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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.003951-131387
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2013
Présidence de Mme.K Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 132 et 311 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue rendue le 8 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
F., d’avec D., tous deux à Montcherand,
vu l'appel formé le 1
er
juillet 2013 par F.________ contre le
jugement précité,
vu les autres pièces au dossier ;
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attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point,
l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 311 CPC),
que compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet
réformatoire, l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter
à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit au contraire
prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer
à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC)
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par
la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617,
SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p.
128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appelant déclare refuser l'ordonnance dans sa
totalité, sans prendre de conclusions au fond,
qu'en conséquence son appel doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311
al. 1 CPC,
que l'absence de motivation constitue également un vice
auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/
2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011
III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311
CPC),
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qu'en l'espèce, l'appelant émet des critiques d'ordre général à
l'égard de la justice mais n'indique aucunement sur quels points
l'ordonnance est contestée,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce
motif ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Me Matthieu Genillod (pour Mme D.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :