1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.015986-131473
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 25 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.K., à
Bussigny-près-Lausanne, appelant, d’avec B.K., à Basserdorf (ZH),
intimée,
vu l'appel interjeté le 8 juillet 2013 par A.K.________ contre
cette ordonnance,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée par A.K.________ le 8 août
2013,
vu la réponse d’B.K.________ du 26 août 2013,
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2 -
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 11
septembre 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour
valoir arrêt sur appel,
vu la décision du Juge délégué de la Cour de céans prise lors
de l’audience du 11 septembre 2013, accordant exceptionnellement à
B.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la procédure
d'appel qui l'oppose à A.K., sous forme d'exonération des frais
judiciaires et de commission d’un conseil juridique, Me Vincent Demierre
étant désigné avocat d'office et B.K. étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2013, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne,
vu la liste des opérations et débours produite le 11 septembre
2013 par Me Vincent Demierre, conseil d'office de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272]),
que le chiffre II de la transaction prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens tant de première que
de deuxième instance,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
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3 -
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à
400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué ;
attendu que Me Vincent Demierre, conseil d'office
d’B.K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que les 7 h 40 de travail effectuées par Me Vincent Demierre
peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'intimée
doit être arrêtée à 1'490 fr. 40 (1'380 fr., plus TVA de 110 fr. 40) et les
débours à 145 fr. 80 (135 fr., plus TVA de 10 fr. 80), ce qui fait un total de
1'636 fr. 20 ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction du 11 septembre 2013, qui a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
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4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.K..
II. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office
de l’intimée, est arrêtée à 1'636 fr. 20 (mille six cent trente-six
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. L’intimée B.K. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nadia Calabria (pour A.K.)
-Me Vincent Demierre (pour B.K.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :