TRIBUNAL CANTONAL
JS13.011608-132527
100
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 138, 141 al. 1 let. a, 143 al. 1, 145, 146 al. 1 et 148 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Genève, contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec A., à Lausanne, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Dans sa réponse du 20 février 2014, l’intimée a conclu
principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au rejet de
celui-ci, indiquant notamment qu’elle avait eu plusieurs contacts
téléphoniques avec son époux mais que ce dernier avait toujours refusé
de lui communiquer sa nouvelle adresse. Elle a sollicité l’assistance
judiciaire, qui lui a été octroyée par décision du 26 février 2014 avec effet
au 20 février 2014.
C.La juge déléguée se réfère aux pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.A., née le [...] 1974, et W., né le [...] 1980, tous
deux de nationalité turque, ont contracté mariage le 29 avril 2011 à [...]
(Turquie).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A.________ a une fille née le 1
er
octobre 1998 d’un précédent
mariage, [...], laquelle vit auprès d’elle.
2.En automne 2012, à la suite d’importantes difficultés
conjugales, W.________ a quitté le domicile conjugal.
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Le 23 janvier 2013, W.________ a mis en place une adresse de
poste restante à Lausanne, mentionnant comme adresse d’origine celle du
domicile conjugal sis [...], 1007 Lausanne.
3.a) En date du 19 mars 2013, A.________ a déposé une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en concluant à ce que les époux
soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la
jouissance du domicile conjugal sis [...] lui soit attribuée, et à ce que son
époux W.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien
de 1'500 fr. par mois. La requête mentionnait que l’adresse de W.,
A. était « inconnue ».
b) Le 20 mars 2013, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne
a entrepris la publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) de la
citation à comparaître d’W.________ à l’audience de mesures protectrices
de l’union conjugale du 26 avril 2013.
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale qui s’est tenue le 26 avril 2013, seule A.________ s’est présentée.
A cette occasion, elle a déclaré que son époux avait quitté le domicile
conjugal en septembre 2012 sans lui indiquer où il se rendait, et qu’il
refusait depuis lors de lui communiquer sa nouvelle adresse. Selon les
quelques informations à sa disposition, son époux logerait chez un ami à
Genève et y travaillerait en tant que vendeur dans un restaurant de
kebab.
4.Par formulaires des 26 et 28 juin 2013, W.________ a
communiqué son départ au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne,
respectivement annoncé à l’Office cantonal de la population de Genève
son arrivée et sa nouvelle adresse sise 14, rue du Lac, 1207 Genève, c/o
[...].
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5.Par courrier recommandé du 28 novembre 2013, le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) a transmis à
W.________ un relevé des arriérés de pensions dus en faveur de A.________
pour les mois de mai à novembre 2013.
W.________ a retiré le courrier précité au guichet de la poste en
date du 3 décembre 2013.
Par fax du 13 décembre 2013, le conseil d’W.________ a sollicité
le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de lui faire parvenir par retour
de fax une copie du prononcé sur mesures protectrices de l’union
conjugale du 7 mai 2013, en indiquant que son mandant n’en avait appris
l’existence qu’en recevant le courrier du BRAPA du 28 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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b/aa) Conformément à l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut
accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les
dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (délai relatif ;
art. 148 al. 2 CPC). Selon l’art. 148 al. 3 CPC, si une décision a été
communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui
suivent l’entrée en force de la décision (délai absolu).
bb) Selon l’art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux sont suspendus
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, du
15 juillet au 15 août inclus, et du 18 décembre au 2 janvier inclus. D’après
l’art. 145 al. 2 CPC, cette suspension des délais ne concerne pas la
procédure de conciliation et la procédure sommaire, étant précisé que
l’art. 145 al. 2 CPC s’applique également dans le cadre d’une procédure
d’appel contre une décision rendue en procédure sommaire (ATF 139 III 78
c. 4). Le devoir du tribunal, fondé sur l’art. 145 al. 3 CPC, de rendre les
parties attentives aux exceptions à la suspension des délais, constitue
toutefois une règle de validité. Si l’indication fait défaut, les délais sont
suspendus (ATF 139 III 78 c. 5.4.3 ; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar
ZPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 9 ad. Art. 145 CPC).
La suspension des délais de l’art. 145 CPC s’applique aux
délais exprimés en mois (cf. TF 5A_306/2012 c. 3 ; ATF 138 III 615 c. 2.3,
SJ 2013 I p. 243 ; ATF 138 III 610 c. 2.8 ; TF 4A_518/2012 du 8 janvier 2013
cc. 1 et 2 ; voir aussi sur cette question : Hoffmann-Nowotny, op.cit., n. 2
ad. 145 CPC ; Benn, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 3a ad art.
145 CPC ; Frei, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 8 ad art. 145 CPC et les
références citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 145
CPC ; SHK-Marbacher, n. 3 ad art. 145 CPC).
En vertu de l’art. 146 al. 1 CPC, lorsqu’un acte est notifié
pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit
la fin de la suspension. Ainsi, lorsqu’un délai d’un mois arrive à échéance
durant une période de féries, il sera reporté au premier jour suivant la fin
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de ces féries (Frei, op. cit., n. 8 ad art. 145 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op.
cit., n. 3 ad art. 146 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 146 CPC).
cc) Les citations, ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception
(art. 138 al. 1 CPC). Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu
et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication
dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du
commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale
déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 141 CPC).
dd) S’agissant de l’observation des délais, l’art. 143 al. 1 CPC
prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Il n’y a pas de présomption d’exactitude lorsqu’une enveloppe
est frappée de deux sceaux, l’un apposé dans le délai légal de recours,
l’autre postérieurement. Ni la loi, ni la jurisprudence ne règlent cette
situation. A défaut de présomption, c’est la règle de l’art. 8 CC qui
s’applique, le recourant supportant le fardeau de la preuve du respect du
délai de recours, qu’il pourra prouver par exemple par témoins (TF
2C_404/2011 du 21 novembre 2011 c. 2.3., in RSPC 2012 p. 113).
c) En l’espèce, au vu du délai d’appel de dix jours dès la
publication dans la FAO, la décision est entrée en force le 24 mai 2013. La
publication crée ainsi une présomption de connaissance de l’acte, de sorte
qu’il ne reste au destinataire que la voie de la restitution (art. 148 CPC), si
les conditions (absence de faute/faute légère et respect des délais relatif
et absolu) en sont remplies (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 141 CPC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 27 ad art. 148 CPC).
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ca) S’agissant du délai relatif prévu à l’art. 148 al. 2 CPC, le
requérant doit solliciter la restitution dans les dix jours dès le moment où il
apprend effectivement qu’il aurait dû respecter le délai en question.
En l’espèce, la date déterminante pour entrer en matière sur la
restitution du délai d’appel est ainsi la date de la prise de connaissance
par l’appelant du courrier du BRAPA du 28 novembre 2013 faisant mention
de l’ordonnance de mesures protectrices du 7 mai 2013, qu’il soutient
avoir réceptionné le 3 décembre 2013. Cette dernière date étant
corroborée par le suivi des envois «Track & Trace» de La Poste, le délai
d’appel relatif échoit le 13 décembre 2013.
L’appel ayant été reçu le 16 décembre 2013 par la cour de
céans, il convient d’examiner si le délai précité a été respecté au sens de
l’art. 143 CPC. En l’espèce, l’enveloppe contenant l’appel porte deux
sceaux datés des 13 et 15 décembre 2013. Le premier, apposé par la
timbreuse automatique de l’Etude de l’appelant, correspond au terme du
délai de recours, soit le 13 décembre 2013. L’enveloppe porte en outre la
signature de deux témoins certifiant que le pli avait été posté le 13
décembre 2013 à 19h52 dans une boîte aux lettres de la gare de Cornavin
à Genève. Interpellé, le conseil de l’appelant a précisé qu’il s’agissait de
deux agents du service de sécurité des CFF, les numéros de matricule
indiqués à côté de leurs noms sur l’enveloppe correspondant aux numéros
de matricules internes de la société qui les emploie.
Le second sceau figurant sur l’enveloppe porte la date du 15
décembre 2013 ; selon le suivi des envois « Track & Trace » de La Poste, il
a été apposé par le centre logistique de Genève qui a transmis le 15
décembre 2013 le pli en question au centre courrier d’Eclépens qui l’a à
son tour traité et distribué le même jour.
Au vu de ce qui précède, on peut considérer que l’appelant a
apporté à satisfaction la preuve que son appel a été posté le dernier jour
du délai relatif de dix jours, échéant le 13 décembre 2013 ; en effet, tout
porte à croire que le pli a été acheminé entre le samedi 14 et le dimanche
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15 décembre 2013 au centre de logistique de Genève, avant d’y être
traité le 15 décembre 2013. Aussi, le délai relatif peut être considéré
comme ayant été respecté, pour autant que l’appelant rende encore
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable
qu’à une faute légère.
cb) Il ressort de l’ordonnance attaquée et des déclarations de
l’intimée que l’appelant a quitté le domicile conjugal pour Genève en
septembre 2012 (octobre 2012 selon celui-ci). Rien au dossier n’indique
que l’appelant, lorsqu’il a quitté le domicile conjugal, devait s’attendre à
l’ouverture d’une procédure de mesures protectrices de la part de
l’intimée (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC), ni que celle-ci lui en a fait part,
notamment à l’occasion de l’un des contacts téléphoniques qu’elle admet
avoir eu avec lui. En outre, l’appelant a produit une pièce qui atteste qu’en
date du 23 janvier 2013, il avait déjà mis en place une adresse de poste
restante à Lausanne, soit avant le dépôt de ladite requête. Au vu de ces
circonstances, on peut considérer que l’appelant, qui ne s’est pas
immédiatement organisé s’agissant du suivi de son courrier après son
départ du domicile conjugal, n’a commis que tout au plus une faute légère
(Tappy, CPC commenté, n. 15 et 16 ad art. 148 CPC). A cela s’ajoute que
les conditions pour recourir à une publication par voie édictale au sens de
l’art. 141 al. 1 CPC n’étaient pas réunies en l’espèce (voir c. 3 ci-après).
cc) Reste à examiner le respect du délai absolu de six mois
institué par l’art. 148 al. 3 CPC. La décision entreprise ayant été publiée
dans la FAO du 14 mai 2013, le délai absolu a commencé à courir dès son
entrée en force, soit dès le 24 mai 2013, et devait en principe arriver à
échéance six mois plus tard, le 24 novembre 2013.
A cet égard, il sied de relever que ni l’ordonnance entreprise,
ni l’avis publié dans la FAO ne précisaient qu’en procédure sommaire (art.
145 al. 2 let. b CPC), les féries prévues à l’art. 145 al. 2 CPC n’étaient pas
applicables. Le tribunal a ainsi omis de rendre les parties attentives aux
exceptions à la suspension des délais (art. 145 al. 3 CPC). En application
de l’ATF 139 III 78, il convient ainsi de retenir que les féries, à savoir la
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suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus, ont prolongé
l’échéance du délai absolu de six mois. Celui-ci a ainsi été reporté au
24 décembre 2013 en comptant un mois de suspension (cf. ATF 138 III 615
c. 2.3, SJ 2013 I p. 243), voire au 26 décembre 2013 en comptant le
nombre de jours des féries en question, soit 32 jours (cf. Hoffmann-
Nowotny, op. cit., n. 5 ad. 145 CPC ; Benn, op. cit., n. 3a ad art. 145 CPC ;
Frei, op. cit., n. 8 ad art. 145 CPC et les références citées), cela n’étant pas
déterminant en l’espèce, puisque le délai, échéant durant la période de
suspension de l’art. 145 al. 1 let. c CPC, est de toute façon reporté au 3
janvier 2014 en application de l’art. 146 al. 1 CPC.
Le délai absolu a donc également été respecté en l’espèce.
cd) Interjeté le 13 décembre 2013, par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 1 let. a CPC), l’appel est dès lors recevable à la forme.
Au demeurant, la nullité d’une décision doit être constatée
d’office et en tout temps (ATF 129 I 361 c. 2 et les références citées ; voir
c. 3 ci-après).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). La cour de céans n’est cependant pas tenue d’examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle,
ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
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complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la
jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c.
2a).
b) L’appelant invoque la violation de l’art. 141 aI. 1 let. a CPC
et du droit d’être entendu.
c) Selon l’art 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée
par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille
officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est
inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées.
La notification édictale est un mode subsidiaire de notification
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale
n’est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le
domicile du destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les
démarches utiles pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore
que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l’on peut
raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence. Le
jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la
procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 c. 2 ; ATF 136 III
571 c. 4-6 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2). Il appartient à la
personne qui saisit le tribunal d’indiquer l’adresse de la partie adverse ou
de démontrer qu’il a effectué les recherches que l’on pouvait attendre de
lui, le juge devant lui fixer un délai s’il ne le fait pas d’emblée. Si les
démarches invoquées sont insuffisantes, elles ne permettent pas une
notification par voie édictale ; l’acte doit alors être considéré comme vicié
après l’écoulement du délai imparti pour le rectifier (art. 132 al. 1 CPC ;
Bohnet, CPC commenté, n. 6 ad art. 141 CPC) et ne peut être pris en
considération (CACI 29 novembre 2013/627). Le Tribunal fédéral a jugé
qu’un époux violait son obligation de diligence lorsqu’il se limitait à
produire une attestation de l’Office cantonal de la population dans le cadre
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d’une procédure de divorce, la nature de la procédure initiée et les liens
avec son épouse justifiant d’exiger des investigations complémentaires,
notamment auprès de la famille de l’intimée ou de son cercle d’amis pour
connaître sa résidence (TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.3). Si les
renseignements ne peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il
appartient au juge de les demander (CREC 2 juillet 2013/230).
d) En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que l’intimée
savait que l’appelant, après avoir quitté le domicile conjugal, résidait chez
un ami à Genève où il travaillait dans un restaurant de Kebab. Lors de
l’ouverture de la procédure à l’encontre de l’appelant, elle n’a toutefois
entrepris aucune démarche ni auprès des autorités administratives du
canton de Vaud ou de Genève, ni auprès de la famille, ni auprès du cercle
d’amis pour savoir s’il était toujours domicilié dans l’un ou l’autre des
cantons, de sorte qu’elle n’a pas respecté le devoir de diligence lui
incombant à cet égard. Au demeurant, tant que l’appelant ne s’était pas
constitué un nouveau domicile dans le canton de Genève, il conservait son
ancien domicile dans le canton de Vaud (cf. art. 24 al. 1 CC). Cela n’aurait
donc pas empêché de lui adresser les actes officiels au domicile conjugal,
ce d’autant qu’en l’espèce, l’appelant s’était constitué une adresse
(« poste restante») à Lausanne depuis le mois de janvier 2013 déjà, soit
avant le dépôt de la requête de mesures protectrices par l’intimée. Par
ailleurs, l’intimée indique dans sa réponse avoir eu des contacts
téléphoniques avec l’appelant à plusieurs reprises au sujet de son adresse
(réponse p. 3) ; aussi aurait-elle pu l’informer à l’occasion d’un contact
téléphonique de l’ouverture d’une procédure à son encontre.
Au vu de ce qui précède, le tribunal n’était pas fondé à
procéder par la voie subsidiaire de la notification par voie édictale. En
effet, les recherches entreprises par l’intimée pour déterminer le lieu de
séjour de l’appelant lors du dépôt de sa requête de mesures protectrices
étaient manifestement insuffisantes au regard de l’art. 141 al. 1 let. a CPC.
Partant, l’acte était incomplet et n’aurait pas dû être pris en
considération ; la notification édictale était donc nulle et ne pouvait
déployer ses effets.
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13 -
3.a) En conclusion, l’appel doit être admis et la cause renvoyée
à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont
l’ordonnance doit être annulée, pour nouvelle instruction et décision (art.
318 al. 1 let. c CPC).
b) Vu l’issue de l’appel, l’appelante, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC), supporte les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC),
l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
Les conseils d'office ont droit à une rémunération équitable
pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2
CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu
l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au
paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens
alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront
pas l'être (art. 4 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3] ; art. 122 al. 2 CPC).
La liste des opérations et débours produite le 27 février 2014
par Me Coralie Germond, conseil d'office de A.________, indiquant 6h de
travail consacrées à la procédure d'appel et 57 fr. 45 de débours, est
admise. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 RAJ),
l'indemnité de Me Coralie Germond est ainsi arrêtée à 1'080 fr. pour ses
honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA, montant auquel il convient d'ajouter 53
fr. 20 de débours, plus 4 fr. 26 de TVA, soit une indemnité totale de 1'223
fr. 85.
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La liste des opérations et débours produite le 28 février 2014
par Me Pascale Bobtol, conseil d'office d’W.________, indiquant 8h50 de
travail consacrées à la procédure d’appel et 79 fr. 50 de débours, est
admise. l'indemnité d'office de Me Bobtol est arrêtée à 1'717 fr. 20, TVA
comprise, montant auquel il convient d'ajouter un montant de 79.50 fr. en
ce qui concerne les débours, soit une indemnité totale de 1'796 fr. 70.
En vertu de l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire.
L'intimée, qui succombe, versera à l'appelante des dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art.
105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l'espèce,
compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être
fixés à 1'800 fr., conformément à l'art. 7 TDC.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
nouvelle instruction et décision.
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15 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour
l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Pascale Bobtol, conseil de
l’appelant W., est arrêtée à 1'796 fr. 70 (mille sept
cent nonante-six francs septante), débours et TVA compris, et
celle de Me Coralie Germond, conseil d’office de l’intimée
A., est arrêtée à 1'223 fr. 85 (mille deux cent vingt-
trois francs huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et
les indemnités des conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée A.________ doit verser à l’appelant W.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascale Bobtol (pour W.),
-Me Coralie Germond (pour A.).
-
16 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :