance le premier de chaque mois
en mains de B.H., dès et y compris le 1
er
octobre 2014 (II).
Le 25 juin 2015, B.H. a conclu au rejet de la conclusion
reconventionnelle de son époux.
Au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 25 juin 2015, B.H.________ a réduit la conclusion II de sa
requête du 28 octobre 2014 en ce sens que son époux doit lui verser une
pension mensuelle de 4'000 francs.
6.La situation financière des parties est la suivante :
a) B.H.________ travaille à plein temps pour le compte du [...],
depuis le 1
er
mars 1996. Son salaire mensuel net, treizième salaire
compris, était de 6'998 fr. 35 en 2013 et de 7'063 fr. 75 en 2014, hors
allocations familiales.
b) A.H.________ était maraîcher au moment du mariage.
Entre 2006 et 2008, il a fait construire dix villas sur un terrain
dont il était propriétaire à la route X.________ [...], à St-Légier. L'ancien
domicile conjugal sis à la route X.________ [...] est occupé par l'épouse et
l'enfant C.H.________ et la villa sise au numéro [...] est occupée par l'époux.
Par lettre du 29 avril 2013, les locataires de la villa sise à la
route X.________ [...] ont résilié leur bail à loyer avec effet au 30 septembre
-
8 -
Selon l'allégué 13 de son mémoire d'appel et le document
intitulé « Etat locatif au 13.08.2015 » produit en appel (pièce 4 du
bordereau du 21 octobre 2015), A.H.________ loue encore un appartement
à la route Y., à St-légier, pour un loyer mensuel de 3'900 fr. depuis
le 1
er
août 2010.
A.H. vit du produit de la location de ses immeubles et
travaille accessoirement en fabriquant du cidre et en déneigeant les
routes en hiver pour ses locataires, ainsi que pour des entreprises et
personnes tierces.
Selon le document intitulé « Comptes privés 2013 » (pièces
201-202) établi par la société [...],A.H.________ a encaissé 570'400 fr. de la
location de ses immeubles et réalisé 27'063 fr. dans le cadre de ses
activités accessoires. Le résultat des exercices montrait un bénéfice de
236'957 fr. pour les immeubles et de 1'202 fr. pour les activités
accessoires.
Selon le document intitulé « Compte de gérance » (pièce 203),
A.H.________ a encaissé 267'000 fr. pour la location de ses villas à la route
X.________ du 1
er
janvier au 30 juin 2014.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84
-
9 -
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
s'élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf.).
3.a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau
n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard
(let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les
pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de
l'audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de
questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF
5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel
-
10 -
moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve
nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire
d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre
d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.). Une solution plus souple peut être
envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code procédure civile, JdT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. citées).
b) En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont
recevables, dès lors que la situation concerne également un enfant
mineur.
4.a) L'appelant soutient qu'il doit en réalité verser à son épouse
une pension mensuelle de 9'000 fr., c'est-à-dire 3'000 fr. selon la
convention signée le 20 juin 2013 et 6'000 fr. correspondant à la valeur
locative de l'ancien domicile conjugal. Il allègue que, sur les onze
logements qu'il possède, deux sont vacants et deux sont occupés par son
épouse et lui, de sorte que ses revenus locatifs actuels, après déduction
de la dette hypothécaire, de l'amortissement et des frais d'entretien, ne
génèrent plus qu'un bénéfice mensuel net de 4'725 francs. Il ne pourrait
donc plus verser un quelconque montant pour l'entretien de sa famille.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable
directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour
les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
-
11 -
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25
juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures
ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances
de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012
consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et
réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14
décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid.
5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ;
ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont
modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer
à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138
III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et
-
12 -
durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du
montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque
la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement
calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une
ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF
5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).
c) En l'espèce, il y a lieu de se placer au moment du dépôt de
la conclusion reconventionnelle de l'appelant, soit au 22 juin 2015, pour
apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites depuis la
signature de la convention signée au cours de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 20 juin 2013, ratifiée sur le siège pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai
2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a ordonné à l'appelant
de quitter le domicile conjugal dans les cinq jours dès réception de sa
décision, de sorte que l'on peut considérer que l'appelant habitait déjà
dans une de ses villas – ou pour le moins envisageait de le faire – lorsqu'il
a signé la convention du 20 juin 2013. Il ne s'agit donc pas d'un élément
de fait nouveau et durable à prendre en considération dans le réexamen
de la fixation de la contribution d'entretien.
Il est établi que le locataire de la route X.________ [...] a résilié
son contrat de bail le 29 avril 2013 avec effet au 30 septembre 2013, que
l'appelant a accepté de le libérer de ses obligations contractuelles au 31
juillet 2013 – se privant ainsi volontairement du revenu de deux mois de
loyers – et que la villa a ensuite été relouée en tout cas jusqu'au 30
septembre 2015. Compte tenu de ces informations, c'est donc à bon
escient que le premier juge a retenu une vacance passagère de cet objet
en 2013.
Le premier juge s'est ensuite fondé sur les documents qu'il
avait à sa disposition, à savoir le constat que l'appelant avait encaissé
-
13 -
570'400 fr. pour la location de l'ensemble de ses immeubles durant
l'année 2013 (pièces 201-202, « Comptes privés 2013 », compte
d'exploitation privé) et 267'000 fr. pour la location de ses immeubles sis à
la route X.________ pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2014 (pièce
203, « Compte de gérance »). Dans sa lettre d'accompagnement des
pièces 201-202 du 15 janvier 2015, l'appelant précise bien qu'il ne dispose
que d'une seule et même comptabilité pour l'ensemble de ses activités
privées. Or, il ressort des pièces produites en appel (pièce 4 du bordereau
du 21 octobre 2015) que l'appelant possède un autre logement à la route
Y., à St-Légier, qu'il loue pour un montant mensuel de 3'900 fr.
depuis le 1
er
août 2010 et dont il apparaît que le premier juge n'avait pas
connaissance. Il convient donc d'ajouter le montant des loyers encaissés à
la route Y. (6 x 3'900 fr. = 23'400 fr.) au montant des loyers
encaissés du 1
er
janvier au 30 juin 2014 à la route X.________ par 267'000
fr., de sorte que les revenus perçus s'élèvent au total à 290'400 fr.
(267'000 fr. + 23'400 fr.). Ce montant étant supérieur à la moitié de ce
que l'appelant a encaissé pour l'année 2013 ([570'400 fr. / 2] = 285'200
fr.), on ne saurait retenir que l'intéressé a subi une baisse d'encaissements
de ses loyers durant le premier semestre 2014 en comparaison avec
l'année 2013. En outre, le document intitulé « Compte de gérance au
13.08.2015 » produit en appel concernant les villas sises à la route
X.________ (pièce 4 du bordereau du 21 octobre 2015) montre que
l'appelant, dans l'absolu, a encaissé davantage en moyenne durant les 7,5
premiers mois de 2015 ([338'300 fr. / 7,5] = 45'106 fr.) que durant les six
premiers mois de 2014 ([267'000 / 6] = 44'500 fr.). On n'y voit donc
toujours aucune baisse d'encaissement de loyers.
C'est par ailleurs le lieu d'observer que, dans ses
déterminations du 22 juin 2015, l'appelant a allégué que ses revenus et
charges n'avaient connu aucune fluctuation depuis la convention du 20
juin 2013 (all. 71) et qu'il a fait valoir uniquement un « risque de
vacances » qui n'aurait pas été pris en compte lors de la signature de la
convention du 20 juin 2013 (all. 78-79). Il tombe sous le sens que le seul
« risque de vacances » ne saurait être considéré comme un fait nouveau
au regard de l'art. 179 al. 1 CC.
-
14 -
Force est donc de constater qu'au moment du dépôt de sa
conclusion reconventionnelle du 22 juin 2015, l'appelant ne démontre
aucunement que ses revenus auraient baissé d'une manière significative
et durable depuis la signature de la convention du 20 juin 2013, de sorte
qu'une diminution de la pension mensuelle de 3'000 fr. due pour
l'entretien de sa famille ne se justifie pas.
5.Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
l juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.H.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
15 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 27 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour A.H.)
-Me Marcel Heider (pour B.H.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :