1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.011451-131982
555
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2013
Présidence de MmeDI FERRO DEMIERRE, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J., à
Lutry, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 13 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.J., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 13 septembre 2013, adressée pour notification aux parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a :
- dit que la garde des enfants C.J., né le [...] 2003, et
D.J., née le [...] 2009, reste confiée à leur mère B.J.;
II. interdit, sous la menace de l’article 292 CP, à A.J.:
- de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile familial
sis [...] à [...],
b) de prendre contact avec sa famille, tant par téléphone, que
par courrier postal ou électronique, ou encore par sms, sous la réserve de
l’autorisation ponctuelle qui lui est accordée de téléphoner aux enfants
selon l’horaire suivant:
-
le mercredi soir entre 18 heures et 19 heures,
-
le dimanche matin entre 11 heures et 12 heures, les week-
ends où il n’y aura pas eu de droit de visite tel que défini au chiffre III ci-
dessous;
III. a) dit que le droit de visite de A.J.________ à l’égard de ses
enfants C.J.________ et D.J.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures
avec l’autorisation de sortir des locaux en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents;
b) dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision
judiciaire, détermine le lieu des visites et informe les parents par courrier,
avec copies aux autorités compétentes;
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3 -
c) dit que chacun des parents est tenu de prendre contact
avec le Point Rencontre désigné, pour un entretien préalable à la mise en
place des visites ;
IV. maintenu la suspension de la contribution d’entretien de
A.J.________ en faveur des enfants, à l’exception des allocations familiales
qui doivent être versés en mains de la mère gardienne ;
V. dit qu’une audience sera fixée d’office entre fin octobre et
début novembre 2013 ;
VI. dit que le prononcé, rendu sans frais, est immédiatement
exécutoire.
En droit, le premier juge a retenu que A.J.________ souffrait
d’une dépendance sévère à l’alcool et d’un trouble mixte de la
personnalité qui rendaient nécessaires, s’agissant notamment de son droit
aux relations personnelles avec les enfants, seul point litigieux en appel,
certains aménagements dans l’exercice du droit de visite. Il a ainsi prévu,
dans l’intérêt des enfants et afin d’éviter qu’il exerce ce droit en état
d’alcoolisation, que celui-ci serait exercé par l’intermédiaire du Point
Rencontre, à raison de trois heures tous les quinze jours, avec autorisation
de sortie de maximum trois heures.
B.Par acte adressé le 27 septembre 2013 à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.J.________ a interjeté appel à l’encontre de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de
son chiffre III en ce sens qu’il exercera son droit de visite un week-end sur
deux, du vendredi à 19 h.00 au dimanche à 19 h.00, ainsi que les
mercredis de 13 h.00 à 19 h.00, étant admis qu’en cas d’interruption dans
sa prise d’antabuse, le médecin traitant, avisé par le pharmacien,
informera immédiatement son épouse et que dans un tel cas, le droit de
visite sera automatiquement suspendu.
-
4 -
Par courrier du 14 octobre 2013, la juge de céans a dispensé
l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur la
requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel déposé le 27
septembre 2013.
L’intimée B.J.________ n’a pas été invitée à déposer une
réponse
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale
pendantes depuis 2011 entre B.J., née [...], et A.J., ce
dernier a réinitié la procédure par une requête déposée le 19 mars 2013.
A l’audience du 11 avril 2013, les parties ont signé une
convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne (ci-après la Présidente) pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur
est la suivante :
« I. Les époux A.J.________ et B.J.________, née [...], conviennent
de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La garde des enfants [...], né le [...] 2003, et [...], née le [...]
2009, reste confiée à leur mère.
III . Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard
de ses enfants, pour autant qu’une entente soit trouvée avec la mère à ce
sujet.
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui
tous les mercredis de 13 h.00 à 19 h.00 et tous les dimanches de 10 h.00
à 19 h.00. »
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 18 avril 2013, la Présidente a notamment rappelé la convention
partielle signée le 11 avril 2013 par les parties et suspendu
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provisoirement, avec effet au 1
er
avril 2013, la contribution d’entretien due
par le requérant A.J.________ en faveur de sa famille selon convention du
26 janvier 2011, à l’exception des allocations familiales servies pour les
enfants C.J.________ et D.J., qui doivent être reversées à l’intimée
B.J..
- Le 8 juillet 2013, B.J.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle requiert, à
titre d’urgence, une suspension immédiate du droit de visite du père et
une interdiction de périmètre, ainsi qu’à titre de mesures protectrices de
l’union conjugale, une limitation du droit de visite du père, à la condition
qu’il ne soit pas alcoolisé, en présence d’une tierce personne. Elle a joint à
sa demande une copie de la plainte pénale déposée le 5 juillet 2013
contre son mari pour voies de fait et injures.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale rendue le 9 juillet 2013, la Présidente a suspendu le droit de
visite de l’intimé A.J.________ sur ses enfants C.J.________ et D.J.________
jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 16 août 2013 en présence des parties et du conseil de
A.J.. La requérante a précisé ses conclusions en ce sens que le
droit de visite doit s’exercer au Point Rencontre. Elle a confirmé sa
conclusion en interdiction de périmètre, le droit de visite devant être
suspendu jusqu’à ce que l’état de santé de A.J. soit stabilisé
durablement.
L’intimé a conclu quant à lui à pouvoir exercer son droit de
visite un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19
heures, ainsi que les mercredis de 13 heures à 19 heures. Il a en outre
admis qu’en cas d’interruption dans sa prise d’antabuse, le médecin
traitant, avisé par le pharmacien, informerait son épouse et que dans un
tel cas, le droit de visite serait suspendu immédiatement.
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A cette occasion, la Présidente a entendu le témoignage de
F., sœur de l’intimé, qui a déclaré avoir été victime des
harcèlements de son frère, particulièrement lorsqu’il lui était arrivé de
garder C.J. et D.J.. Elle a indiqué que C.J. souffrait
plus de la situation que sa sœur et donné l’exemple de sms envoyés par
l’intimé à son fils, tels : «je t’aime», puis : «tu ne me reverras plus». Le
témoin a ajouté que les enfants étaient bien éduqués, intelligents et
sociables, surtout D.J., C.J. étant plus conscient de la
situation. Elle a affirmé que l’intimée était une excellente mère, qui
donnait beaucoup d’amour à ses enfants mais que la situation était
devenue intenable pour elle, à tel point qu’elle ne pouvait trouver un
travail tant qu’elle était insultée, menacée et harcelée. Elle a encore
précisé que les problèmes d’alcoolisme de son frère duraient depuis plus
de 15 ans, soit avant qu’il rencontre son épouse, qu’elle avait elle-même
rompu les contacts avec lui pendant un certain temps car cela était trop
lourd pour elle, que son frère devait se soigner et donner des preuves de
stabilité, car même à la Fondation des Oliviers, il avait replongé.
- Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 29
janvier 2013, établi par les docteurs [...] et [...] à l’intention du Procureur,
que A.J.________ présente une dépendance sévère à l’alcool, depuis environ
vingt ans, ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité. Sa dépendance à
l’alcool implique un désir puissant de consommer associé à une difficulté
de contrôler le niveau de la consommation et au désinvestissement
progressif des autres activités, priorités de la vie. Selon les experts, le
trouble de la personnalité, présent chez l’expertisé au moins depuis le
début de l’âge adulte, se caractérise par une labilité émotionnelle associée
à une tendance à l’impulsivité et par la répétition de comportements qui
compromettent systématiquement les réussites et acquis précédents.
A.J.________ est entré à la Fondation des Oliviers le 26 août
2012 à la suite d’une démarche personnelle. Il en est ressorti le 22 mai
2013 et suit depuis lors un traitement alcoologique ambulatoire de longue
durée, assuré par le Dr [...] du Service d’alcoologie du CHUV. La
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consultation se fait à raison d’une fois toutes les deux semaines. Depuis sa
sortie, il fait en outre l’objet d’un suivi par un psychiatre, une infirmière de
liaison, ainsi qu’un pharmacien, qui lui procure l’antabuse trois fois par
semaine et doit en référer immédiatement au Dr [...] en cas de non
présentation du patient. Le 15 août 2013, ce médecin a attesté de
l’abstinence de son patient depuis août 2012 jusqu’à début juillet 2013 où
une rechute transitoire d’une dizaine de jours a été constatée.
- A l’occasion de cette rechute, A.J.________ a à nouveau
harcelé son épouse et ses enfants (harcèlement au domicile ou dans des
lieux B.J.________ a déposé la requête de mesures protectrices du 8 juillet
2013 qu’elle décrit comme un appel au secours. Elle indique que cette
situation est extrêmement déstabilisante tant pour C.J.________ fait l’objet
d’un suivi psychologique régulier, D.J.________ a régressé dans
l’apprentissage de la propreté. Personnellement, elle se dit incapable de
s’investir dans une recherche d’emploi tant la lutte contre la maladie de
son époux et le harcèlement qui en découle aspirent son énergie. Elle ne
souhaite pas couper le lien entre le père et ses enfants, mais exige, pour
le bien-être de ces derniers, qu’une solution durable soit instaurée pour
leur permettre d’évoluer en évitant des perturbations incessantes.
- B.J.________ est suivie par l’Office régional de placement. Elle
travaille ponctuellement pour [...] mais ne réalise pas de revenu lui
permettant d’assurer sa subsistance ou celle de ses enfants.
Au début de son admission à la Fondation des Oliviers,
A.J.________ était sans emploi et dépendait entièrement de l’aide sociale. Il
a toutefois repris un travail avant sa sortie auprès de la société [...] Sàrl,
active dans le soutien scolaire et la formation. Il a ensuite obtenu un
contrat de travail à 50% auprès d’ [...], centre d’intégration à l’emploi,
avec effet au 1
er
août 2013. Il devrait également travailler dans le cadre
de l’enseignement privé, à un taux maximum de 30%. Pour l’heure, il
déclare gagner un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Depuis le 3 juillet
2013, A.J.________ dispose d’un studio à [...] dont le loyer s’élève à 1'800
fr. par mois.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.L’appelant soutient que la réglementation du droit de visite
n’est pas adéquate. Il fait valoir qu’il fait l’objet d’un suivi médical en
relation avec sa dépendance à l’alcool et que l’ordonnance querellée
méconnaît les sécurités mises en place dans ce cadre. Il considère en
outre que les modalités fixées par le premier juge ne présentent pas plus
de garanties pour les enfants que l’exercice d’un droit de visite tel qu’il le
préconise, à savoir un droit de visite usuel, son épouse devant être
immédiatement informée par le médecin traitant en cas d’interruption
dans sa prise d’antabuse et le droit de visite automatiquement suspendu.
3.1
3.1.1Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge saisi d'une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al.
3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Aux termes de
l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le
droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; ATF
123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
-
10 -
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit :
sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
3.1.2Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF
5P_33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167;
ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu
d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite
usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
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11 -
Pour prendre une décision en application de l’art. 274 al. 2 CC,
le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation
au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité
(art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010,
n. 1 20 ad art. 176 CC, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de
mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que
de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des
faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
3.2Le premier juge a rappelé que l’exercice du droit de visite
n’était pas contesté dans son principe mais que l’obstacle principal
-
12 -
consistait dans le risque lié à la maladie de l’appelant. Il a admis que si la
situation semblait évoluer plutôt favorablement, elle n’était pas encore
stabilisée et l’appelant demeurait fragile. Constatant que son abstinence
n’avait pas été contrôlée sur le long terme en dehors de la Fondation des
Oliviers, le juge de première instance a estimé que les craintes de la mère
quant à l’exercice du droit de visite en état d’alcoolisation étaient fondées,
et qu’il n’appartenait pas à celle-ci de prendre cas échéant les mesures
qui s’imposeraient si l’appelant devait se rendre à son domicile pour
l’exercice de droit de visite dans un tel état, d’autant que celui-ci pouvait
se révéler violent, à tout le moins psychologiquement. Afin que l’intimé
poursuive sa quête de la guérison et fasse ses preuves dans l’intervalle, il
a considéré que le droit de visite devrait s’exercer par le biais du Point
Rencontre, à raison de trois heures tous les quinze jours, avec autorisation
de sortie.
3.3
3.3.1En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant,
l'instruction de première instance a établi avec suffisamment de
vraisemblance que le bien des enfants est menacé et que des mesures de
protection – sous forme d'un droit de visite exercé par l’intermédiaire du
Point Rencontre – sont justifiées, du moins temporairement, soit jusqu'à ce
que la situation de l’appelant, liée à sa consommation d’alcool, se soit
durablement stabilisée. En effet, son abstinence n’a pas été contrôlée sur
le long terme en dehors de la Fondation des Oliviers et même si l’appelant
fait des efforts importants pour sortir de sa maladie, il n’en demeure pas
moins que sa rechute importante de dix jours au mois de juillet 2013
démontre qu’il n’est pas encore guéri.
Il résulte également du rapport des experts [...] et [...] que la
dépendance à l’alcool de l’appelant implique un désir puissant de
consommer associé à une difficulté de contrôler le niveau de la
consommation et au désinvestissement progressif des autres activités,
intérêts et priorités de la vie. De plus, le trouble de la personnalité,
présent chez l’expertisé au moins depuis le début de l’âge adulte, se
caractérise par une labilité émotionnelle associée à une tendance à
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l’impulsivité et par la répétition de comportements qui compromettent
systématiquement les réussites et acquis précédents. Le risque de
récidive d’actes de même nature est présent en cas d’alcoolisation et est
donc lié à l’évolution de la dépendance à l’alcool que présente l’expertisé.
Le pronostic de ce trouble est dépendant de la capacité de l’expertisé à
s’inscrire durablement dans le cadre thérapeutique proposé, également
pour ce qui concerne le trouble de la personnalité.
Il ressort également du témoignage de F., soeur de
l’appelant, qu’elle a été elle-même victime des harcèlements de son frère,
particulièrement lorsqu’il lui est arrivé de garder C.J. et
D.J.________. Elle constate que les enfants souffrent de cette situation et
qu’elle est devenue intenable pour l’intimée, à tel point qu’elle ne peut
trouver un travail tant qu’elle est insultée, menacée et harcelée. Elle
pense que l’appelant doit donner des preuves de stabilité, d’autant que
même en traitement institutionnel, il a replongé.
L’appelant conteste devoir exercer son droit de visite sur ses
deux enfants dans un cadre protégé. Il soutient que la décision du premier
juge méconnaît les mesures de sécurité qu’il a mises en place, savoir son
suivi par un psychiatre, une infirmière de liaison, le Dr [...] et le
pharmacien chargé d’opérer un signalement en cas de non présentation.
Cette dernière mesure permettrait à l’intimée, informée par le médecin
traitant de l’appelant, de suspendre automatiquement le droit de visite en
cas de non présentation, de sorte qu’il aurait répondu au mieux aux
craintes de son épouse. Ces considérations méconnaissent toutefois le fait
que l’appelant a rechuté et repris sa consommation d’alcool durant une
dizaine de jours au mois de juillet 2013, soit moins d’un mois et demi
après sa sortie de la Fondation des Oliviers, et ce malgré toutes les
mesures de sécurité mises en place. Sous l’influence de l’alcool, il a à
nouveau harcelé son épouse et ses enfants, ce qui a abouti au dépôt d’une
plainte pénale pour voies de fait et injures.
De surcroît, il n’appartient pas à l’intimée de supporter le
risque d’alcoolisation de l’appelant, soit de devoir prendre les mesures qui
-
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s’imposeraient s’il devait se rendre à son domicile pour l’exercice de son
droit de visite en état d’alcoolisation. A l’instar du premier juge, il doit être
admis que dans ces circonstances l’appelant peut se révéler violent, à tout
le moins verbalement et psychologiquement. Ce n’est assurément pas
dans l’intérêt des enfants de voir leur père dans cet état, ni de celui de
leur mère d’en subir, avec eux, les conséquences.
Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
3.3.2Dans un second grief, l’appelant expose que les modalités
d’exercice fixées par le premier juge ne présentent pas plus de garanties
pour les enfants que celles d’un droit de visite usuel tel que revendiqué
par celui-ci, dans la mesure où il pourrait venir à jeûn au Point Rencontre,
puis décider d’aller s’alcooliser en compagnie de ses enfants.
L’argument soulevé par l’appelant, outre le fait qu’il confirme
la nécessité de limiter son droit de visite compte tenu de sa dépendance à
l’alcool, n’est pas convaincant. En effet, le premier juge a décidé que
l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants C.J.________ et
D.J.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois
par mois, avec sortie autorisée pour une durée maximale de trois heures.
Point Rencontre est un espace pour le maintien de la relation enfants-
parents en situation de séparation. Il s'agit d'un lieu tiers et autonome, où
les enfants et le titulaire d'un droit de visite (mère, père ou toute
personne) viennent s'y rencontrer. Cette institution s'adresse à toute
situation où l'exercice d'un droit de visite, les relations et les rencontres
enfants-parents sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels. Elle a pour
but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre
l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre
solution. Selon les modalités prévus par son règlement, toutes les visites
pour une sortie débutent et se terminent dans les locaux de Point
Rencontre. Avant toute première visite, chacun des parents est tenu de
prendre contact avec Point Rencontre pour un entretien préalable. Des
professionnels assurent l'accueil, l'accompagnement et le suivi de ces
rencontres. A cet égard, toute forme de violence ou agression physique ou
-
15 -
verbale est interdite. Si nécessaire, la visite peut être interrompue par les
intervenants qui peuvent, le cas échéant, faire appel aux services qualifiés
(police, etc.). Cette infrastructure offre ainsi un cadre sécurisant et de
contrôle adapté à la problématique de l’appelant, ainsi qu’un lieu d’écoute
pour l’ensemble de la famille. On notera au surplus que le premier juge a à
juste titre prévu une visite avec sortie autorisée dans l’intérêt bien
compris du père à pouvoir bénéficier d’un moment de complicité avec ses
enfants.
Dans la mesure où il existe des indices concrets de mise en
danger du bien des enfants, la solution adoptée par le premier juge,
consistant à limiter le droit de visite au Point Rencontre, constitue la
mesure la moins restrictive pour préserver l'intérêt des enfants. Cette
mesure répond aux exigences de proportionnalité. Comme l'a souligné le
premier juge, le droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre
permet d’éviter tout débordement de la part de l’appelant et pourrait être
mis en place le temps nécessaire à l'appelant pour poursuivre sa quête de
guérison et pour démontrer dans l’intervalle qu'il est capable d'exercer
son droit de visite.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
- al. 1 CPC et l’ordonnance de première instance confirmée.
Au vu des considérants 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessus, tels
qu’analysés à la lumière du droit et de la jurisprudence, l’appel s’avère
dénué de chance de succès. Il s’ensuit que la requête d’assistance
judiciaire de A.J.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
-
16 -
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire de A.J. est rejetée.
-
17 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 29 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Flattet (pour A.J.),
-Mme B.J..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
18 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :