TRIBUNAL CANTONAL
JS13.001927-130523
214
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 3 CC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Villeneuve, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 28 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
Y., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 février 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux O.________ et
Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I); confié la garde
des enfants [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2005, à leur mère (II); a)
dit que le droit de visite de l'intimé sur ses enfants [...] et [...] s'exercera
par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de trois heures, sans autorisation de sortir des locaux, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents; b) dit que Point Rencontre, qui reçoit une copie de la
décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents
par courrier, avec copie aux autorités compétentes; c) dit que chacun des
parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour
un entretien préalable à la mise en place des visites (III); a) charge le
Service de protection de la jeunesse (SPJ) d'un mandat d'évaluation afin de
déterminer les capacités éducatives des parents et de faire des
propositions relatives à la réglementation des relations personnelles entre
le père et ses enfants [...] et [...]; b) fixe au SPJ un délai au 1
er
juillet 2013
pour déposer son rapport; c) dit que les frais éventuels découlant de ce
mandat seront supportés par les parties à raison d'une demie chacun (IV);
attribue la jouissance de l'appartement conjugal, sis chemin du [...] à [...],
à la requérante, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges
(V); impartit à l'intimé O.________ un délai au 15 mars 2013 pour quitter
l'appartement conjugal, en emportant ses effets personnels (VI); fait
interdiction à O.________ de s'approcher de moins de cent mètres de son
épouse et de ses enfants, hormis à l'occasion du droit de visite au Point
Rencontre, et de les importuner de quelque manière que ce soit, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité (VII); dit qu'en l'état, l'intimé
O.________ est exonéré de toute contribution envers sa famille, au vu de sa
situation financière (VIII); dit que la présente décision est rendue sans frais
ni dépens (IX); rejette toutes autres ou plus amples conclusions (X) et
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déclare le présent prononcé immédiatement exécutoire nonobstant appel
(XI).
En droit le premier juge a considéré que, la suspension de la
vie commune étant fondée, il se justifiait de prononcer la séparation des
époux pour une durée indéterminée et d'en régler les modalités. La
requérante lui étant apparue comme une bonne mère, il lui a confié la
garde des enfants, d'autant que le père ne s'y opposait pas. Il a attribué à
la requérante la jouissance de l'appartement conjugal, la présence des
enfants auprès de leur mère le justifiant, et a imparti à l'intimé un délai au
15 mars 2013 pour le quitter, en emportant ses seuls effets personnels.
Retenant que les enfants avaient très peu vu leur père ces deux dernières
années, qu'un temps d'adaptation était nécessaire et que la suspicion de
mauvais traitement de la part de celui-ci ne pouvait pas être écartée en
l'état, le premier juge a limité l'exercice du droit de visite à l'intérieur des
locaux de Point Rencontre, selon les modalités de cette institution, jusqu'à
plus amples informations, chargé le SPJ d'un mandat d'évaluation au sens
de l'art. 20 al. 1 lett. b LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la Protection des
mineurs; RSV 850.41) et, compte tenu des menaces de mort proférées à
l'endroit de l'épouse et des violences perpétrées, a prononcé contre
l'intimé une interdiction de périmètre. Le premier juge a enfin renoncé à
astreindre l'intimé à contribuer à l'entretien des siens, au motif que l'on ne
pouvait exiger de lui qu'il entame son minimal vital, tout en lui rappelant
qu'on attendait de lui qu'il fasse preuve de la bonne volonté attendue d'un
débiteur d'entretien, à défaut de quoi celle-ci serait remise en cause.
B.Par acte motivé du 11 mars 2013, accompagné de deux pièces
dont la décision entreprise, O.________ a recouru contre ce prononcé en
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel, les
chiffres III (recte II), VI et VII étant réformés en ce sens que le père
bénéfice sur ses enfants d'un droit de visite à exercer à quinzaine, du
vendredi à dix-huit heures au dimanche à dimanche à dix-huit heures,
alternativement, une année sur deux, à Noël et Nouvel An, Pâques et
Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral, et la moitié des vacances
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scolaires. L'appelant a également conclu à ce qu'un (nouveau) délai lui
soit fixé pour quitter l'appartement conjugal et se constituer un autre
domicile, l'interdiction de périmètre décernée contre lui étant supprimée.
Par lettre du 18 mars 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel de
O.________ au motif que l'intérêt de l'intimée à obtenir rapidement
l'attribution du logement conjugal l'emportait sur l'intérêt de l'appelant à y
rester. Toutefois, pour tenir compte du temps nécessaire pour quitter les
lieux et se reloger, il a prolongé le délai fixé au chiffre VI du prononcé
attaqué jusqu'au 31 mars 2013.
Par courrier séparé du même jour, le juge délégué a dispensé
l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance
judiciaire étant réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête
d'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.O., né le [...] 1960, et Y., née le [...] 1973, se
sont mariés le [...] 2000 à [...], en Algérie, dont ils sont originaires. En
avril 2001, Y.________ a rejoint son époux en Suisse, au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial. Les époux y ont dès
lors vécu ensemble et deux enfants y sont nés : [...], le [...] 2004, et [...], le
[...] 2005.
2.En août 2010, Y.________ et ses enfants se sont rendus en
Algérie, pour les vacances d'été. Elle y aurait ensuite été retenue contre
son gré par son mari, qui, prétextant des complications postopératoires
chez les garçons ([...] et [...] ont été circoncis durant l'été 2010), lui aurait
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subtilisé son permis C. O.________ soutient au contraire que son épouse ne
se plaisait pas en Suisse et qu'elle souhaitait vivre dans son pays, preuve
en est selon lui que le 15 décembre 2010, le contrôle des habitants et
bureau des étrangers de [...] a attesté qu'Y.________ était partie le 30
novembre 2010 pour [...], en Algérie.
En tout état de cause, Y.________ est demeurée avec ses fils en
Algérie. Elle a vécu successivement auprès de sa belle-mère, puis de sa
propre famille, dont l'aide financière était nécessaire. O.________ est pour
sa part rentré en Suisse au mois de septembre 2010 et n'a plus vu ses
enfants qu'en de rares occasions.
Par lettre du 11 septembre 2012, Y.________ a requis du Consul
général de l'ambassade de la Confédération suisse en Algérie la délivrance
d'un visa type D (long séjour) pour elle et ses enfants. Dans le courant du
même mois, le père de O.________ a restitué à sa belle-fille son permis
d'établissement, laquelle a ainsi pu regagner la Suisse avec ses enfants, le
1
er
décembre 2012.
3.A son arrivée en Suisse, Y.________ a pris contact par téléphone
avec son mari pour lui annoncer son retour. O.________ l'aurait alors
injuriée et menacée de l'égorger.
4.Le 25 décembre 2012, les époux se sont présentés devant le
Tribunal [...], Section Affaires de familles, qui a prononcé leur divorce. Le
dispositif du jugement, rendu sur demande unilatérale de O., a été
communiqué aux intéressés le 15 janvier 2013, sans indication de voie de
recours. Il prévoit notamment l'attribution de la garde des enfants à leur
mère, le père bénéficiant d'un droit de visite hebdomadaire, de neuf à
seize heures, et étant tenu de participer à l'entretien des siens ainsi qu'à
verser à son épouse un montant à titre de "réparation pour le divorce
abusif".
5.Le 28 décembre 2012, Y. a déposé plainte pénale
auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
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lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait
qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. Elle a notamment rapporté
que O.________ l'avait contrainte à demeurer contre son gré en Algérie
avec les enfants, qu'en deux ans il ne leur avait envoyé que l'équivalent
de mille euros, qu'il n'est venu rendre visite à ses fils que cinq fois et que
le 21 novembre 2012, il avait violemment battu ses enfants, giflant [...] et
lui tirant les cheveux, et frappant [...] avec une ceinture. Le [...], médecin
généraliste à [...] a certifié, le 22 novembre 2012, avoir examiné les
enfants qui présentaient des contusions multiples (ecchymoses). [...] a
encore été ausculté le 25 novembre suiv[...]. Le médecin a évalué la durée
de l'incapacité totale temporaire de l'enfant à cinq jours. La plaignante a
assuré que les enfants en avaient été traumatisés.
6.Le 15 janvier 2013, Y.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les parties sont autorisées à vivre séparément pour une durée
indéterminée.
II.La garde sur les enfants [...], né le [...] 2005, et [...], né le [...] 2004, est
confiée à leur mère Y..
III.O. bénéficiera d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre, sans
possibilité de sortir, selon les modalités fixées par cet organisme.
IV.La jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route des [...], à 1844
[...], est confiée à la requérante, Y..
V.Ordre est donné à O. de quitter, d'ici au 31 janvier 2013, le domicile
conjugal en emportant avec lui uniquement ses effets personnels.
VI.A défaut d'une correcte exécution de l'ordre mentionné sous chiffre V ci-
dessus, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale vaudra
ordonnance d'exécution, Y.________ étant autorisée à demander le concours des forces
de l'ordre afin de faire respecter le chiffre V ci-dessus.
VII.Interdiction est faite à O.________ de s'approcher d'Y., du domicile
conjugal, ainsi que des enfants [...] et [...], à moins de cent mètres,
sauf, cas échéant, pour exercer son droit de visite et de les importuner de quelque
manière que ce soit, cela sous la commination de la menace de la peine d'amende
prévue à l'article 292 du Code pénal.
VIII.O. contribuera à l'entretien des siens par le versement régulier, le
premier de chaque mois, d'un montant mensuel de 2'500 fr., éventuelles allocations
familiales en sus, en mains d'Y.________, dès et y compris le 1
er
janvier
2013."
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7.O.________ a expliqué lors de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale qui a donné lieu à la décision contestée
qu'il avait longtemps travaillé dans le textile en qualité de forain et que
son dernier emploi datait de 2010, alors qu'il exerçait une activité de
magasinier à 50% auprès de l'[...] de Lausanne. Il a ajouté qu'il était au
bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis janvier 2012.
Y.________ s'en est remise justice s'agissant de sa conclusion
relative à l'entretien.
8.O.________ a été entendu par le Procureur d'arrondissement
itinérant le 6 mars 2013, en qualité de prévenu. Il a affirmé, ainsi qu'il
ressort du procès-verbal de son audition, que les accusations proférées
contre lui étaient totalement mensongères. Les querelles qui ont émaillé la
vie du couple, en Suisse et en Algérie, n'ont été que verbales et n'ont
jamais été accompagnées de coups, encore moins de menaces. Selon le
prénommé, son épouse, qui avait "un peu le mal du pays", voulait quitter
la Suisse et il a tardé à annoncer son départ afin qu'elle ne perde pas son
permis C pour lui permettre de revenir sur sa décision; Y.________ est ainsi
demeurée en Algérie de son plein gré (il n'a jamais subtilisé ses papiers).
7.[...] et [...] ont été entendus le 24 avril 2013 par le Juge
délégué de la Cour d'appel civile en présence d'une greffière. Le résumé
de leurs propos a été communiqué aux parties. Les garçons ont déclaré
qu'ils étaient contents d'être rentrés en Suisse et d'avoir quitté l'Algérie où
ils vivaient dans des conditions difficiles et conflictuelles. Depuis leur
retour, ils ont rencontré deux fois leur papa, à la [...], sans sortir de
l'endroit où se sont déroulées les visites. Ils ont raconté un épisode durant
lequel leur père a tout cassé et coupé la ligne du téléphone; ils ont précisé
que leur papa était très en colère contre leur maman, surtout depuis le
retour en Suisse. Ils ont entendu leur père, qui parlait très fort, insulter
leur mère au téléphone et la menacer de l'égorger. Ils ont ajouté qu'ils
étaient contents de vivre dans un centre parce que leur père ne pouvait y
entrer que si leur mère l'y autorisait. Selon leurs propres termes, "c'est la
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guerre" entre papa et maman. On peut se référer pour le surplus au
résumé de l'audition du 24 avril 2013 adressé aux parties le même jour.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui ne sont pas de nature patrimoniale,
l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est
soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 c. 4.3).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415 p. 438; sur le tout : JT 2011 III 43).
En l'espèce, dès lors que les époux ont deux enfants mineurs,
le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 292 CPC (Hohl,
op. cit. nn. 116 ss et 2414 ss). La pièce produite par l'appelant (copie du
procès-verbal de l'audition du 6 mars 2013 de O.________ par le Procureur)
doit donc être considéré comme un nova susceptible d'être examiné par le
juge d'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.2L'audition de l'enfant constituant à la fois un droit de
participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour
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le juge d'établir les faits (TF 5A_ 50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1), la
maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvant application dans le
cadre des procédures relatives aux enfants (art. 296 CPC), le juge est tenu
d'entendre les enfants, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le
requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y
oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 46 ad art. 144; Rumo-Jungo,
L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II p. 115
ss, p. 118; Meier, La position des personnes concernées dans les
procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques
enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 63/2008 p.
399 ss, p. 404).
Constatant qu'il n'apparaissait pas que les enfants avaient été
entendus dans la procédure, que ce soit par le juge lui-même ou un tiers
spécialiste de l'enfance nommé à cet effet, et que l'âge des enfants
permettait leur audition (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), le juge d'appel a
ainsi procédé à cette mesure d'instruction complémentaire.
3.L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
4.1L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir
instauré un droit de visite surveillé, sans avoir tenu compte d'autres
preuves que les allégations contestées de l'intimée. Il allègue que le droit
de visite surveillé, d'une durée de trois heures à quinzaine, serait
disproportionné dès lors qu'une telle mesure serait préconisée lorsque le
droit de visite présente une mise en danger du bien de l'enfant,
inexistante en l'espèce, et qu'elle conduirait à une décision arbitraire dans
son résultat, dans la mesure où il se verrait à tort assimilé à un père qui
n'a pratiquement pas vu ses enfants pendant des années ou encore à un
père violent, ce qui n'est pas démontré par les certificats médicaux
produits par l'intimée. Il n'y aurait ainsi aucune raison de restreindre son
droit de visite, d'autant qu'il bénéficie d'un droit plus large selon le
jugement de divorce rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal [...].
4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les
mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un
seul des parents. La règle fondamentale en ce domaine est le bien de
l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Aux termes de
l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la
personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III
445 c. 3b). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
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peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF
123 III 445 c. 3c; 122 III 404 c. 3a et les réf. citées). Toutefois, si cette
relation personnelle compromet le développement de l'enfant, si les
parents qui l'entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient
pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le
droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par
d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la
proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations
personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de
tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut
être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des
relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites
supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 c. 3 b/aa). Si, par contre, le
préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la
personnalité du parent non détenteur du droit de garde, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations
personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III
404 c. 3c; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 786).
4.3L'appelant se méprend lorsqu'il soutient qu'un droit de visite
surveillé serait disproportionné dans son cas, dès lors qu'une telle mesure
ne serait préconisée que lorsque le droit de visite présente une mise en
danger du bien de l'enfant, inexistante en l'espèce. La plainte, détaillée,
déposée par l'intimée, à laquelle le premier juge s'est référé, le certificat
médical concernant des ecchymoses subis par les enfants, et les
déclarations des enfants, qui ont été les témoins d'événements violents et
se disent rassurés de vivre dans un centre parce que leur père ne peut y
entrer qu'avec l'autorisation de leur mère, sont effectivement de nature à
faire naître des soupçons légitimes sur le comportement et le risque que
l'appelant présente pour les siens, cela même s'il conteste toutes les
accusations dirigées contre lui (ainsi qu'il ressort de son audition devant le
Procureur). La mesure n'apparaît par conséquent pas excessive, étant
donné qu'elle a été instituée de manière provisoire dans l'attente des
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13 -
renseignements que fournira le SPJ dans le cadre de son mandat
d'évaluation. Cette mesure est en définitive conforme à l'intérêt et aux
besoins actuels des enfants, de sorte que le grief de l'appelant doit être
rejeté.
5.Pour les mêmes motifs, l'interdiction de périmètre dont
l'appelant requiert la suppression doit être maintenue.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application
de l'art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
L'appel étant dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être refusée (Tappy, CPC commenté, n. 30 ad
art. 117 let. b CPC).
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée.
-
14 -
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Kohli (pour O.),
-Me Miriam Mazou (pour Y.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :