1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.013754-131394
511
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2013
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 177 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M. A., à
Crissier, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 19 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
MME A., à Crissier, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, a interdit à l'intimée Mme A.,
sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 220), d'approcher à moins de cent
mètres du requérant M. A., ou de contacter ce dernier par
téléphone, SMS, ou de toute autre façon (I), prévu d'ores et déjà l'aide de
la force publique en cas de besoin pour assurer l'exécution de la mesure
prévue ci-dessus (II), ordonné à [...] Sàrl, 1022 Chavannes-près-Renens,
notamment à [...], ou à tout autre employeur du requérant M. A.,
respectivement toute institution amenée à lui servir des prestations
sociales notamment les caisses de chômage, de prélever chaque mois sur
le salaire de ce dernier le montant de la contribution d'entretien de 2'100
fr. et de le verser, avec les allocations familiales, le dernier jour de chaque
mois au plus tard, directement sur le compte bancaire d'Mme A.
(II), déclaré l'ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a constaté que M. A.________ tardait
constamment à s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'100 francs
due à son épouse. Même si cela pouvait découler du fait que son salaire
n'était versé qu'au début du mois suivant, il y avait lieu de prononcer un
avis au débiteur dès lors qu'il était à craindre que M. A.________ n'exige
pas de son employeur, qui faisait partie de sa famille, qu'il lui verse son
salaire à la fin du mois afin de pouvoir s'acquitter de sa contribution
d'entretien dans les temps.
B.a) Par acte du 1
er
juillet 2013, M. A.________ a interjeté appel
contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que l'avis aux débiteurs est annulé.
Par réponse du 7 août 2013, Mme A.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appelant.
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3 -
b) Par décision du 31 juillet 2013, le Juge délégué de céans a
accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à chacune des parties.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- M. A., né le 20 janvier 1981, et Mme A., née [...]
le 10 novembre 1973, se sont mariés le 25 juillet 2008 à Lausanne.
Aucun enfant n’est issu de cette union. Mme A.________ est la
mère des enfants [...], né le [...] 1993, et [...], née le [...] 1995, tous deux
majeurs, dont M. A.________ n'est pas le père. Celui-ci perçoit toutefois des
allocations familiales pour ceux-ci.
Les parties vivent séparées depuis le 3 mars 2013.
- Par ordonnance de mesures protectrices du 17 mai 2013, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié la
convention de mesures protectrices l'union conjugale signée par les
parties lors de l'audience du 23 avril 2013 — qui prévoyait notamment que
M. A.________ s'engageait à reverser les allocations familiales qu'il
percevait pour les enfants [...] et [...] — et dit que M. A.________
contribuerait à l'entretien de Mme A.________ par le versement d'une
contribution d'entretien de 2'100 fr., allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
mars 2013, sous déduction des subsides versés.
3.a) Par requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
mai
2013 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, M. A.________ a conclu, en substance, à ce qu'interdiction soit
faite à Mme A.________ de s'approcher de lui à moins de cent mètres, sous
la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
Par procédé écrit du 28 mai 2013, Mme A.________ a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes:
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"Ordre est donné à [...] Sàrl, [...], à 1022 Chavannes-Renens,
notamment à [...], de prélever, sur le salaire de M. A.,
chaque mois, la somme de CHF 2100.- et de la verser en mains de
Mme A., née [...], [...], 1023 Crissier, soit sur son compte
bancaire à la Migros, no IBAN: [...].
IV. Ordre est donné à [...] Sàrl, [...], à 1022 Chavannes-Renens,
notamment à [...], de prélever le montant des allocations
familiales versé sur le compte de son employé, M. A., qu’il
perçoit pour les enfants de Mme A., née [...], J.L.,
né le [...] 1993, et B.L., née le [...] 1995, et de le verser en
mains de Mme A.________, née [...], avenue des [...], 1023 Crissier,
soit sur son compte bancaire à la Migros, no IBAN [...]
b) Les parties ont été entendues lors de l'audience de la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 5 juin
Mme A.________ a déclaré qu'au mois de mars 2013, M.
A.________ avait payé des factures et qu'il s'était ainsi acquitté de sa
pension en nature. Pour le mois d'avril 2013, il s'était acquitté de factures
à hauteur de 2'300 fr. environ et avait versé les allocations familiales d'un
total de 500 fr. le 7 mai 2013. S'agissant de la pension du mois de mai
2013, M. A.________ lui avait remis un montant de 2'000 francs. Aucun
montant n'avait été versé pour le mois de juin 2013.
M. A.________ a quant à lui expliqué qu'il ne touchait son salaire
que le 5 ou le 6 mois du mois suivant et ne pouvait dès lors pas payer
d'avance la contribution d'entretien. Il aurait dû emprunter un montant
2'000 fr. à des amis le 27 mai 2013.
Il s'est par ailleurs engagé à verser à réception de son salaire,
mais au plus tard le 7 juin 2013, un montant de 2'100 fr., plus les
allocations familiales de 500 fr., à l'intimée.
c) M. A.________ a versé les montants précités le 5 juin 2013 sur
le compte de l'intimée, tel que l'atteste la quittance postale produite le 7
juin 2013.
- 5 -
4.Le 4 juillet 2013, M. A.________ a versé un montant de 1'150 fr. à
Mme A..
5.M. A. travaille au sein de l'entreprise [...] Sàrl, dont son
frère [...] est l'unique associé-gérant.
Il ressort de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 17 mai 2013 que M. A.________ réalise un salaire de 3'900 fr.,
treizième salaire compris, et doit supporter des charges s'élevant à 1'708
fr. 25 avant le paiement de la contribution d'entretien. Quant à Mme
A.________, elle perçoit une rente d'invalidité de 689 francs. Ses charges
mensuelles, qui comprennent son montant de base par 1'350 fr. et son
loyer par 1'420 fr., s'élèvent à 2'770 francs.
E n d r o i t :
1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes
non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
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al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137).
Les pièces produites par les parties, qui ne figurent pas déjà au
dossier de première instance, sont toutes postérieures à l'audience du 5
juin 2013, de sorte qu'elles sont recevables.
3.a) L'appelant fait valoir qu'il a pris du retard au mois de mars
2013, dès lors qu'il s'est acquitté de sa pension en payant des factures de
l'intimée à la fin de ce mois. Depuis lors, il se serait efforcé de combler son
retard. Avec le paiement intervenu à l'issue de l'audience du 5 juin 2013, il
soutient être désormais à jour.
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b) L'intimée prétend quant à elle que les retards ne sont dus
qu'au comportement chicanier de l'appelant et relève qu'il persiste à
s'acquitter de la contribution d'entretien avec du retard dès lors que, pour
le mois de juillet 2013, il a versé un montant de 1'150 fr. le 4 juillet 2013,
complété par un versement de 1'200 fr. le 22 juillet 2013. Elle soutient
qu'il travaille au sein de l'entreprise familiale, qui appartient dans les faits
aussi bien à lui qu'à ses trois frères, et qu'en conséquence, il se verse son
salaire quand bon lui semble. Si seul un frère [...] est associé-gérant, c'est
uniquement pour des questions d'autorisations de séjour et de travail.
c) Aux termes de l'art. 177 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir
d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout
ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Selon la
doctrine, cette disposition couvre également l'exécution partielle de
l'obligation d'entretien (Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 17 ad art. 177
CC, p. 648).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il a
ainsi été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions
d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à
juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne
pouvait être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c.
2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491).
Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant
de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera
pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce
indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 c. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit
y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent
également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196 et les références citées ;
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Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 no 99 p. 206 ;
Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n 9 ad art. 291 CC, p. 481).
L'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la
réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles.
Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de
prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut
particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au
regard des circonstances de l'espèce, et, plus particulièrement, de la
situation des créanciers d'entretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 c.
3.2). Enfin, l'avis ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur
d'entretien (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC;
ATF 137 III 193 c. 3.9, JT 2012 II 147).
d) En l'espèce, le retard dans le paiement de la contribution
d'entretien est chronique dès lors que l'appelant a entre les mois de mars
à juin 2013 toujours eu entre cinq jours (pension du mois de juin 2013) et
cinq semaines (pension du mois d'avril 2013) de retard. Il ne s'agit
manifestement pas d'un manquement isolé et l'appelant n'en disconvient
pas. Certes, celui-ci a expliqué que son salaire était versé le cinquième ou
le sixième jour du mois pour le mois précédent. Toutefois, il n'a pas
démontré — ni même allégué — avoir exigé de son employeur le paiement
de son salaire pour la fin du mois, tel que cela devrait être le cas. Dans ces
conditions, tout indique que des retards se reproduiront
immanquablement à l'avenir. D'ailleurs, l'appelant, qui fait valoir dans son
acte d'appel qu'il est désormais à jour après avoir payé la contribution
d'entretien du mois de juin 2013, a versé au mois du juillet 2013 une
contribution d'entretien incomplète de 1'150 fr. avec trois jours de retard
au surplus.
L'intimée, qui n'a comme seul revenu qu'une rente d'invalidité
de 689 fr., a besoin que la contribution d'entretien lui soit versée à temps
afin de pouvoir s'acquitter de son loyer. En outre, les conséquences
négatives d'un avis aux débiteurs pour l'appelant sont relativisées par le
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fait qu'il travaille au sein d'une entreprise dont son frère est l'associé-
gérant, ce dernier ayant très vraisemblablement connaissance de la
situation des parties. Dans ces conditions, la réputation professionnelle de
l'appelant ne pâtira point de l'avis aux débiteurs.
4.a) En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance de
première instance confirmée en ce sens que l'avis au débiteur est
maintenu.
L'assistance judiciaire ayant été accordée à l'appelant, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l'Etat.
L'appelant, qui succombe, devra verser des dépens, fixés à
1'200 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]), à l'intimée.
b) L’intimée étant également au bénéfice de l’assistance
judiciaire, son conseil d’office, Me Marianne Fabarez-Vogt, a droit à une
indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués
ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]). Selon la liste des opérations et débours produite le
1
er
octobre 2013, le conseil précité a consacré quatre heures et quarante
minutes à la procédure d'appel et supporté vingt francs de débours, ce qui
peut être admis. En conséquence, il y a lieu d'arrêter l'indemnité de Me
Fabarez-Vogt à 927 fr. 50, comprenant un défraiement de 838 fr. 80, des
débours de 20 fr. et la TVA sur ces opérations par 68 fr. 70 (art. 122 al. 2
CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Selon la liste des opérations et débours produite le 3 octobre
2013 par Me Jeton Kryezu, conseil d’office de l’appelant, la procédure
d'appel a nécessité sept heures et cinquante-six minutes de travail, ainsi
- 10 -
que 49 fr. de débours. Le temps allégué par le conseil précité apparaît
disproportionné compte tenu de la nature et de la simplicité de l’affaire. Il
convient donc de réduire à trois heures le temps consacré à la rédaction
de l'acte d'appel et de tenir compte d'une heure et trente minutes pour le
suivi du dossier, les entretiens téléphoniques et les courriers au client. Sur
cette base, l’indemnité de Me Kryezu doit être arrêtée à 927 fr. 70,
comprenant un défraiement de 810 fr., des débours de 49 fr. et la TVA sur
ces opérations par 68 fr. 80 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II.L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (six cents francs) pour l'appelant M. A.________, sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV.L’appelant M. A.________ versera à l’intimée Mme
A.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens.
V.L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt,
conseil d’office de l’intimée, pour la procédure de
- 11 -
deuxième instance, est arrêtée à 927 fr. 50 (neuf cent
vingt-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
VI.L’indemnité d’office de Me Jeton Kryezu, conseil d’office
de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance,
est arrêtée à 927 fr. 70 (neuf cent vingt-sept francs et
septante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à
leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryezu (pour M. A.),
-Me Marianne Fabarez-Vogt (pour Mme A.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :