1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.009871-131913
623
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2013
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à
Prangins, intimé, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B., à Nyon, requérante, la juge déléguée
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 septembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte a rejeté la requête formée par X.________ à l’audience du 8 août
2013, en ce sens que celui-ci continuera à contribuer à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.________ (I), confirmé le chiffre I de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 27 mai 2013, en ce sens
qu’ordre est donné à tout employeur d’X., actuellement [...], de
prélever mensuellement sur le salaire de ce dernier et de verser
directement sur le compte bancaire de B. ouvert auprès de l’UBS
de [...], IBAN [...], la somme de 1'200 fr., éventuelles allocations familiales
en sus (II), dit que l’indemnité du conseil d’office de la requérante sera
fixée dans une décision séparée (III) et dit que la décision est rendue sans
frais ni dépens.
En droit, le premier juge a retenu qu’X.________ ne pouvait se
prévaloir d’aucune circonstance nouvelle justifiant de revenir sur le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
Présidente du Tribunal civil) le 6 mai 2013. En particulier, X.________ avait
réalisé, pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2013, un revenu mensuel
net moyen de 5'060 fr., qui n’était que légèrement inférieur au revenu de
5'249 fr. 35 retenu par la Présidente du Tribunal civil dans le prononcé du
6 mai 2013. Le premier juge a en outre constaté qu’X.________ avait perçu
un revenu de 6'013 fr. 45 en juillet 2013, et bénéficiait d’un montant de
2'500 fr. deux fois par année à titre d’indemnité pour vacances. Par
ailleurs, le premier juge a considéré que l’argument d’X.________ selon
lequel B.________ réalisait un revenu plus élevé que ce qu’elle déclarait ne
constituait pas un élément nouveau et ne pouvait dès lors être suivi. Selon
le premier juge, X.________ restait largement en mesure de s’acquitter de
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3 -
son obligation d’entretien, ce d’autant plus que ses charges mensuelles
essentielles s’avéraient en réalité inférieures à celles retenues dans le
prononcé du 6 mai 2013. Enfin, l’attitude d’X.________ laissant
sérieusement à penser qu’il ne verserait pas la contribution d’entretien
due, il apparaissait justifié de maintenir l’avis aux débiteurs prononcé par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2013.
B.Par acte du 23 septembre 2013, X.________ a formé appel
contre ce prononcé, formant les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. Déclarer recevable le présent Appel et prononcer l’effet suspensif
envers les chiffres I et II du prononcé attaqué.
Principalement :
II. Annuler et mettre à néant le Prononcé querellé plus particulièrement
les chiffres I et II.
Puis, statuant à nouveau :
III. Dire que X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une contribution pension mensuelle non supérieure à
Fr. 800.—, allocations familiales non comprises.
IV. Dire qu’aucun ordre de prélèvement n’est donné à l’employeur.
Subsidiairement :
V. Renvoyer l’entier de la cause en son état à l’instance inférieure en
vue de nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants de l’Arrêt à rendre. »
L’appelant a produit un onglet de pièces réunies sous
bordereau. Il a en outre requis la production de la pièce 50 concernant les
revenus réels de l’intimée.
Par lettre du 27 septembre 2013, l’intimée B.________ s’est
déterminée spontanément sur la requête d’effet suspensif contenue dans
l’appel, concluant à son rejet. Elle a également requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 30 septembre 2013, l’appelant X.________ s’est déterminé
sur la lettre de l’intimée.
-
4 -
Par décision du 2 octobre 2013, la requête d’effet suspensif
contenue dans l’appel a été rejetée par la Juge de céans.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante B.________ le [...] 1964, et l’intimé X., né
le [...] 1962, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1988 à [...]
( [...]).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] 1990, et [...], né le [...] 1994.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
6 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a en particulier autorisé les
époux X. et B.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à B., à
charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (Il), imparti un délai à
l’intimé pour quitter le logement conjugal (III) et dit qu’X.
contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension de 1’200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.________ dès la séparation effective (V).
3.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l’union conjugale du 24 mai 2013, B.________ a conclu, à titre provisionnel
et superprovisionnel, au maintien du prononcé rendu le 6 mai 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte et à ce qu’ordre
soit donné à tout employeur d’X.________, soit actuellement [...], de
prélever mensuellement sur le salaire de ce dernier et de verser
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5 -
directement sur le compte bancaire de B.________ la somme de CHF 1200.-
(mille deux cents francs suisses), éventuelles allocations familiales en sus,
avec effet rétroactif au mois de mai 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai
2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en
substance ordonné à tout employeur d’X., actuellement [...], de
prélever mensuellement sur le salaire de ce dernier et de verser
directement sur le compte bancaire de B. la somme de 1’200 fr.,
éventuelles allocations familiales en sus, dès réception de dite ordonnance
(I) et dit que cette dernière était valable jusqu’à droit connu ensuite de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (Il).
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 8 août 2013, au cours de laquelle l’intimé a conclu au rejet
des conclusions prises par B.________ au pied de sa requête du 24 mai
2013 et, reconventionnellement, à ce que la contribution d’entretien soit
fixée à un montant de 500 fr. par mois, depuis le 1
er
juillet 2013. La
requérante a conclu au rejet de cette conclusion.
Lors de cette audience, un délai au 13 août 2013 a été imparti
à l’intimé pour produire son décompte de salaire du mois de juillet 2013.
La requérante s’est déterminée sur ce décompte par lettre du 19 août
4.La situation des parties est la suivante :
a) La requérante B.________ travaille en qualité de femme de
ménage auprès de différents employeurs. Elle réalise un salaire mensuel
net d’environ 3'000 francs. Son fils [...], avec qui elle fait ménage
commun, perçoit un revenu mensuel brut de l’ordre de 4'000 francs. Le
second fils des parties, [...], suit actuellement les cours au gymnase et
n’est pas encore indépendant financièrement. Les charges mensuelles
incompressibles de la requérante s’élèvent 3'333 fr. 45, selon le décompte
suivant :
-
6 -
Minimum vital fr.850.--
Minimum vital (enfant [...])fr.600.--
Loyerfr.487.--
Place de parcfr.90.--
Assurance-maladiefr.387.05
Assurance-maladie ( [...])fr.334.60
Leasing ( [...])fr.404.80
Frais de transport (essence)fr.180.--
Totalfr.3'333.45
b) L’intimé X.________ est maçon-paysagiste auprès de la
société [...].
En 2012, il a réalisé un revenu net de 62'992 fr., soit 5'249 fr.
30 par mois, sans compter les indemnités journalières de repas pour un
montant total de 3'706 francs.
De janvier à juillet 2013, l’intimé a perçu un salaire net total de
30'108 fr. 50, soit en moyenne 4'301 fr. 20 par mois, incluant un montant
de 2'500 fr. qui lui été versé en juin 2013 à titre d’indemnités pour
vacances. La pension alimentaire de 1'200 fr. a été versée directement
par son employeur entre mai et juillet 2013 (soit 514 fr. 25 en moyenne
sur sept mois) ainsi que ses loyers à hauteur de 890 fr. par mois de mai à
juillet 2013 (soit 381 fr. 40 par mois en moyenne sur sept mois), ce qui
correspond à un revenu total entre janvier et juillet 2013 de 36'378 fr. 50,
à savoir 5'196 fr. 90 par mois en moyenne.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
Minimum vital fr.1’200.--
Loyerfr.890.--
Assurance-maladiefr.373.85
Totalfr.2'463.85
E n d r o i t :
-
7 -
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; cf. Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137).
En l’espèce, l’appelant produit une pièce nouvelle, soit son
décompte de salaire pour le mois d’août 2013. Postérieure à l’audience du
8 août 2013, cette pièce est irrecevable, dans la mesure également où le
prononcé a été rendu après que la possibilité a été laissée aux parties de
se déterminer sur la pièce produite concernant le salaire de juillet 2013.
L’appelant n’avait alors pas requis de pouvoir produire la fiche de salaire
du mois d’août, de sorte que le prononcé s’était fondé sur les fiches de
salaire des mois de janvier à juillet 2013 pour les comparer avec le revenu
perçu en 2012.
3.a) L’appelant invoque une appréciation arbitraire des preuves.
Il reproche en particulier au premier juge d’avoir retenu qu’il percevait un
salaire de 5'060 fr., alors que les pièces du dossier feraient état d’un
revenu net de 4'480 francs. En particulier, le premier juge aurait ajouté à
tort l’indemnité annuelle pour vacances de 5'000 fr. aux revenus de
l’appelant. Par ailleurs, le premier juge n’aurait pas tenu compte de sa
charge d’impôts à supporter. Enfin, selon l’appelant, le minimum vital de
son fils [...] aurait été compté à double, soit dans les charges de l’intimée
puis à nouveau dans le montant de la contribution d’entretien due par
l’appelant.
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b) aa) A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application
de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux (ATF 135 III 66 c. 2 ; ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de
vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu. Quand il
n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un
train de vie semblable (TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié
in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
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lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114
II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (5A_501/2011
du 2 mai 2012 c. 3 ; ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).
Sous l’ancien droit du divorce en relation avec les pensions
alimentaires au sens de l’art. 152 aCC, un montant forfaitaire de 20 %
pouvait être ajouté à la base mensuelle du minimum vital du débirentier
lorsque sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter de la
contribution due. Ce supplément - qui ne porte au demeurant que sur la
seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital - ne
se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25
septembre 2012 c. 5.2, et les réf. citées).
bb) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC.
Selon cette disposition, le juge ordonne, à la requête d’un époux, les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ainsi, ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou
encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (TF 5A_400/2012 du 25
février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les
références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures
dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3
et les références). L’art. 179 CC s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in : FamPra.ch 2011 p. 993). Ainsi, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne sont modifiées qu’en présence de circonstances concrètes
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qui imposent une telle solution (Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 179 CC et les
références citées; Juge délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI
1er juillet 2011/141). Une modification peut également être demandée si
la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce
que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants
(ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts
cités). En revanche, une mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des
circonstances initiales (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF
5A_616/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée; seules
les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c.
4.2.1).
c) aa) En l'espèce, l’application de la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent se justifie, compte tenu de la situation
financière des parties et dès lors que rien n’indique que leur train de vie
doive être pris en compte pour déterminer la contribution due.
Selon le premier juge, les fiches de salaires des mois de janvier
à juin 2013 indiquent un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 5’060
francs. Pour arrêter le revenu déterminant, un montant de 1’200 fr. ainsi
qu’un montant de 890 fr. ont été rajoutés aux revenus des mois de mai et
juin 2013, correspondant respectivement à la contribution d’entretien et
au loyer de l’appelant, ces derniers ayant été prélevés directement par
son employeur. Le premier juge a également tenu compte d’une
indemnité vacances d’un montant brut de 2’500 fr. versée en juin 2013. Le
premier juge a encore relevé que l’appelant avait perçu en juillet 2013 un
revenu net de 6’013 fr. 45 (3’923 fr. 45 + 1’200 fr. + 890 fr.).
On constate que le revenu annuel net de l’appelant pour 2012
a été de 62'992 fr., soit en moyenne 5'249 fr. 30 par mois, ainsi que l’a
retenu la Présidente du Tribunal civil dans le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2013 pour fixer le montant de la
contribution d’entretien à 1'200 francs.
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Il ressort des fiches de salaire de l’appelant pour les mois de
janvier à juillet 2013 qu’il a perçu un revenu total de 30'108 fr. 50, soit un
revenu mensuel net moyen de 4'301 fr. 20. Les contributions d’entretien
et les loyers payés par l’employeur de mai à juillet 2013, soit
respectivement 3'600 fr. (3x 1'200 fr.) et 2'670 fr. (3 x 890 fr.), doivent
être ajoutés au salaire perçu. C’est à juste titre que l’appelant relève que
le paiement des vacances à hauteur de 2'500 fr. est déjà compris dans le
salaire du mois de juin 2013. On aboutit ainsi à un revenu total de 36'378
fr. 50, soit un salaire net moyen de 5'196 fr. 90, au lieu des 5'060 fr.
retenus par le premier juge.
La différence avec les chiffres retenus par le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale dans son prononcé du 6 mai 2013 et le
juge des mesures provisionnelles dans le prononcé attaqué est minime, et
c’est à juste titre que l’existence d’une modification notable et durable de
la situation par rapport au prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 mai 2013, qui retenait un salaire moyen pour 2012 de
5'249 fr. 35, a été niée par le premier juge.
bb) L’appelant se plaint du fait que sa charge fiscale n’a pas
été prise en compte par le premier juge. Or, ne font pas partie du
minimum vital du droit des poursuites notamment les impôts, dont il n’est
tenu compte que si les conditions financières sont favorables, à
l’exception de l’impôt déduit à la source dès lors que l’on se fonde sur le
revenu net effectivement perçu (ATF 128 III 257 c. 4a ; TF 5A_592/2011
du 31 janvier 2012 c. 4.2 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce,
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 83; De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n.
1.58 ad art. 176 CC, et les réf. citées).
cc) L’appelant reproche au premier juge d’avoir effectué un
« calcul dans le calcul » en comptant le minimum vital de l’enfant [...] tant
dans les charges de l’intimée que dans le montant de la pension à verser.
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13 -
Il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 mai 2013 que l’appelant a consenti à prendre les charges
de son fils cadet, majeur mais encore aux études, dans les charges de
l’intimée. Ce montant a été fixé à 860 fr., compte tenu d’une participation
de l’appelant au minimum vital de son fils, aux primes mensuelles
d’assurance-maladie et aux frais pour les études. L’appelant n’a pas
interjeté appel contre ce prononcé il n’a ainsi en particulier pas contesté la
quotité de la contribution due à son fils cadet [...]. Dès lors, il ne saurait
plus se prévaloir, au stade de l’appel contre le prononcé rejetant la
modification des mesures protectrices ordonnées le 6 mai 2013, d’une
mauvaise appréciation des circonstances initiales s’agissant de ladite
quotité.
Au surplus, on rappelle que l’appelant n’avait pas initié la
procédure en modification des mesures protectrices, se limitant à conclure
reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien soit fixée non
pas à un montant de 1200 fr., mais à 500 francs. Il ressort du procès-
verbal de l’audience du 8 août 2013, à la suite de laquelle le premier juge
a statué sur l’éventuelle modification des mesures protectrices ordonnées
le 6 mai 2013, que l’appelant, dans ses conclusions reconventionnelles,
s’était prévalu de circonstances nouvelles ayant trait à son revenu, qui
serait inférieur à celui retenu dans le prononcé du 6 mai 2013, en raison
des conditions climatiques du printemps 2013 et du fait qu’il est payé à
l’heure. Il a également allégué que son épouse réalisait des revenus plus
élevés que ceux retenus dans la décision du 6 mai 2013, et encore
contesté l’avis au débiteur. Ce faisant, l’appelant avait uniquement remis
en question la quotité de la pension due à son épouse, qui incluait celle
due à son fils cadet mais majeur, la considérant comme trop élevée et se
déclarant prêt à verser 500 fr., sans toutefois contester ni le principe de la
prise en considération dans les charges de la mère des frais occasionnés
par son enfant majeur aux études, ni la quotité de la prise en charge de
son enfant cadet, fixé à 860 fr. par le premier juge.
La remise en question de l’appréciation, en fait et en droit, des
circonstances initiales, aurait dû avoir lieu par le biais d’un appel contre le
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prononcé du 6 mai 2013, ce qui n’a pas été fait ; l’appréciation du juge
des mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait être revue dans
le cadre de la présente procédure qui doit se limiter à examiner
l’appréciation par le premier juge de l’existence de circonstances
nouvelles. Au surplus, la contribution de la mère à la prise en charge de
son fils cadet majeur aux études, retenue dans ses charges et à laquelle le
père a consenti sans en appeler, ne dispenserait de toute manière pas ce
dernier de contribuer lui-même également à l’entretien de cet enfant.
Les charges mensuelles de l’appelant sont de 2'463 fr. 85
(1'200 fr. de montant de base du minimum vital, 890 fr. de loyer, et 373 fr.
85 à titre de l’assurance-maladie). En tenant compte d’un revenu mensuel
net de 5'196 fr. 90, le disponible est de 2'733 fr. 05. Contrairement à ce
que soutient l’appelant, le loyer a été pris en compte dans les charges
incompressibles. Par ailleurs, si l’on augmente le minimum vital de base
de 20% (soit 1’440 fr. au lieu de 1’200 fr.), le disponible serait toujours de
2’493 fr. 05; il ne résulterait dès lors aucune atteinte au minimum vital. Du
reste, même si l’on retenait le 20% sur l’entier du minimum vital (20% de
2’463 fr. 85 = 492 fr. 77), il resterait un disponible de 2'240 fr. 30, ce qui
permettrait encore à l’appelant de s’acquitter aisément, sous déduction de
1’200 fr. pour la pension alimentaire, notamment des acomptes pour les
impôts du couple de l’ordre de 400 francs (pièce 12 du bordereau du 27
mars 2013).
4.a) L’appelant invoque la nécessité de la prise en compte,
s’agissant de l’intimée, d’un revenu hypothétique de l’ordre de 4’000 fr.,
qui correspondrait à un travail de 100%, compte tenu de son âge, de son
état de santé et de ses compétences, soit un salaire CCT minimum de ce
montant.
b) Le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la
famille en se fondant avant tout sur le revenu effectif du débiteur,
respectivement du créancier; il peut toutefois s'en écarter et retenir un
revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation
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correspondante du revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse
raisonnablement être exigée (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4;
ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées ; Bastons Bulletti, op.
cit., p. 82).
c) Dans son ordonnance du 6 mai 2013, le premier juge,
partant implicitement d’un travail à plein temps et tenant compte de la
situation de l’intimée (âge, santé, formation) avait retenu un revenu net
de 3’000 fr., compte tenu des déclarations et des pièces au dossier.
Dans le prononcé entrepris portant sur l’examen de l’existence
de circonstances nouvelles, le premier juge a retenu qu’X.________ avait
fait valoir que son épouse réalisait en réalité un revenu plus élevé que
celui retenu dans la décision du 6 mai 2013, mais qu’il ne pouvait pas
s’agir d’une circonstance nouvelle dans la mesure où il soutenait que
celle-ci réalisait depuis toujours des revenus plus élevés.
Comme relevé plus haut, l’appelant n’avait pas interjeté appel
contre le prononcé du 6 mai 2013. Dès lors, en tant que le revenu relève
de l’appréciation des circonstances initiales par le premier juge, compte
tenu des déclarations de l’intimée et des pièces au dossier, il ne peut plus
être revu dans le cadre de la présente procédure, qui ne saurait tendre à
ce que l’appelant, qui a omis d’interjeter un appel contre l’ordonnance du
6 mai 2013, le fasse à ce stade de l’examen des circonstances nouvelles
et non initiales.
Par surabondance, l’appelant n’a jamais rendu vraisemblable
que l’intimée manquait de bonne volonté ou qu’elle ne faisait pas l’effort
que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, soit qu’elle aurait ainsi la
possibilité effective de gagner régulièrement plus que le revenu admis, de
sorte qu’il se justifierait de tenir compte d’un revenu hypothétique. Enfin,
même si l’on tenait compte d’un revenu mensuel régulier de 4’000 fr. tel
qu’allégué par l’appelant (le salaire médian s'élève à 4’169 fr. brut pour
une activité fixe de femme de ménage selon les données de l’Office
fédéral de la statistique pour les secteurs privé et public de la
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Confédération
[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur
/schw_aus.html]), celui-ci perd de vue qu’en retranchant les prestations
sociales et les contributions LPP qui seraient dues, on aboutirait à un
montant net avoisinant celui retenu par le premier juge, dont
l’appréciation prétendument arbitraire ne peut cependant plus être revue
dans le cadre de la présente procédure.
5.a) Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé,
doit être rejeté dans le procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé
attaqué confirmé.
b) L’appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui sont arrêtés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer et n’a donc pas
encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3
CPC). Dans cette mesure, et bien qu’elle se soit prononcée
(spontanément) sur la question de l’effet suspensif, il n’y a pas lieu de lui
octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge de l’appelant X..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 28 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour X.),
-Me Marguerite Florio, avocate (pour B.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :