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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.021495-141754
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 février 2015
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.X., à
Clarens, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le
12 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.X., à
La Tour-de-Peilz, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le [...] 1991 à [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
- [...], né le [...] 1993, aujourd'hui majeur;
- C.X., née le [...] 2002.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
12 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment confié à A.X. et B.X.________ la garde
sur l’enfant C.X., née le 30 juillet 2002 (II) et rappelé la convention
signée par les parties à l’audience du 21 mai 2014, ratifiée séance tenante
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale,
libellée comme il suit (III) :
"I. Parties s’accordent pour qu’une garde alternée sur l’enfant
C.X., née le [...] 2002, soit mise en place dans les meilleurs
délais et conformément à l’intérêt de C.X., comme préconisé
par l’expertise du 10 avril 2014.
En l’Etat, C.X. sera chez sa mère la semaine et ira chez son
père un week-end sur deux, de même que les mercredis après-midi,
étant précisé que ce régime sera progressivement élargi, dans les
meilleurs délais, selon les propositions des différents experts (Dr. [...]
et/ou [...]).
II. Parties conviennent qu’un mandat de curatelle éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC soit confié au Service de protection de la jeunesse,
ce service s’engageant de communiquer au Tribunal le nom de
l’assistant social en charge du dossier.
III. et IV. [...]"
La présidente a également invité le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) à prendre contact rapidement avec A.X.________ et
B.X.________ afin d'exercer le mandat de curatelle qui lui a été confié (III),
admis très partiellement la conclusion de B.X.________ tendant à
l’augmentation de la contribution d’entretien et admis celle tendant au
versement d’une contribution d’entretien extraordinaire (V), dit que du 1
er
juin 2014 et jusqu’à ce que le système de garde alternée de l’enfant
C.X.________ soit mis en place, A.X.________ versera à B.X.________ 200 fr.
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par mois en sus de la contribution d’entretien de 2'000 fr., allocation pour
C.X.________ en plus (VI), dit que dès que le système de garde alternée de
l’enfant C.X.________ sera mis en place, A.X.________ versera à B.X.________
une contribution d’entretien de 2'000 fr., allocation pour C.X.________ en
plus (VII), dit que A.X.________ assumera entièrement les frais du
traitement orthodontique de l’enfant C.X.________ (VIII), dit que dès le 1
er
juin 2014, A.X.________ conservera l’allocation familiale de 250 fr. qu’il
perçoit de son employeur (IX) et réglé le sort des frais et dépens (X et XI).
Par acte du 25 septembre 2014, B.X.________ a formé appel
contre le prononcé précité et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 17 octobre 2014, A.X.________ a conclu au
rejet de l'appel.
Par déterminations du même jour, le SPJ a estimé que la mise
en œuvre d'une garde partagée telle que prévue dans la convention de
mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2014 était
prématurée.
Le 27 octobre 2014, l'appelante a déposé une procédure
complémentaire contenant des novas et des conclusions nouvelles.
Par décision du 31 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civil du Tribunal cantonal a accordé à l'appelante le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2014.
Par déterminations du 13 novembre 2014, l'intimé a conclu à
l'irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions nouvelles prises
par l'appelante le 27 octobre 2014.
Le 13 janvier 2015, Me Feldmann a informé la Juge déléguée
de céans qu'elle n'était plus le conseil de A.X.________.
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Par courrier du 15 janvier 2015, B.X.________ a sollicité, par
l'intermédiaire de son conseil, la suspension de la procédure d'appel, les
parties étant sur le point de trouver un accord. Elle a indiqué qu'elle
n'avait toutefois pas été en mesure d'obtenir la confirmation de l'accord
de A.X.________ à la suspension de procédure, celui-ci pouvant le cas
échéant être interpellé directement.
Le 19 janvier 2015, l'intimé s'est vu impartir un délai au 2
février 2015 pour se déterminer sur la requête de suspension déposée par
l'appelante.
En l'absence de détermination de A.X.________ dans le délai
imparti, la Juge déléguée de céans a suspendu en date du 5 février 2015
la procédure d'appel pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 avril
Le 11 février 2015, l'appelante a produit, par l'intermédiaire de
son conseil, un exemplaire original d'une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 8 février 2015 et
en a requis la ratification pour valoir arrêt sur appel.
Le 13 février 2015, le conseil d'office de l'appelante a produit
sa liste des opérations.
2.Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie dans le cadre
d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et nn. 48 et 49 ad art.
273, p. 1077), la convention signée par les parties le 10 octobre 2014 peut
être ratifiée, les modalités de celles-ci paraissant équitables, conformes au
droit et dans l'intérêt de l'enfant C.X.________.
La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force
(art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu
de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
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5 -
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1
CPC).
En l'espèce, le chiffre VIII de la convention prévoit que "chaque
partie garde ses frais et renonce à des dépens". Par conséquent, les frais
judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5),
seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelante et laissés à la
charge de l'Etat, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.
122 al. 1 let. b CPC).
Me Virginie Rodigari, conseil d'office de l'appelante, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Selon sa liste des opérations, elle a consacré neuf heures et
cinquante-quatre minutes à la procédure d’appel, ce qui paraît adéquat au
vu de la nature et des difficultés de la cause. Il y a également lieu
d'admettre le montant des débours, qu'elle a chiffrés à 88 fr. 20, TVA en
sus.
L’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari sera ainsi arrêtée
à
1'782 fr. s’agissant des honoraires, auxquels s’ajoutent 88 fr. 20 de
débours et la TVA, par 149 fr. 60, soit en définitive une indemnité de 2'019
fr. 80.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé selon chiffre VIII de la convention.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties le 8 février 2015 est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, sa teneur étant la suivante :
"I.- La garde sur l'enfant C.X., née le [...] 2002, est
confiée à sa mère, B.X.. Il est précisé que cette
dernière exerce, de fait, la garde sur l'enfant depuis le
mois d'avril 2013.
II.- A.X.________ bénéficiera d'un libre et large droit de
visite sur sa fille C.X., née le [...] 2002, à
exercer d'entente avec celle-ci, ainsi qu'avec la mère
de l'enfant, B.X..
A défaut d'entente, A.X.________ pourra avoir sa fille
auprès de lui un week-end sur deux, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël ou
Nouvel an, Pâques et l'Ascension. En outre, A.X.________
aura sa fille auprès de lui tous les mercredis après-midi,
après la leçon de danse de l'enfant, soit de 18h00 à
20h30.
III.- Pour la période du 1
er
février 2015 au 1
er
avril 2015,
A.X.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le
versement d'une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille
six cents francs), allocations familiales ordinaires en
sus, payable en mains de B.X..
Pour cette même période, la contribution d'entretien en
faveur de B.X., telle que prévue par convention
signée le 27 mars 2013, soit un montant mensuel de
2'000 fr. (deux mille francs), demeurera inchangée.
IV.- Compte tenu des frais effectifs de C.X.________ pris en
charge par A.X.________ pour la période du 1
er
juin 2014
au 1
er
avril 2015, soit un montant de 3'383 fr., parties
-
7 -
conviennent qu'un rétroactif de 11'000 fr. (onze mille
francs) est dû par ce dernier.
Ce montant sera acquitté par le biais de mensualités de
800 fr. (huit cents francs) au minimum, dès le 1
er
mars
2015, jusqu'à extinction totale de la dette. En cas de
retard de plus de trente jours dans le versement d'une
mensualité, la totalité du montant encore dû deviendra
immédiatement exigible, en deux acomptes.
A.X.________ s'engage en outre à affecter au minimum
70 % du bonus qui lui sera versé au printemps 2015
pour le remboursement du rétroactif.
V.- Dès le 1
er
avril 2015, A.X.________ contribuera à
l'entretien des siens par le versement des pensions
mensuelles suivantes, payables le 1
er
de chaque mois
en mains de B.X.________ :
-
pour l'enfant C.X.________ : 1'600 fr. (mille six cents
francs) par mois, allocations familiales ordinaires en
sus;
-
pour B.X.________ : 800 fr. (huit cents francs) par mois.
En outre, dès le 1
er
février 2015, les frais courants de
l'enfant C.X.________ seront assumés par B.X..
VI.- L'allocation pour enfant versée par [...] en faveur de
C.X., qui se monte actuellement à 250 fr. par
mois, sera exclusivement affectée au paiement des
frais orthodontiques de l'enfant, y compris les montants
dus à ce jour, ce jusqu'à l'extinction de la dette y
relative.
A.X.________ s'engage dès lors à reverser
mensuellement l'allocation versée en sus de son salaire
à l'orthodontiste de C.X..
Si l'allocation pour enfant versée par [...] devait ne plus
être servie à A.X., les frais d'orthodontiste de
l'enfant C.X.________ seraient pris en charge à raison de
20 % par B.X.________ et 80 % par A.X.________.
VII.- Parties requièrent ratification de la présente convention
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale.
VIII.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."
-
8 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelante B.X., sont laissés
à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'019 fr. 80 (deux mille dix-neuf
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Virginie Rodigari (pour B.X.),
-M. A.X.________.
Une copie de l'arrêt qui précède est également envoyée pour
information au Service de protection de la jeunesse, av. de Longemalle 1,
1020 Renens.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :