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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.016886-131996 ; 131997
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par R., à
Jouxtens, requérante, et V., à Prilly, intimé, contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 septembre 2013 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
janvier 2013. Elle joignait à son acte les pièces 201 à 206 et requérait
production des pièces 251 et 252.
Par acte motivé du 27 septembre 2013, auquel était joint un
bordereau d’onze pièces, V.________ a fait appel contre la décision du 13
décembre 2013, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusion
suivantes :
« A.PRINCIPALEMENT :
I.L’appel est admis.
II.Le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 13 septembre 2013 est réformé en ce
sens que :
A titre principal :
a.Les chiffres II et III sont remplacés par un chiffre II nouveau
dont le contenu est le suivant :
« La garde sur les enfants [...] née le [...] 1998, [...] née le [...]
2000, [...] et [...], toutes deux nées le [...] 2003, est exercée de façon
alternée par les Parties, selon les modalités suivantes :
Principalement :
-
7 -
Jugeant ces versements insuffisants, R.________ a prélevé sur le
compte épargne [...], également ouvert au nom des deux époux, 7'000 fr.
le 24 février 2012, 10'000 fr. le 10 avril 2012, 3'000 fr. le 23 mai 2012, et
5'000 fr. le 12 juillet 2012, pour un total de 25'000 francs.
Le 28 décembre 2012, V.________ a versé à son épouse 16'000
fr. pour le mois de janvier 2013 et en a fait de même pour les mois
suivants.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement le 23 avril 2013, R.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’autorisation de vivre séparée de
son époux pour une durée indéterminée, à l’attribution du domicile
conjugal, moyennant qu’elle en acquitte toutes les charges, à la garde sur
les trois enfants et libre droit de visite du père, à exercer, à défaut
d’entente entre les parents, selon le calendrier pratiqué jusqu’alors ainsi
qu’au service par V.________ d’une contribution mensuelle d’entretien,
payable d’avance dès le 1
er
mai 2012, dont elle se réservait de préciser la
quotité en cours d’instance.
Aux termes de son procédé écrit du 3 juin 2013, V.________ a
conclu, sous suite frais et dépens, au rejet des conclusions de R.________.
Reconventionnellement, il a conclu, à titre principal, à ce que les parties
soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, que la
jouissance de la villa conjugale soit attribuée à l’épouse, moyennant
qu’elle en assume toutes les charges, que la garde sur les enfants soit
exercée de façon alternée par les parents et qu’il contribue à l’entretien
des siens, dès le 1
er
juillet 2013, par le versement d’une pension
mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, et participe aux frais
extraordinaires des enfants à hauteur de 65%. Subsidiairement, il
concluait, selon les mêmes modalités, à ce que la garde des enfants lui
soit confiée, la mère exerçant un libre et large droit de visite, d’entente
entre les parents et, lorsque leur âge le leur permettrait, avec les filles.
-
8 -
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 4 juin 2013,
R.________ a précisé sa conclusion pécuniaire en ce sens qu’elle concluait,
également à titre superprovisionnel, au versement, dès le 1
er
mai 2012,
d’une contribution d’entretien de 25'000 fr. par mois, allocations familiales
non comprises.
Le 6 mai 2013, constatant que le père exerçait un droit de
visite établi en accord avec la mère et que les époux s’étaient entendus
sur le montant de la contribution d’entretien que l’intimé versait en faveur
des siens, mais qu’aucune convention ni ordonnance ne réglait ces points,
le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles
confiant la garde des enfants à leur mère, rappelant le droit de visite du
père et astreignant celui-ci à contribuer à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 16'000 fr., allocations familiales
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en main de
l’épouse, la première fois le 1
er
juin 2013.
4.R.________ a obtenu son diplôme de médecine en 1994. Elle a
travaillé à temps complet pour le compte de divers hôpitaux jusqu’à la
naissance de son premier enfant, en 1998. Neuf mois après la naissance
de sa fille [...], elle a recommencé à travailler à 50%, s’interrompant à la
naissance de chacun de ses autres enfants pendant six mois. En mars
2000, parallèlement a son activité, elle a entamé un travail de
psychanalyse, à raison de quatre séances par semaine. En 2007, elle a
obtenu le titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont
elle avait réussi la première partie d’examen en septembre 2003. En 2009,
elle a débuté une pratique indépendante de psychiatre-psychotérapeute,
tout en poursuivant ses séances de psychanalyse personnelle. Elle exerce
son activité professionnelle depuis lors à temps partiel, afin de pouvoir se
consacrer à l’éducation de ses quatre enfants.
V.________ a obtenu le titre de médecin spécialiste FMH en
médecine interne en 1998, puis, quelques années plus tard, le titre de
cardiologue FMH. Dès le 1
er
janvier 2007, il a exercé à 70% en tant que
-
9 -
médecin chef adjoint à l’[...] et à 30% comme médecin agréé au [...],
pratiquant en parallèle des interventions pour l’[...]. Depuis janvier 2013, il
a diminué à 50% son activité auprès de l’[...]. Selon attestation du 23
septembre 2013 du Prof. [...] responsable de la cardiologie au sein de cet
établissement, V.________ pourrait bénéficier à [...] d’horaires de travail
assouplis, consistant notamment à exercer son activité de manière plus
dense une semaine sur deux.
[...] a été pendant près de seize ans une amie proche du
couple ; depuis la séparation des époux, elle est devenue la confidente de
[...]. Elle décrit celui-ci comme un père attentionné, qui s’est beaucoup
impliqué dans l’éducation de ses enfants, les a initiés aux sports et s’en
est occupé en soirée et lors des absences de son épouse le week-end. Elle
estime que plus le temps passait, plus le père était présent par rapport à
la mère, qui l’était moins, mais elle admet qu’elle n’était pas très souvent
invitée chez les époux. Selon [...], qui travaille pour la famille [...] comme
femme de ménage depuis sept ou huit ans, onze heures par semaine sur
quatre jours, R.________ accompagnait toujours ses enfants à l’école et les
y recherchait, préparant les repas, avec ou sans l’aide de sa mère. [...] a
confirmé que, du temps de la vie commune des époux, son gendre
s’occupait des enfants durant son temps libre. Il lui apparaît que ses
petites-filles apprécient l’organisation mise en place par leurs parents et
sont sereines sur ce point. Depuis qu’elle est indépendante, sa fille ne
travaille pas tous les jours et parvient mieux à s’organiser pour ses
enfants. [...] fait à manger pour ses petites-filles au domicile de celles-ci
trois fois par semaine à midi.
5.En 2007, R.________ a réalisé, en qualité de salariée, un revenu
net de 68'719 francs. Durant sa première année d’activité
d’indépendante, en 2009, elle a enregistré une perte nette de 8'642 fr. 50.
Selon le compte de pertes et profits pour l’exercice 2010, les produits
(honoraires) étaient de 41'008.76 et les charges de 77'512 fr. 99, avec
une perte de 36'504 fr. 23. Pour l’exercice 2011, les produits ont été de
73'832 fr. 55 et les charges de 73'245 fr. 56, avec un bénéfice de 586 fr.
-
10 -
-
hypothèque sur 400'000 fr.fr. 1'133.35
-
hypothèque sur 218'500 fr.fr.554.70
-
amortissement hypothèquefr. 416.70
-
amortissement par l’assurance viefr. 116.70
-
impôt immobilierfr. 75.95
-
charges de PPEfr. 41.70
-
ECA mobilière ménagefr.45.35
-
La Mobilière assurance ménage fr.54.80
-
facture SI pour eau et gazfr.357.85
-
ramonagefr. 10.00
-
entretien du domicile fr. 516.20
-
entretien piscine fr. 126.70
Frais de santé
-
Primes d’assurance-maladie épousefr. 600.10
-
Primes d’assurance-maladie enfants fr. 267.20
-
Frais médicaux requérante non remboursésfr. 351.30
-
Frais médicaux enfants non remboursésfr. 547.65
Frais de prévoyance
-
Fondation pour le personnel des médecinsfr. 350.65
-
Primes d’Assurance des médecinsfr. 436.65
-
Retraites populairesfr. 581.60
Autres frais
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-
frais de véhiculefr. 333.35
-
essencefr. 135.00
-
femme de ménagefr. 1'577.05
-
cours d’appui [...]fr. 175.00
-
cours de musique [...]fr. 352.00
-
cours de danse [...] fr. 150.00
-
cours de catéchismefr. 10.00
-
golffr. 138.75
-
cours de golf fr.266.70
-
équipements de golf fr.
83.35
-
activités parascolaires enfants fr.
50.00
-
abonnement de busfr.
72.50
En appel,R.________ fait état des dépenses supplémentaires
suivantes :
-
base mensuelle parent gardien fr. 1'200.00
-
base mensuelle enfantsfr. 2'400.00
-
frais d‘électricité fr. 162.20
-
téléphonefr. 158.20
-
taxe véhiculefr. 38.90
-
ECA (incendie et dégâts naturels)fr. 35.70
-
entretien du jardinfr. 19.85
-
vétérinairefr. 44.15
-
frais de restaurant fr. 274.00
-
frais de sorties scolaires de [...]fr. 200.00
-
frais mensuels de coiffeurfr. 163.00
-
téléphones portables des enfantsfr. 200.00
-
téléphone portable de l’épousefr. 178.80
-
impôt anticipé/ impôt sur le revenu et la fortune fr. 170.00
-
impôt sur les immeublesfr. 79.95
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
2.2Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les question juridiques qui
se posent si elle ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier
que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si
seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC
commenté, n. 3 ad art. 311 CC et la jurisprudence constante de la CACI,
not. CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'espèce, dès lors que le couple a des enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss) et les pièces produites en appel sont
susceptibles d’être examinées, en application de l’art. 317 al. 1 CPC, dans
la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.
3.1L’appelant conteste l’attribution de la garde des enfants à son
épouse. Il soutient que la garde alternée répond aux besoins des enfants
et, qu’à défaut de celle-ci, l’intérêt des filles commande que la garde
exclusive lui soit confiée. Il se plaint de constatation inexacte et
incomplète des faits par le premier juge et d’arbitraire dans leur
interprétation.
-
16 -
3.2En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (art. 273 ss CC).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde,
entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et
enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant,
les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c.
3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du
25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2
novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a
et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
Selon la jurisprudence, l’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le
cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et partant, suppose
l’accord des deux parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1;
TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2009 p.
-
17 -
238; TF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 c. 2.4.3.1; TF 5P.173/2001 du 28
août 2001 c. 7a, publié in FamPra.ch 2002 p. 163, 165; TF 5C.42/2001 du
18 mai 2001 c. 3, publié in SJ 2001 I 408 c. 3b in fine et les citations; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; dans
ce sens: Büchler/Wirz, in FamKommentar, Scheidung, vol. 1, 2
e
éd., Berne
2011, n. 27 ad art. 133 CC). Au demeurant, l’admissibilité d’une garde
alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend,
entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c.
6).
3.3Le premier juge a considéré que l’absence de consentement de
la mère à la garde alternée ne trouvait pas son fondement dans des
difficultés d’ordre conjugal, qui seraient totalement distantes du bien des
enfants, mais essentiellement dans celles rencontrées au sujet de
l’exercice du droit de visite, de sorte que la garde alternée ne pouvait pas
être imposée à l’épouse contre sa volonté. L’intérêt des enfants
commandant une certaine stabilité psychique et affective que la situation
actuelle paraissait préserver, il a confié la garde des enfants à leur mère
et accordé au père un libre et large droit de visite, tel qu’exercé
jusqu’alors.
3.4En l’espèce, il n’est pas contesté que les enfants sont attachés
de manière égale à chacun de leurs parents, pareillement aptes à
répondre à leurs besoins affectifs, éducatifs et intellectuels, et dont les
valeurs familiales paraissent similaires et les divergences pédagogiques
mineures. L’épouse ne consentant pas au principe d’une garde alternée,
les deux parents revendiquent la garde des enfants et s’en sont largement
expliqués devant le juge d’appel, ayant pris des mesures concrètes en ce
sens. Ils se reconnaissent des capacités éducatives significatives et
admettent qu’ils sont pareillement soucieux du bien être de leurs enfants.
Dès lors cependant que le bien être et la sécurité des enfants parassent
davantage garantis par la présence plus constante et régulière auprès
d’eux de la mère, du fait de son activité moindre que celle du père, il n’y a
pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge, qui a entendu les
-
18 -
parents durant près de quatre heures et a apprécié les témoignages avec
la retenue qui s’imposait, compte tenu des liens respectifs de parenté,
d’affection ou de subordination des témoins avec les parties. Ainsi la garde
des enfants doit être confiée à la mère et le père doit pouvoir bénéficier
d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qu’il exercera, à défaut
d’entente, selon le calendrier pratiqué depuis la séparation des parties. Un
aménagement des relations personnelles doit cependant lui être consenti,
afin de réduire les nombreux déplacements imposés en semaine aux
enfants, en ce sens que le père aura ses filles tous les lundis après-midi,
dès la fin de l’école et jusqu’à la reprise des cours le mardi matin.
Le moyen est très partiellement admis.
4.1L’appelante conteste le montant de la pension qui lui a été
allouée. Elle soutient que le maintien du train de vie, reconnu dans son
principe par le juge de première instance, induit le service d’une pension
mensuelle de 25'000 fr., allocations familiales non comprises, que les
revenus du débiteur, au demeurant constants, suffisent largement à
supporter. En substance, elle soutient que certains frais relatifs à son train
de vie n’ont pas été pris en compte et que d’autres ont augmenté. Elle fait
grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte d’un montant de base
pour elle-même et les enfants et lui reproche d’avoir retenu des revenus
du débiteur sous-évalués et une charge fiscale largement surestimée. Elle
rappelle enfin l’engagement de l’époux de participer à son entretien à
hauteur de 16'000 fr. par mois, charge fiscale et allocations familiales non
comprises, dès le 1
er
janvier 2013.
De son côté, l’appelant admet qu’il n’y a pas lieu de s’écarter
de la méthode du maintien du train de vie antérieur, mais rappelle que
celui-ci constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il rappelle que
les époux n’ont jamais mené un train de vie dispendieux et qu’ils avaient
fait le choix de consacrer une partie de leurs revenus à la constitution
d’une épargne. Il conclut dès lors au service d’une pension de 5'000 fr. par
-
19 -
mois, qui tienne compte d’un revenu hypothétique de l’épouse, eu égard à
la formation professionnelle et au titre FMH en psychiatrie de celle-ci.
4.2Selon l’art. 176 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, la
contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. En présence d’une
situation économique très favorable, c’est-à-dire lorsque l’excédent à
partager est important, ou lorsque seule une partie des revenus est
consacrée à l’entretien du couple, le principe d’une répartition par moitié
de l’excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s’applique
pas, car il conduit à une distribution des revenus et à un transfert de
fortune. Sont seules déterminantes les dépenses nécessaires au maintien
du train de vie de l’époux et des enfants dont il a la garde, y compris les
dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. L’époux
créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de telle façon
que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé
que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en
tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de
vie, à des besoins et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au
débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien
plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF
5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3).
Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses
correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung,
Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prévue par l’art.
272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et
donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre
celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2 ;
TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
Lorsque les conditions financières des parties sont favorables,
il faut prendre en charge la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160). Ce principe s’applique
-
20 -
aux mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_508/2011 du 21
novembre 2011 c. 4.2.5). Cela présuppose de faire un évaluation de la
charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet
effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des
impôts (www.fiscal.vd.ch/calculette). Cette façon de procéder n’est pas
arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul est utilisée pour
évaluer la charge fiscale des deux parties.
4.3 Le premier juge a considéré que, compte tenu de la situation
financière des parties, il se justifiait de maintenir le niveau de vie que la
requérante et les enfants avaient connu jusqu’à la séparation des époux
et, qu’en conséquence, la contribution d’entretien devait s’apprécier au
regard des dépenses participant au train de vie antérieur, principe qui
n’est du reste pas contesté par les parties dans le cadre de l’appel.
4.4.1 V.________ fait valoir que les budgets présentés par l’épouse
sont émaillés d’exagérations, celle-ci ayant procédé par généralisations et
approximations.
Les mesures protectrices de l’union conjugale, sont ordonnées
à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des
moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis
par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l’appréciation des preuves (ATF 130 III 231 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21
novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l’entrée en
vigueur du CPC (TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).
Il convient dès lors d’examiner pour chacune des charges
alléguées par R.________ si elle est rendue suffisamment vraisemblable, le
juge de céans pouvant substituer sa propre appréciation à celle du juge de
première instance. Dans ces circonstances, le moyen soulevé par
V.________ n’a pas de portée propre.
-
21 -
4.4.2R.________ produit un budget, complété en appel, énumérant
de manière détaillée les charges de la famille. Les postes ne sont certes
pas tous documentés. Il apparaît néanmoins que considérées
individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste
apparaissent vraisemblables et leur estimation conforme à l’expérience
générale de la vie, d’autant qu’il s’agit d’une famille aisée de quatre
enfants vivant à [...]. Les dépenses annoncées paraissent réalistes et
correspondent au train de vie des parties avant la séparation. S’agissant
de revenus supérieurs, il y a lieu de se montrer plus large dans
l’appréciation des charges invoquées. Au surplus, V.________ ne saurait
exiger de son épouse que tous les postes prévus au budget soient
documentés.
V.________ remet particulièrement en cause les montants
allégués à titre de « frais d’entretien du domicile », faisant remarquer que
les factures censées les justifier correspondent à des prestations fournies
après la séparation des parties intervenue en février 2012 et qu’elles sont,
du moins pour certaines, des dépenses exceptionnelles. Il admet
néanmoins à ce titre un montant de 100 fr. par mois, correspondant aux
frais payés en 2011. Or, les montants invoqués par l’épouse
n’apparaissent ni déraisonnables, ni injustifiés, s’agissant d’une villa
occupée par une famille de six personnes, dont quatre enfants, depuis
quelque dix ans. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique et le grief de V.________ doit être rejeté sur ce point.
V.________ soutient en outre que les frais d’entretien de la
piscine ne correspondent pas aux dépenses consacrées à celle-ci avant la
séparation des parties, lesquelles se montaient en 2011 à 83 fr. et non à
126 fr. 70 comme mentionné. Il ne démontre cependant pas en quoi le fait
pour l’épouse d’avoir conclu après son départ un contrat d’entretien pour
la piscine serait infondé et le montant retenu par le premier juge est
exact.
Pour V.________, les frais médicaux non remboursés de
l’épouse et des enfants ne sauraient participer au budget de celle-ci, dès
-
22 -
lors que les factures produites font état de dépenses intervenues en 2011,
2012 et 2013, qu’elles ne représentent en rien les dépenses sur une
année et que certaines consultations ont eu lieu en 2012 au cours de
laquelle l’épouse a contracté une assurance complémentaire. Dès lors
cependant que l’on ignore quels sont les frais remboursés et quels sont
ceux qui ne le sont pas, il n’y a pas lieu de réduire ce poste.
S’agissant des cotisations auprès de la Fondation suisse des
médecins (primes AMS) figurant dans les dépenses de l’épouse, V.________
soutient qu’il s’agit de la constitution d’un deuxième pilier, qui est pris en
charge par le cabinet de l’épouse, sous la rubrique « Fondation de
prévoyance ». Dans la mesure où l’épouse exerce en qualité
d’indépendante, il lui incombe de se constituer une prévoyance. Plus
largement, l’appelant affirme que les charges relatives au cabinet sont
largement surfaites. Faute de pièces à l’appui de telles allégations, le
moyen doit être rejeté.
V.________ soutient que les frais de véhicule (333 fr. 35) et
d’essence (135 fr.) sont surfaits et déjà pris en compte dans les charges
professionnelles de l’épouse. Or il ne démontre pas en quoi ces frais
seraient excessifs ou infondés, d’autant que l’épouse doit effectuer de
nombreux déplacements pour les loisirs des enfants.
V.________ soutient que les frais de la femme de ménage sont
de 1'492 fr. et non de 1'557 fr. 05. Une telle différence ne justifie pas à
elle seule que le prononcé entrepris soit modifié.
V.________ fait remarquer que sa fille [...] ne suit plus de cours
d’appui et que son épouse n’amène pas la preuve des prétendus frais de
l’ordre de 3'000 fr. par an pour le gymnase suivi par celle-ci. Or en
l’espèce, rien n’indique que la fille aînée des parties n’ait plus besoin de
cours d’appui et il incombait à l’appelant de rendre vraisemblable que les
frais induits par la fréquentation du gymnase sont inférieurs au montant
pris en compte par le premier juge.
-
23 -
V.________ conteste le budget loisirs des enfants en faisant
remarquer que [...] ne pratiquent plus la danse et que le budget consacré
au golf, qui n’était pas pratiqué lors de la vie commune, est exagéré et
doit être ramené à 300 fr. par mois. Or l’appelant n’apporte aucun
élément pour rendre vraisemblable que deux des filles ne prennent plus
de cours de danse. S’agissant du golf, compte tenu du train de vie des
parties, il était adéquat de retenir, au stade de la vraisemblance, un
montant à cette fin et la somme de 488 fr. par mois pour cinq personnes
pratiquant ce sport ne paraît pas déraisonnable, d’autant que l’appelant a
salué l’initiative de son épouse et a ajouté qu’il était prêt à la soutenir
dans ce projet.
4.4.3En ce qui concerne les autres frais allégués par l’épouse, c’est
à juste titre que V.________ fait remarquer que les frais d’électricité, de
restaurant, de sorties scolaires et de coiffeur participent au montant de
base pour la mère (1'350 fr. s’agissant du parent gardien) et les enfants
([600 fr. x 4] – 1'140 fr. d’allocations familiales {TF 5A_386/2012 du 23
juillet 2012}), que la taxe véhicule (38 fr. 90) est comprise dans le
montant retenu au titre des « frais de véhicule », que les primes ECA (35
fr. 70) peuvent être englobées dans le poste « entretien du domicile » et
que les impôts sur le revenu et la fortune (170 fr.) ainsi que celui sur les
immeubles (79 fr. 95) ont été comptés dans le montant de 2'500 fr. retenu
à ce titre. Les frais de téléphone fixe (158 fr. 20), d’entretien du jardin
familial (19.85), de vétérinaire pour le chat des enfants (44 fr. 15) et de
téléphone portable des enfants (200 fr.) seront en revanche retenus, dès
lors que l’appelant les accepte ou, s’agissant de ce dernier poste, n’établit
pas qu’un montant moindre ait été négocié en famille.
V.________ déclarant enfin, bien que cela n’ait jamais été
allégué par l’épouse, qu’étant donné le train de vie des parties, il n’était
pas faux de retenir un poste pour les vacances de 1'000 fr. par mois, ce
montant sera ajouté aux dépenses de l’épouse.
4.4.4L’argument de Denis Graf tendant à démontrer que l’épargne
réalisée par le couple serait la preuve d’un train de vie modeste est
irrelevant. Des documents fiscaux produits à ce sujet, il ressort en effet
-
24 -
que les époux n’ont épargné qu’un montant de 18'000 fr. par année alors
que leurs revenus étaient de 558'564 fr. en 2008, de 607'316 fr. en 2009
et de 547’61 fr. en 2010.
4.4.5Il résulte de ce qui précède que les dépenses mensuelles de
R.________, établies et reconnues comme participant au maintien du train
de vie de l’épouse et de ses quatre enfants, sont les suivantes :
-
base mensuelle pour parent gardienfr. 1'350.00
-
base mensuelle pour enfantsfr. 1'260.00
-
hypothèque sur 400'000 fr.fr. 1'133.35
-
hypothèque sur 218'500 fr.fr.554.70
-
amortissement hypothèquefr. 416.70
-
amortissement par l’assurance viefr. 116.70
-
impôt immobilierfr. 75.95
-
charges de PPEfr. 41.70
-
ECA mobilière ménagefr.45.35
-
La Mobilière assurance ménage fr. 54.80
-
facture SI pour eau et gazfr.357.85
-
ramonagefr. 10.00
-
entretien du domicile fr. 516.20
-
entretien piscine
fr. 126.70
-
téléphone fixe maisonfr. 158.20
-
entretien du jardinfr. 19.85
-
Primes d’assurance-maladie épouse fr.600.10
-
Primes d’assurance-maladie enfants fr. 267.20
-
Frais médicaux requérante non remboursésfr. 351.30
-
Frais médicaux enfants non remboursésfr. 547.65
-
Fondation pour le personnel des médecins fr. 350.65
-
Primes d’Assurance des médecins (AMS)fr. 436.65
-
Retraites populairesfr. 581.60
-
frais de véhiculefr. 333.35
-
essencefr. 135.00
-
femme de ménagefr. 1'577.05
-
cours d’appui [...]fr. 175.00
-
cours de musique [...]fr. 352.00
-
cours de danse [...]fr. 150.00
-
cours de catéchismefr. 10.00
-
golf fr. 138.75
-
cours de golf fr.266.70
-
équipements de golf fr.
83.35
-
activités parascolaires enfants fr. 50.00
-
abonnement de busfr. 72.50
-
frais de vétérinairefr.44.15
-
vacancesfr.1'000.00
-
impôtsfr.2'500.00
-
25 -
Totalfr. 16'261.05
Après déduction des revenus de l’épouse (1'150 fr.), il
demeure un découvert de 15'111 fr. 05.
4.5.1R.________ conteste le montant d’environ 32'000 fr. par mois,
retenu dans le prononcé querellé au titre de revenus de V..
Se fondant sur les pièces produites par V. sous
bordereau du 3 juin 2013, le premier juge a considéré que les revenus du
prénommé auprès de l’[...] seraient revus à la baisse à compter du 1
er
avril
2013 pour être fixés dès cette date à 27'137 fr. 50 net par mois. Or, la
deuxième page de la pièce 114 est incomplète dès lors qu’elle ne
comporte ni entête ni destinataire et la proposition visant à limiter le
revenu du prénommé (encore qu’on ne sache pas de quelle fraction de
revenu il est question et que l’on ignore si V.________ est concerné par
celle-ci) n’est pas intervenue, de l’aveu même du débiteur. Quant à
l’attestation relative aux honoraires (pièce 115), il ne s’agit que d’avances
à forfait, sous réserve d’un décompte final qui n’est pas produit.
Le moyen est fondé.
4.5.2L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir retenu,
dans les charges du débiteur, une dette fiscale de 10'416 fr., quatre fois
supérieure à la sienne. Or en l’espèce, sur la base de la calculette de l’ACI
(cf. supra c. 4.2), compte tenu de revenus annuels de 576'000 fr. et du
service de pensions de 180'000 fr. par an, la charge fiscale courante de
V.________ peut être évaluée à environ 10'000 fr. par mois.
Le moyen est mal fondé.
4.6V.________ soutient enfin que, compte tenu de ses capacités
professionnelles, R.________ est capable de réaliser un gain minimum de
-
26 -
5'500 fr. par mois, correspondant à son dernier revenu en tant que
salariée en 2007, lequel doit être imputé au titre de revenu hypothétique à
l’issue d’un délai de trois.
En l’espèce, compte tenu de sa formation, il paraît raisonnable
d’attendre de R.________ qu’elle obtienne des revenus supérieurs à ceux
qu’elle réalise actuellement (1'150 fr. par mois). Dès lors cependant que
l’épouse a la garde de quatre enfants, dont deux d’à peine dix ans, il ne
saurait être exigé d’elle qu’elle exerce à si brève échéance une activité
susceptible de dégager un tel revenu, d’autant qu’elle doit encore se
prêter, dans le cadre de sa spécialisation, à des séances hebdomadaires
de psychanalyse qu’elle a entreprises et qu’elle doit terminer. R.________
doit cependant être incitée à augmenter son taux d’activité et être
consciente qu’à moyen terme, un revenu hypothétique peut lui être
imputé.
Le moyen est rejeté.
4.7Au vu de ce qui précède, la contribution de V.________ à
l’entretien des siens doit être fixée dès le 1
er
mai 2013 (la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale date du 23 avril 2013) au
montant arrondi de 15'100 fr. par mois, allocations familiales par 1'140 fr.
en sus, dite somme venant compléter les revenus de R.________ pour
couvrir l’entier de ses charges et n’entamant en rien le minimum vital du
débiteur, augmenté de ses charges fiscales.
S’agissant des frais extraordinaires concernant les enfants, le
premier juge avait retenu dans ses considérants (cf. prononcé querellé let.
c p. 26) qu’ils devraient être pris en charge par les parents au pro rata de
leurs revenus. Le dispositif de la décision entreprise ne le mentionne pas
et doit être complété en ce sens, dès lors qu’il s’agit d’une omission
manifeste (art. 334 al. 1 CPC).
-
27 -
5.En conclusion, chacun des appels est partiellement admis et le
prononcé querellé réformé dans le sens de ce qui précède.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens
de deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la
cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé
(Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC).
En l’occurrence, aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause. Dès lors, en équité, chaque partie assumera ses frais judiciaires,
réduits d’un tiers, soit 2'000 fr. pour R.________ (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 1'000 fr.
pour V.________ (art. 65 al. 3 TFJC).
Il en va de même des dépens qui doivent être compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de R.________ est partiellement admis.
II. L’appel de V.________ est partiellement admis.
III.Les chiffres III et IV du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 13 septembre 2013 sont réformés
comme il suit :
III. dit que V.________ exercera un libre et large droit
de visite sur ses enfants, d’entente avec la requérante.
-
28 -
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants
auprès de lui :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18
heures au lundi matin à la reprise de l’école ;
-
tous les lundi après-midi, dès la sortie de l’école
et jusqu’à la reprise des cours le mardi matin ;
-
chaque semaine suivant celle où il n’a pas eu les
enfants auprès de lui le week-end, du mardi à 18 heures au
mercredi matin à la reprise de l’école ;
-
chaque semaine suivant celle où l’intimé a exercé
son droit de visite durant le week-end, le mercredi dès 14
heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ;
-
pendant les vacances, alternativement un jour à
Noël et au Nouvel an et un jour à Pâques et enfin
alternativement une année sur deux lors du week-end de
l’Ascension, de Pentecôte ou du lundi du Jeûne fédéral, les
vacances d’été devant quant à elles faire l’objet d’un
préavis donné par l’intimé deux mois à l’avance, la
requérante ayant de toute façon ses enfants auprès d’elles
durant la dernière semaine des vacances d’été.
IV.dit que V.________ contribuera à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de 15'100
fr. (quinze mille cent francs), allocations familiales non
comprises, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
mai 2013, en mains de R.. Les frais
extraordinaires concernant les enfants seront pris en charge
par les parents, au pro rata de leurs revenus respectifs.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
2'000 fr. (deux mille francs) pour R. et à 1'000 fr.
(mille francs) pour V.________.
-
29 -
V.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Campart (pour R.),
-Me Nathalie Demage (pour V.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :