1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.011724-131217
472
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 28 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les époux
H., à Grandson, requérant, d’avec V., à Monthey, intimée,
vu l'appel interjeté le 10 juin 2013 par V.________ à l’encontre
de cette décision,
vu la réponse déposée le 22 juillet 2013 par H.________,
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vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 13 septembre 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour
valoir arrêt sur appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chacune d'elles renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la
procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelante doit
ainsi être arrêté à 400 fr. ;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
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attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la
transaction.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
V., sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour V.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :