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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.005998-130638-NAB
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2013
Présidence de M. P E L L E T, juge délégué
GreffièreMmeChoukroun
Art. 29 Cst. ; 176 al. 3 CC ; 112 al. 1, 117 let. b, 134, 273 al. 2, 296
al. 1,
298 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L., à
Sarzens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à
Chavannes-sur-Moudon, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
14 mars 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.L.________ et B.L.,
à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils se sont
séparés en janvier 2010 (I) ; confié la garde des enfants C.L., né le
18 juin 2001, D.L., née le 16 octobre 2003, et E.L., née le 4
août 2006, à B.L.________ (II), accordé à A.L.________ un libre droit de visite
sur ses enfants, à exercer d’entente avec B.L., et dit qu’à défaut
d’entente, il pourra les avoir auprès de lui, transports à sa charge : une fin
de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
une nuit par semaine, de la sortie de l’école à la reprise de l’école le
lendemain ; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), confié
au Service de protection de la jeunesse un mandat d’évaluation des
conditions d’existence des enfants C.L., né le 18 juin 2001,
D.L., née le
16 octobre 2003, et E.L., née le 4 août 2006, auprès de leurs
parents et des capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des
propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307
et suivants CC ainsi qu’à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou
l’exercice des relations personnelles (IV), astreint A.L.________ à contribuer
à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle
globale de 1'800 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.L.________, la première fois le 1
er
avril 2013 (V), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI),
arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.L.________ à 1'803 fr. 60 (VII), dit
que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII), déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (IX)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
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En droit, le premier juge a estimé que faute d’accord des
parties et compte tenu de leurs difficultés de communication, le maintien
du régime de la garde alternée - qui avait été adopté de janvier 2010 à la
rentrée scolaire 2012 - était exclu dans la mesure où il serait préjudiciable
aux enfants, notamment à D.L.. S’estimant insuffisamment
renseigné sur la situation des enfants, le juge a mandaté le Service de la
protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), pour déposer un rapport
d’évaluation. Saluant l’investissement de chacun des parents dans
l’éducation et le suivi scolaire des enfants, le juge a toutefois attribué leur
garde à B.L., tenant compte d’une plus grande disponibilité de
cette dernière, et du fait qu’elle avait effectivement assumé, en temps,
une part plus grande de la gestion du quotidien des enfants dans le cadre
du régime ayant prévalu de la séparation des parties à la rentrée scolaire
d’août 2012. Le juge a accordé à A.L.________ un libre et large droit de
visite d’entente entre les parties, un droit de visite usuel étant prévu à
défaut d’entente préférable, et l’a également astreint à verser, dès le 1
er
avril 2013, une contribution mensuelle pour l’entretien de ses trois enfants
à hauteur de 1'800 francs.
B.Par acte du 28 mars 2013, A.L.________ a fait appel de cette
ordonnance. A titre préjudiciel, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son
appel jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ. A titre principal, il a conclu,
avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre
subsidiaire, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, une
équitable indemnité de partie pour ses dépens de deuxième instance lui
étant allouée. Il a produit un bordereau de pièces.
Le 3 avril 2013, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif.
-
4 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.L., né le 20 août 1972 et B.L., née le 10
septembre 1975, se sont mariés le 5 avril 1997 à Lestrem en France. Trois
enfants sont issus de cette union, soit C.L., né le 18 juin 2001,
D.L., née le 16 octobre 2003 et E.L., née le 4 août 2006.
2.a) Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2010.
Durant les deux premières années de séparation, les enfants sont restés
dans la maison conjugale, chacun des parents quittant alternativement
celle-ci pendant une semaine, étant précisé que pendant les jours de
semaine où les enfants étaient sous la garde de A.L., B.L.________
passait ses journées auprès des enfants et quittait le domicile conjugal au
retour du travail de A.L..
b) Au mois de mai 2012, lorsque B.L. a trouvé
un appartement plus grand, les parties ont passé une convention, datée
du
1
er
mai 2012, qui prévoyait en substance que les époux s’autorisaient à
vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile
conjugal était confiée à A.L., qu’une garde alternée des enfants
serait instaurée, l’autorité parentale demeurant conjointe et le domicile
des enfants étant fixé chez la mère, et qu’aucune contribution d’entretien
n’était due de part ni d’autre. Dans les faits, cette convention n’a été
appliquée qu’à la fin du mois d’août 2012, ce qui a coïncidé avec l’arrivée
à l’ancien domicile conjugal de la nouvelle amie de A.L., qui s’y est
installée avec ses deux enfants.
c) Il semble que des difficultés sont apparues entre
D.L.________ et l’amie de A.L., ainsi qu’entre D.L. et les
enfants de cette dernière. A.L.________ a contesté l’existence de difficultés
avec les enfants de son amie, respectivement les a minimisées en ce qui
concerne les relations de D.L.________ avec l’amie elle-même. Les
enseignants de D.L.________ ont cependant perçu chez elle un certain mal-
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5 -
être, qui s’est notamment traduit par une baisse de ses résultats scolaires,
et en ont avisé les parents au début de l’automne 2012. A l’initiative de
B.L., D.L. a été prise en charge par une psychothérapeute
à Fribourg, suivi qui a aujourd’hui pris fin à la demande de A.L..
3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 février 2013, B.L. a conclu à ce que les parties soient autorisées
à vivre séparées, étant précisé qu’elles se sont séparées en janvier 2010
(I), à ce que la garde des enfants lui soit confiée (II), à ce que A.L.________
bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à exercer
d’entente avec elle, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente
préférable (III), et à ce que A.L.________ contribue aux frais d’entretien des
enfants par le versement d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.L.________ d’une pension dont le montant serait précisé en cours
d’instance (IV).
Dans la même requête, B.L.________ a également conclu par
voie de mesures superprovisionnelles à ce que la garde des enfants lui soit
confiée avec effet immédiat (I) et à ce que A.L.________ lui verse
immédiatement une somme de 1'500 fr., à valoir sur la pension
alimentaire qui serait fixée (II).
b) Par ordonnance du 14 février 2013, le président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les
conclusions prises par voie de mesures superprovisionnelles.
4.Par courriers recommandés du 14 février 2013, le président du
Tribunal civil a cité les parties à comparaître le 27 février 2013 à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale.
Rejetant la demande de renvoi à une date ultérieure déposée
par A.L.________, le président du Tribunal civil a maintenu l’audience au 27
février 2013.
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6 -
L’audience s’est tenue en présence des parties, chacune
assistée de son conseil.
A.L.________ a adhéré à la conclusion tendant à ce que les
parties soient autorisées à vivre séparées et a pour le surplus conclu au
rejet des autres conclusions prises par B.L.________ dans sa requête du 13
février 2013. Reconventionnellement, il a conclu à ce que la garde des
enfants lui soit confiée (I), à ce que B.L.________ bénéficie d’un libre et
large droit de visite sur les enfants, à exercer d’entente avec lui, un droit
de visite usuel étant prévu à défaut d’entente préférable (II), et à ce que
B.L.________ contribue à l’entretien de chacun des enfants par le
versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une
pension de 450 fr., dès que la garde des enfants lui aura été attribuée (III).
B.L.________ a précisé la conclusion IV de sa requête en ce sens
qu’elle a conclu au versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., pour
les trois enfants, allocations familiales en plus.
Les parties ont requis qu’un mandat d’évaluation soit confié au
SPJ.
La conciliation a vainement été tentée.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
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sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al.
2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en partie non patrimoniales, le
présent appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137 ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, le litige porte notamment sur le sort d’enfants
mineurs, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont
recevables ; elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur
utilité pour l’examen de la cause.
3.Dans un premier moyen, A.L.________ soutient que son droit
d’être entendu n’a pas été respecté, en raison du refus du premier juge de
renvoyer l’audience du 27 février 2013 à une date ultérieure.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst.,
comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 133 I 270
c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a).
Conformément à l’art. 134 CPC et sauf disposition contraire de
la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de
comparution.
b) Par courrier recommandé du 14 février 2013, l’appelant a
été cité à comparaître à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale fixée au
27 février 2013. A l’audience, il était assisté de son conseil, qui a formulé
toute réquisition et conclusion utiles. En outre, et même si la requête de
mesures superprovisionnelles déposée par l’intimée avait été rejetée
préalablement, la cause présentait un certain caractère d’urgence
incompatible avec le renvoi d’audience. Enfin, les motifs invoqués par
l’appelant le 26 février seulement, soit la veille de l’audience, étaient
insuffisants pour obtenir le renvoi, ce dernier ayant disposé d’un délai
suffisant et conforme à l’art. 134 CPC, pour préparer dite audience.
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Compte tenu de ce qui précède, le droit d’être entendu de
l’appelant n’a pas été violé. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
2.L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait violé la
maxime inquisitoire et la maxime d’office consacrées à l’art. 296 CPC en
n’impartissant pas un délai à l’appelant pour produire des preuves
contraires aux allégations de l’intimée, notamment s’agissant des
difficultés rencontrées par sa fille D.L., d’une part avec son amie et
d’autre part, avec les enfants de cette dernière.
a) L’art. 296 CPC dispose que le tribunal établit les faits
d'office (al. 1). Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (al.
3).
Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office
s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement
des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des
moyens de preuves nécessaires; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
b) Contrairement à ce que sous entend l’appelant, l’art. 296
CPC n’impose pas au juge de soumettre toutes les preuves aux parties,
mais au contraire de les apprécier souverainement afin d’établir les faits
d’office. Le conseil de l’appelant a plaidé à l’audience du 27 février 2013,
de sorte que le droit d’être entendu a également été respecté, s’agissant
de l’appréciation des preuves. Dans son acte d’appel, l’appelant précise
d’ailleurs avoir contesté les allégations de son épouse au sujet des
difficultés rencontrées par leur fille D.L. avec le régime de la garde
alternée, ce qui ressort en outre de l’ordonnance entreprise (ord., p. 12).
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10 -
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.L’appelant se plaint ensuite du fait que les enfants n’aient pas
été entendus dans le cadre de la procédure.
a) L'audition des enfants découle directement de l'art. 12 CDE
([Convention du 20 novembre 1989 des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant; RS 0.107] sur ce point : ATF 124 III 90). Cette norme
conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant des art. 314 ch. 1 CC et 298 al. 1 CPC (TF 5A_46/2007 du
23 avril 2007, c. 2.1). En vertu de ces dispositions, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet, entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour
autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à
l'audition.
Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en
principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il
est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction
compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut
l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le
collaborateur d'un service de protection de la jeunesse
(ATF 133 III 553 c. 4; ATF 131 III 553, JT 2006 I 83 ; ATF 127 III 295 c. 2a-2b
et les citations; TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1 in FamPra.ch
2003 p. 446 ss ;
TF 5C.247/2004 du 10 février 2005 c. 6.3.2). Ces circonstances se réfèrent
à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un
spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de
l'enfant, par ex. en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de
conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de
troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (Alexandra Rumo-
Jungo/Guy Bodenmann, Die Anhörung von Kindern in FamPra.ch 2003 p. 6;
-
11 -
Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 4 ss ad
art. 144 CC).
Il convient dans tous les cas d’éviter de procéder à une
audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier
être évitée si elle constitue une charge excessive pour l’enfant, ce qui
peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu’il
n’y a pas lieu de s’attendre à de nouvelles informations ou lorsque le
bénéfice attendu n’est pas proportionnel à la charge que représenterait la
nouvelle audition. Si l’enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d’une
expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de
l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour
autant que l’enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la
décision et que les résultats de l’audition demeurent actuels (ATF 133 III
553 c. 4; TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 c. 2.4, in FamPra.ch 2011 p.
1031).
b) En l’espèce, les deux parties ont sollicité du premier juge un
mandat d’évaluation confié au SPJ et le magistrat a fait droit à cette
requête. Il a précisé dans sa décision qu’il bénéficiait de peu de
renseignements objectifs concernant les enfants et que le SPJ devra dans
ces circonstances évaluer prioritairement le régime transitoire qui devra
être mis en place pour leur garde, en examinant les mesures propres à
favoriser le retour éventuel à une garde alternée. Le premier juge a dès
lors rendu, dans le contexte présentant un certain degré d’urgence, une
décision provisoire, susceptible d’être revue dès que le SPJ aura procédé à
son évaluation. En outre, la question de la garde des enfants du couple
présente un degré de complexité tel, en raison de la garde alternée
antérieure et des réactions différentes des enfants, que le choix de confier
leur audition à un spécialiste apparaît justifié. Ce choix permettra aussi,
conformément à la jurisprudence rappelée, d’éviter la multiplication des
auditions.
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12 -
Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles le
juge a statué, l’audition des enfants ne s’imposait pas en l’état. Ce grief,
mal fondé, doit être rejeté.
4.L’appelant soutient que le premier juge aurait dû maintenir la
garde alternée jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. Il se prévaut d’échanges
de courriels qui démontreraient que les époux sont parfaitement capables
de s’entendre pour une garde alternée. Il a également pris des conclusions
subsidiaires tendant à ce que la garde des enfants lui soit confiée, sans
toutefois motiver cette conclusion. Comme le premier juge, il faut
considérer que l’appelant souhaite en réalité la continuation de la garde
alternée.
a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment régler les questions de
la garde et des relations personnelles, voire celle de l’autorité parentale.
L’octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in
Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui
des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
-
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même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 317 c. 2 ;
ATF 115 Il 206 c. 4a; FamPra.ch 2008 p. 981 ; FamPra.ch 2006 p. 193). Le
juge privilégiera ainsi le maintien du modèle de mariage adopté par les
époux du temps de la vie commune et attribuera la garde de préférence à
l’époux qui consacrait le plus de son temps à l’éducation et aux soins des
enfants.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Elle n’est
envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les
mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien
de l’enfant (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p.
817 ; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 6 ; TF 5P.345/2005 du
23 décembre 2005 c. 3.3 ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC ; Juge
délégué CACI, 20 décembre 2011/411).
b) En l’occurrence, le premier juge a estimé qu’il n’existait
plus d’accord suffisant des parties pour maintenir le régime de la garde
alternée. Il a relevé que compte tenu des difficultés de communication
entre l’appelant et son épouse, il serait préjudiciable à l’intérêt des
enfants de maintenir la solution de garde alternée adoptée dans un
premier temps après la séparation. Il a également retenu les difficultés
rencontrées par l’enfant D.L.________, qui sont, à ce stade de la procédure,
rendues suffisamment vraisemblables (ord., p. 14). Le premier juge a dès
lors attribué la garde des enfants à la mère, mais a accordé un large droit
de visite au père comprenant également une nuit par semaine (ord., p.
15).
Cette solution est en l’état adéquate. En effet, la conciliation a
été tentée sans succès en première instance; on doit ainsi tenir pour
acquis que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le principe
-
14 -
d’une garde alternée, ni a fortiori sur ses modalités. Par ailleurs, comme
on l’a vu, il n’y a pas à revenir sur l’attribution de la garde en faveur de
l’intimée qui présente une plus grande disponibilité et qui s’est occupée
jusqu’à présent de la plus grande part de la gestion du quotidien des
enfants. Enfin, quoi qu’en dise l’appelant, les courriels qu’il produit lui-
même montrent également de graves dissensions entre les parties. Ainsi,
l’intimée écrit-elle dans l’un d’entre eux, ce qui suit « Je comprends que tu
sois furieux, mais ta colère est palpable et rend nos échanges oraux
impossibles. J’espère que dans quelques temps cela deviendra plus facile
et que nous pourrons communiquer au sujet de nos enfants
paisiblement. ».
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit
être confirmée, également sur l’attribution de la garde des enfants
C.L., D.L. et E.L.________ à leur mère.
5.En définitive, l’appel de A.L.________ est rejeté.
Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de toute
chance de succès, l’appelant doit être débouté de sa demande
d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). On renoncera toutefois
exceptionnellement à mettre des frais judiciaires de deuxième instance à
la charge de l’appelant qui succombe, dès lors notamment qu’aucune
avance n’a été demandée (art. 112 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1
in fine CPC), il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
15 -
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.L.),
-Me Charles Munoz, avocat (pour B.L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :