1102
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.019031-141860
594
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Greffière:MmeHuser
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 26 septembre 2014 par la Vice-présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec L., à Aigle, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 26 septembre 2014, adressée pour notification le même jour et reçue
par le conseil de l’intimée le 29 septembre 2014, la Vice-présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention
passée à l’audience du 27 juin 2014, ratifiée pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L.________ pourra avoir sa fille [...], née le [...] 2012, auprès de lui
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, pour la
première fois le week-end du 27 au 29 juin 2014, ainsi que chaque mercredi, de
14h00 à 18h00, à charge pour lui de venir chercher l’enfant là où elle se trouve,
notamment à la garderie le mercredi à 14h, et de l’y ramener.
L.________ pourra également avoir sa fille durant une semaine, du
26 septembre 2014 à 18h au 4 octobre 2014 à 18h.
La question du droit de visite sera revue lors d’une audience qui
aura lieu fin novembre 2014.
Il. Les parties s’engagent à ne pas quitter la Suisse avec leur fille [...]
pour la période courant jusqu’à la prochaine audience.
III. Les époux entreprendront ensemble les démarches en vue du
renouvellement du passeport de leur fille [...], en se rendant ensemble auprès du
Consulat algérien. Le passeport actuel et futur demeurera en mains de
W..
La convention du 16 mai 2013 est maintenue pour le surplus.
IV. L. s’engage à ne pas importuner W.________ de quelque
manière que ce soit (sms, téléphones, e-mails, courriers), les seuls contacts étant
réservés à l’exercice du droit de visite. Il s’engage également à ne pas
s’approcher de W.________ à moins de 50 mètres, sous réserve de l’exercice du
droit de visite ou du renouvellement du passeport.
V. Chaque partie renonce à des dépens.
VI. Les chiffres I, Il, et lV de la convention du 16 mai 2013 sont
maintenus pour le surplus. » (I)
La Vice-présidente a également supprimé la contribution
d’entretien due par L.________ dès et y compris le 1
er
juin 2014 (II), rejeté
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3 -
toutes autres ou plus amples conclusions (III), et rendu la décision sans
frais, ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la question
de la contribution d’entretien, seule litigieuse en appel, qu’il y avait lieu de
la supprimer afin de préserver le minimum vital du débiteur d’entretien,
dans la mesure où les ressources disponibles des époux ne suffisaient pas
à couvrir les minimas vitaux.
B.Par acte du 9 octobre 2014, accompagné d’un bordereau de
pièces, W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en
concluant, avec suite de frais et dépens, pincipalement, à ce que
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26
septembre 2014 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne soit modifiée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les
conclusions prises par L.________ dans sa requête de mesures protectrices
de l’union conjugale du 26 mai 2014 tendant à la réduction ou à la
suppression de sa contributien d’entretien en faveur des siens soient
rejetées, et subisiairement, à ce que l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2014 par la Vice-présidente
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne soit annulée, la cause étant
renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 31 octobre 2014, accompagnée d’un
bordereau de deux pièces, L.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel.
L’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision rendue le 20 octobre 2014 par le Juge délégué de la Cour
d’appel civile, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
David Parisod, tout en étant astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. à compter du 1
er
novembre 2014.
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L’intimé a, pour sa part, également été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire par décision du 13 novembre 2014, sous forme
d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Christian Favre,
tout en étant également astreint au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 fr. à compter du 1
er
décembre 2014.
C.Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L.________ et W.________ se sont mariés le [...] 2010 à [...], en
Algérie.
Une enfant, [...], née le [...] 2012, est issue de cette union.
2.Les parties ont réglé les modalités de leur séparation par
convention du 16 mai 2013 dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée de deux
ans, soit jusqu’au 31 mars 2015, la séparation effective datant du 4 février 2013.
II. La garde de l’enfant [...], née le [...] 2012, est confiée à sa mère,
W..
III. L’exercice du droit de visite de L. sur son enfant [...],
s’exercera exclusivement en présence du frère et/ou de la belle-sœur de
L.________, un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10
heures à 18 heures, sous réserve de l’accord du frère et/ou de la belle-sœur de
l’intimé.
Le droit de visite débutera le week-end du 18-19 mai 2013.
Pour le cas où le frère et/ou son épouse estimeraient que le droit de
visite précité les sollicite trop, le droit de visite sera limité à un samedi, de 10
heures à 18 heures, tous les quinze jours.
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5 -
W.________ amènera sa fille au domicile de son beau-frère et ira la
rechercher.
Les parties déclarent avoir de bonnes relations avec le frère de
L.________ et son épouse et sont certaines que ceux-ci accepteront de les aider
dans l’exercice du droit de visite.
Il est précisé que cette solution de droit de visite en présence d’un
tiers devra être revue après quelques mois, si tout s’est bien passé, en vue d’un
élargissement et d’un changement de la réglementation précitée.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], [...] Lausanne, est
attribuée à W., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges
dès et y compris le 1
er
juin 2013.
L. s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici au 3 juin 2013
au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement.
V. Parties s’engagent respectivement à ne pas s’importuner sous
quelque forme que ce soit, les seuls contacts ne devant concerner que l’enfant.
VI. Parties renoncent à l’allocation de dépens.»
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 10 juillet 2013, la contribution d’entretien mise à la charge de
L.________ a été fixée à 600 fr. par mois, allocations familiales en sus. Ce
montant a été arrêté en tenant compte d’un salaire mensuel net moyen
du requérant de 3'445 fr. durant l’année 2012, et de 3'034 fr. pour la
période de janvier à avril 2013, impôts à la source et allocations familiales
déduits.
4.L.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 27 mai 2014, dont les conclusions sont les suivantes :
« PAR LA VOIE DE MESURES SUPERPROVISIONNELLES
L.________ exerce son droit de visite à l’égard de l’enfant [...], née le
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[...] 2012, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures.
PAR LA VOIE DE MESURES PROTECTRICES DE L’UNION CONJUGALE
Principalement:
I.- La garde sur l’enfant [...], née le [...] 2012, est confiée à son père,
L..
Il.- W. jouira d’un libre et large droit de visite sur son enfant
[...], née le [...] 2012, à exercer d’entente avec le père.
A défaut d’entente, elle pourra avoir son enfant auprès d’elle :
-
un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 8
heures;
-
durant ses jours de congé au cours de la semaine;
-
durant ses vacances professionnelles;
-
durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel
An, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne Fédéral;
-
durant la moitié des fêtes religieuses de la communauté
maghrébine.
III.- W.________ ne mettra [...], née le [...] 2012, sous aucun prétexte,
en contact avec son actuel compagnon.
IV.- Dès le 1
er
juin 2014, L.________ est libéré du versement d’une
quelconque contribution d’entretien en faveur des siens.
V.- L.________ pourra prendre possession des documents d’identité de
sa fille [...] en tant que de besoin.
VI.- L’interdiction d’accès à la garderie prononcée à l’encontre de
L.________ est levée.
Subsidiairement :
VII.- L.________ est mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite
sur sa fille [...], née le [...] 2012, à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui :
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-
un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures;
-
durant ses jours de congé au cours de la semaine;
-
tous les mardis, mercredis et jeudi après-midi de 14h00 à 18h00;
-
durant ses vacances professionnelles;
-
durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel
An, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral;
-
durant la moitié des fêtes religieuses de la communauté
maghrébine.
VIII.- W.________ ne mettra [...], née le [...] 2012, sous aucun prétexte,
en contact avec son actuel compagnon.
IX.- Dès le 1
er
juin 2014, L.________ est libéré du versement d’une
quelconque contribution d’entretien en faveur des siens.
X.- L.________ pourra prendre possession des documents d’identité de
sa fille [...] en tant que de besoin.
Xl.- L’interdiction d’accès à la garderie prononcée à l’encontre de
L.________ est levée.»
Par avis du 26 mai 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
déposée le 27 mai 2014.
Par procédé écrit du 26 juin 2014, W.________ a pris les
conclusions reconventionnelles suivantes :
« I.- Le droit de visite de L.________ sur sa fille [...], née le [...] 2012,
s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
L.________ étant tenu de venir chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y
ramener,
II.- Il est interdit à L.________ de s’approcher de W.________ et de
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l’enfant [...], née le [...] 2012, à moins de 500 mètres ou de les contacter de
quelque manière que ce soit, notamment par sms, téléphone, e-mail ou courrier,
sous réserve des strictes nécessités liées à l’exercice de son droit de visite,
III.- W.________ est expressément autorisée à procéder seule aux
démarches relatives au renouvellement du passeport biométrique de l’enfant
[...], née le [...] 2012, auprès des autorités compétentes à ce titre.
IV.- Pour le reste, les chiffres I, Il et IV de la convention signée le 16
mai 2013 par les parties, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale, ainsi que le chiffre Il de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juillet 2013 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne sont confirmés.,
V.- Les éventuels frais judiciaires et les dépens, dont le montant sera
précisé par une liste produite en fin d’instance, sont entièrement mis à la charge
de L.________.»
5.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 27 juin 2014, en présence des parties et de leurs conseils
respectifs, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée
séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement, pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale,
réglant l’ensemble des questions litigieuses relatives à la séparation des
parties, hormis celle relative à la contribution d’entretien.
6.La situation financière des parties se présente comme suit :
a) Le requérant a perçu un revenu mensuel net de 3'083 fr. en
décembre 2013, de 2'704 fr. en janvier 2014, de 3'161 fr. au mois de
février 2014, de 3'467 fr. en mars 2014, de 3'277 fr. au mois d’avril 2014,
et de 3'040 fr. en mai 2014, allocations familiales et vacances non
comprises, impôt à la source déduit. Son revenu mensuel net moyen pour
les six derniers mois s’élève par conséquent à 2'763 fr., allocations
-
9 -
familiales en sus et vacances comprises, soit un montant de 2'533 fr.
réparti sur douze mois.
Ses charges mensuelles s’établissent comme suit :
-
Montant de base :fr.1'200 00
-
Loyerfr.1'410.00
-
Assurance maladiefr. 74.65
-
Frais liés au droit de visite fr. 150.00
Totalfr.2'834.65
Il est précisé que la pension due par le requérant pour un
enfant d’un premier lit de 250 fr. ne courait que jusqu’au 1
er
mars 2014.
Compte tenu de ses revenus et charges, le requérant accuse
un manco de 301 fr. 65 par mois.
b) L’intimée, quant à elle, exerce une activité qui lui a
rapporté un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 585 fr. pour la
période de mars à août 2014, montant auquel s’ajoutent les allocations
familiales par 230 fr. par mois rétrocédées par le requérant. Elle bénéficie
pour le surplus du revenu d’insertion et perçoit à ce titre un montant
mensuel de l’ordre de 2'300 fr., qui couvre notamment un loyer de 914 fr.
par mois, étant précisé que sa prime d’assurance maladie ainsi que celle
de l’enfant [...] sont entièrement subsidiées.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge
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délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime
d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à
l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des
parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans
les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de
conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office
l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent
toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits
-
11 -
déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7
décembre 2011 c. 5.3.1).
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question de la
contribution d’entretien due à l’enfant mineur et à l’épouse, le litige est
régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Ainsi, les
pièces produites par les parties et qui concernent des faits postérieurs à
l’ordonnance de première instance doivent être prises en considération.
3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir supprimé la
contribution d’entretien due par son époux, fixée précédemment à 600 fr
par mois, en considérant à tort que l’intimé n’était plus en mesure de
couvrir son minimum vital grâce à ses revenus, et ce sans avoir examiné
la question du revenu hypothétique qui, selon elle, doit être imputé à
l’intimé.
a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation
de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation
financière favorable, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses
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incompressibles, enfin à répartir le solde disponible de manière égale
entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002
du 20 décembre 2002, c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les
citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-
maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
b) Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant
tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces
derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou
fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127
III 136 c. 2a et les références citées). Selon les circonstances, l’époux
demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou
d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c.
4a). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un
revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit
examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout
juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
-
13 -
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4
juin 2014 c. 4.3 et les références citées).
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 c.
4.2.2.2).
c) En l’espèce, on relèvera avant tout qu’aucun montant pris
en compte par le premier juge pour le calcul du minimum vital de chaque
époux n’est contesté en appel, si bien que l’on peut s’en tenir aux chiffres
retenus dans l’ordonnance attaquée.
S’agissant de la question du revenu hypothétique, il y a lieu
d’examiner si, conformément à la jurisprudence précitée, une
augmentation de gain est réellement possible pour l’intimé et s’il en a les
capacités.
Il sied de constater tout d’abord que l’intimé est limité dans
son activité d’agent de sécurité. Il n’a aucune formation, de sorte que
certains domaines d’activité lui sont fermés, comme l’a souligné d’ailleurs
son employeur dans une attestation du 22 octobre 2014. Par ailleurs,
l’intimé a produit plusieurs offres d’emploi qui démontrent que celui-ci a
effectué des démarches dans divers domaines pour trouver une activité
mieux rémunérée, sans succès.
Il convient également de relever que la problématique d’un
revenu hypothétique à imputer à l’intimé avait été abordée et résolue par
-
14 -
la négative dans l’ordonnance du 10 juillet 2013. L’appelante n’a pas
contesté cette décision dans la mesure où l’intimé gagnait suffisamment
sa vie pour s’acquitter de la pension mise à sa charge. A l’heure actuelle,
force est de constater que l’intimé gagne moins de manière durable et
dans une mesure suffisamment importante pour retenir un fait nouveau.
L’appelante ne saurait revenir sur la question du revenu hypothétique,
uniquement pour le motif que les revenus de l’intimé ont baissé, sans que
cet état de fait ne lui soit imputable. En effet, l’employeur a attesté du fait
que le contrat, de durée indéterminée, conclu avec le collaborateur ne lui
garantissait aucune occupation minimum mensuelle et que les heures
effectuées variaient en fonction de leurs mandats, précisant encore que le
collaborateur prenait les services qui lui étaient proposés et possédait une
grande disponibilité dans les jours et les heures qu’il proposait. Dès lors,
on ne saurait retenir qu’une augmentation de gain est réellement possible
en l’état pour l’intimé, de sorte que les conditions pour l’imputation d’un
revenu hypothétiques ne sont pas réalisées en l’espèce.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 TFJC), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me David
Parisod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 17 novembre 2014, une liste d’opérations indiquant 5
heures et 6 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième
instance. L’indemnité d’office due à Me Parisod doit ainsi être arrêtée à
918 fr. pour ses honoraires, plus 73 fr. 45 de TVA au taux de 8% et un
montant de 154 fr. 30, plus TVA de 12 fr. 35, pour ses débours, soit une
indemnité totale de 1'158 fr. 10.
-
15 -
Me Christian Favre, conseil d’office de l'intimé, a également
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Celui-ci a produit, également le 17 novembre 2014,
une liste d’opérations et invoque avoir consacré 5 heures et 50 minutes à
la procédure de deuxième instance au tarif horaire de l’avocat-stagiaire de
110 francs. L’indemnité d’office due à Me Favre doit ainsi être arrêtée à
605 fr. pour ses honoraires, plus 48 fr. 40 de TVA et 41 fr., plus 3 fr. 30
(arrondis) de TVA, pour ses débours, soit une indemnité totale de 697 fr.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, l’appelante W.________ versera à l’intimé
L.________ un montant de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif de dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'158 fr. 10 (mille cent cinquante-