1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.021674-132364
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 14 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant D., à [...],
intimé, d’avec F., à [...], requérante,
vu l’appel déposé le 25 novembre 2013 par D.________ contre
le prononcé précité et la réponse déposée le 15 janvier 2014 par
F.,
vu le prononcé du 17 janvier 2014 accordant à F.
l’assistance judiciaire, avec effet au 15 janvier 2014, dans la présente
procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais
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judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Jacques Meuwly et l’astreignant à payer une franchise mesuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2014,
vu la transaction entre parties, intervenue à l’audience du
3 février 2014, dont le juge délégué de la cour de céans a pris acte pour
valoir arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès-
verbal du même jour,
vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
vu le relevé des opérations déposé par Me Jacques Meuwly le
3 février 2014, indiquant les opérations effectuées dans cette cause du
2 décembre 2013 au 31 janvier 2014,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5],
peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC),
que les parties étant convenues au chiffre IV de leur
transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon
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l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC
commenté, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434),
que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant D.________ (art. 109
al. 1 CPC),
que Me Jacques Meuwly, conseil de l’intimée, a droit à être
rémunéré équitablement pour les opérations effectuées, tant par lui-même
que par son avocate-stagiaire, et les débours supportés dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010,
RSV 211.02.3]),
que Me Jacques Meuwly sollicite un montant de 2'173 fr.70, à
titre d’indemnité d’office, destinée à couvrir le travail effectué du 2
décembre 2013 au 3 février 2014, à raison de 9 heures et 25 minutes
effectuées par lui-même,
qu’au vu de la complexité du dossier, il y a lieu de retenir 8
heures de travail consacrées à ce dossier, dont 6 heures effectuées par
Me Jacques Meuwly et 2 heures effectuées par son avocate-stagiaire pour
la préparation de l’audience et la participation à celle-ci,
que l’indemnité d’office allouée à Me Jacques Meuwly peut
ainsi être arrêtée à 1’598 fr. 40, débours et TVA au taux de 8% compris,
dont 1'300 fr. d’honoraires plus TVA ([6 X 180 fr.] + [2 x 110]) x 8%), 80 fr.
d’indemnité de déplacement plus TVA et 100 fr. de débours plus TVA ;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l’intimée F.________ est tenue au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de
l'Etat;
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attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
D..
III. L’indemnité d’office de Me Jacques Meuwly, conseil d’office de
l’intimée F., est fixée à 1'598 fr. 40 (mille cinq cent
nonante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours
compris, pour la procédure de deuxième instance.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité versée
au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Virginie Jordan (pour l’appelant),
-Me Jacques Meuwly (pour l’intimée).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :