Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Gryon,
requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 29 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
d’établissement inexact des faits par le juge cantonal dans le calcul des
revenus et charges de V..
L’intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était
recevable.
Par arrêt du 10 mars 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était
recevable, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Selon le Tribunal fédéral, il était insoutenable de retenir que
V. était tenu au paiement envers son ex-épouse d’une pension
globale de 4'200 fr. par mois. S’agissant du grief fait au juge de l’appel
d’avoir, de façon contradictoire, partant arbitraire, ajouté dans les charges
du débiteur la somme de 150 fr. au titre de frais pour le droit de visite,
tout en incluant dans le calcul du minimum vital de celui-ci un montant de
base mensuel de 1'350 fr. au lieu des 1'200 fr. prévus pour une
personne seule exerçant son droit de visite, le Tribunal fédéral a estimé
qu’il n’était pas insoutenable de considérer que la garde de fait assumée
par le père sur son fils justifiait de prendre en considération le montant de
base prévu pour un débiteur monoparental plutôt que pour un débiteur
vivant seul, d’autant que le juge de l’appel avait à juste titre considéré
qu’il n’y avait pas lieu d’inclure dans le minimum vital du mari un montant
de 600 fr. correspondant au minimum vital de son fils, dont les frais et
charges restaient assumées par la mère. S’agissant en revanche du grief
de la recourante relatif à la prise en compte dans les charges
incompressibles du débiteur d’un montant de 423 fr. par mois au titre de
remboursement d’une dette bancaire au motif qu’elle avait été contractée
au moment du mariage, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité
cantonale ne pouvait pas constater, sans arbitraire, que le prêt litigieux
avait été conclu à ce moment-là ni, partant, considérer qu’il s’agissait
d’une dette contractée pendant la vie commune pour le bénéfice des deux
époux, ou décidée en commun, ou encore dont les époux seraient
débiteurs solidaires. Par ailleurs, faute de motivation suffisante, le Tribunal
-
5 -
fédéral a rejeté le grief de la recourante concernant le refus du juge de
l’appel d’imputer au mari un revenu locatif hypothétique de 600 fr. par
mois pour la maison dont il était copropriétaire pour moitié avec son ex-
épouse et qui était occupée par celle-ci. Partant, il a arrêté le total des
charges à 7'916 fr. (base mensuelle [1'350 fr.], frais liés au droit de visite
[150 fr.], contribution d’entretien effective [4'000 fr.], loyer [1'450 fr.],
assurance-maladie [418 fr.], abonnement général CFF [330 fr.], frais de
repas [218 fr.]) et non à 8'539 fr. comme l’avait retenu le juge cantonal.
Dès lors, même si l’on s’en tenait à un revenu mensuel net du mari de
8'451 fr., celui-ci disposait encore, après paiement de ses charges, d’un
solde disponible de 625 fr. par mois.
Le 7 avril 2014, les parties se sont déterminées à la suite de
l’arrêt précité. Elles ont produit diverses pièces.
Les parties et leurs conseils ont été entendus par le Juge
délégué à l’audience d’appel du 12 juin 2014. P.________ a été interrogée
en sa qualité de partie, conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), et ses déclarations ont été
protocolées.
D.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
-
8 -
pour l’entretien de son ex-épouse et de ses enfants est déduit de son
salaire.
5.P.________ a suivi ses classes primaires et secondaires en Côte
d’Ivoire, mais n’a pas de formation professionnelle ; elle aurait travaillé
comme serveuse dans son pays. En Suisse, elle a effectué deux pré-
stages, non rémunérés, dans l’établissement médico-social [...] à Bex, du
23 au 27 juillet 2012 et du 7 au 11 janvier 2013. Cet établissement a
confirmé que ces stages n’avaient pas pu aboutir à l’obtention d’une place
de travail fixe même s’ils s’étaient bien déroulés. P.________ a également
obtenu une place de stage à [...], en septembre 2012, mais n'a pas débuté
cette activité, selon elle parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers de
se rendre dans cette localité. Elle a fait, sans succès, des offres d’emploi
spontanées au mois d’août 2012 auprès des sociétés [...] et, au mois de
février 2013, auprès de deux hôtels à [...]. Elle a déclaré que, depuis son
arrivée en Suisse, elle avait réalisé au total un revenu de 1'000 fr. en
effectuant des ménages et en accomplissant des petits travaux de coiffure
(tresses africaines).
A la suite de la séparation des époux, le 15 mars 2013,
P.________ ne s'est pas inscrite auprès d'un office régional de placement.
De mai à septembre 2013, elle a reçu de l’assurance-chômage 90
indemnités totalisant 6'563 fr. 30 (1'089 fr. 50 + 1'452 fr. 70 + 1'670 fr.
60 + 1'615 fr. 95 + 734 fr. 55). Elle a ensuite travaillé sur appel au service
de [...] et a gagné, de septembre à décembre 2013, les montants nets de
816 fr. 65, 1'353 fr. 95, 1'558 fr. 40, 1'731 fr. 30, puis de janvier à mars
2014, de 872 fr. 25, 529 fr. 25 et 576 fr. 15. Ainsi, du 15 mars 2013 au 30
avril 2014, elle a obtenu un salaire net moyen de 1'120 fr. 10.
Dès le 1
er
mai 2014, P.________ a été engagée en qualité
d’aide-infirmière à mi-temps, au service de l’EMS [...], pour un salaire brut
mensualisé de 2'070 fr. 25 (1'911 fr. x 13 : 12), dont à déduire environ 12
% de cotisations sociales (cf. mémento de l’Office fédéral des assurances
sociales, www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.htlm?lang »fr),
correspondant à un salaire mensuel net de l’ordre de 1'800 francs. Elle est
-
9 -
en temps d’essai et a la possibilité d’effectuer des heures
supplémentaires. Depuis qu’elle a quitté le Centre d’accueil MalleyPrairie,
elle vit dans l’appartement loué par une amie à Orbe. Elle ne participe pas
au loyer, mais partage les frais de nourriture et de ménage. Elle est à la
recherche d’un logement à proximité de son lieu de travail à Romanel. Sa
prime d’assurance-maladie mensuelle s’élevait à 376 fr. 35 en 2013. Elle a
été portée en 2014 à 398 fr. 65, mais compte tenu d’une réduction de
prime de 320 fr. par mois, son montant a été fixé à 78 fr. 65 par mois. Une
telle réduction devait vraisemblablement s’appliquer également au
montant de la prime 2013, si bien que la prime à la charge de l’assurée de
mars 2013 à avril 2014 peut être évaluée à 80 fr. par mois. Dès le 1
er
mai
2014, ce montant devrait vraisemblablement augmenter, compte tenu du
nouveau revenu de P.________, pour être porté à quelque 200 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(aOJF) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal
fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous
le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001, p.
4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en
l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011
du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p.
319), également en procédure cantonale, (CREC I 23 novembre 2001/808
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre
de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ
p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et références citées). Les
considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).
En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2014 enjoint
au Juge délégué de ne prendre en considération au titre de pension versée
par l’appelant à son ex-épouse qu’un montant de 4'000 fr. effectivement
versé (c. 2.1), de ne pas prendre en considération un montant de 423 fr.
au titre de remboursement d’une dette bancaire de l’appelant contractée
avant le mariage (c. 2.3) et de déterminer la situation financière de
l’épouse (c. 3).
1.2En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC).
-
11 -
En application de l'art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées: ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent
également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus
souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la
maxime d'office (JT 2011 III 43). En l'espèce, dès lors que le litige ne porte
que sur la contribution d'entretien du conjoint, il n’est pas soumis à la
maxime d’office, mais à la maxime inquisitoire limitée et à la maxime de
disposition (arrêt 5A_750/2010 du 24 janvier 2011 c. 2.1; CACI 28 juin
2012/302).
En l'espèce, les parties ont produit des pièces qui, étant
postérieures au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
29 mai 2013, sont recevables, à l’exception des pièces produites par
l’appelant en ce qui concerne des versements qu’il aurait effectués en
faveur de sa future épouse en 2011 et 2012 et qui ne sont de toute
manière pas déterminantes.
2.L’appelant conteste devoir une pension pour l’entretien de son
épouse.
2.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163
aI. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
-
12 -
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 lI 314 c. 4b/bb).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9
ad art. 176 CC et les réf. citées).
Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire
les deux minima vitaux (situation dite d’ « Unterdeckung »), on
commencera par servir au débiteur son minimum vital et la prestation
alimentaire sera égale au solde disponible, après le prélèvement du
minimum vital du débiteur (Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993
p. 4439).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
-
13 -
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
2.2L’appelant soutient qu’il était convenu avec sa future épouse
qu’elle travaillerait, afin de le soutenir financièrement et qu’il faut se
référer, la reprise de la vie commune n’étant pas vraisemblable, aux
critères applicables à l’entretien après divorce. Il fait valoir que le mariage
n’ayant duré que peu de temps, les conditions antérieures à sa célébration
sont déterminantes pour fixer la contribution d’entretien. Il soutient enfin
qu’il faut imputer à l’épouse un revenu hypothétique dès la séparation des
parties.
En cas de séparation, les époux doivent s’adapter aux
circonstances nouvelles qui en découlent ; ainsi un projet de vie décidé en
commun ne peut plus se réaliser et ne doit plus être pris en considération
(FamPra.ch 2011 p. 165 n° 2 c.2.2). Lorsque la reprise de la vie commune,
et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni
recherchés ni vraisemblables, le but de l’indépendance financière des
époux, notamment de celui qui n’exerçait pas d’activité lucrative, ou
seulement à temps partiel, gagne en importance et il faut dès lors se
référer aux critères applicables après le divorce (ATF 137 III 385 c. 3.1). De
manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est
précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du
calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en
cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch
septembre.2011 ; Juge délégué CACI 8 mai 2014/244, c. 3.2).
En l’espèce, même si les époux avaient décidé ensemble que
l’intimée se consacrerait aux tâches du ménage et que son mari
l’entretiendrait en contrepartie, ce que l’appelant conteste, le fait que les
époux se soient séparés et n’envisagent pas de reprendre la vie commune
implique que l’intimée prenne ou étende son activité lucrative. Or, la
-
14 -
séparation effective des époux datant du 15 mars 2013, on ne saurait
reprocher à l’intimée, qui n’était jamais venue en Europe avant le mois de
mai 2012, a dû se réfugier au Centre d’accueil de MalleyPrairie en
décembre de la même année et s’est vu notifier par son mari, durant ce
même mois, une requête de séparation, de ne s’être pas immédiatement
inscrite auprès d’un office régional de placement. Elle a toutefois effectué,
en janvier 2013, un pré-stage non rémunéré, qui n’a pas débouché sur une
place fixe bien qu’il se fût bien déroulé et, en février 2013, fait sans succès
des offres spontanées auprès d’hôtels à Villars-sur-Ollon. Dès le mois de
mai 2013, elle a perçu les indemnités de l’assurance chômage, puis a
travaillé au service de [...] jusqu’au 30 avril 2014. Elle a été engagée dès
le 1
er
mai 2014 en qualité d’aide-infirmière auprès d’un EMS et il ne
saurait lui être reproché d’avoir quitté un travail sur appel pour un emploi
de durée indéterminée, même s’il s’agit d’une activité à temps partiel, ce
d’autant que celle-ci est susceptible de déboucher ultérieurement sur une
activité à plein temps. Dans ces circonstances, il ne peut être imputé un
revenu hypothétique à la crédirentière et la contribution pécuniaire que le
juge est appelé à fixer ne prendra en considération que les indemnités de
l’assurance chômage et produits du travail de l’intimée.
2.3.1Parmi les charges participant à l’établissement de son
minimum vital, l’appelant invoque des frais de traitement dentaire de
quelque 15'000 francs. Compte tenu de ce que le produit de la vente
récente du chalet dont il était copropriétaire avec son ex-épouse lui
permet de les assumer, il serait inéquitable de considérer qu’il s’agit d’une
charge grevant son revenu et diminuant ainsi sa faculté de contribuer à
l’entretien de son épouse, alors que celle-ci ne réalise qu’un revenu peu
important. Il y a dès lors lieu d’en faire abstraction. Il en va de même
s’agissant du remplacement du véhicule de l’appelant, si tant est qu’il soit
nécessaire à celui-ci pour ses trajets professionnels. La preuve d’une telle
nécessité n’a pas été rapportée (le lieu de travail de l’appelant n’a pas été
déterminé quand bien même on peut supposer qu’il travaille à Berne) et
les frais d’un abonnement général CFF, dont il est notoire qu’ils s’élèvent à
330 fr. par mois, ont été retenus à ce titre. Il serait de toute manière
inéquitable de prendre en considération des frais d’achat de véhicule dans
-
15 -
le calcul de la contribution d’entretien, alors que l’appelant est en mesure
d’acquérir une nouvelle voiture au moyen de la fortune (de l’ordre de
70'000 fr.) dont il dispose désormais.
Dès lors que l’appelant vit avec son fils et entretient des
relations personnelles avec sa fille, il convient de retenir une base
mensuelle pour un débiteur monoparental de 1'350 fr. et un montant de
150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
Les charges incompressibles de l’appelant sont dès lors les
suivantes :
Base mensuelle1’350 fr.
Droit de visite 150 fr.
Contribution d’entretien4’000 fr.
Loyer1’450 fr.
Assurance-maladie 418 fr.
Abonnement général 330 fr.
Frais de repas 218 fr.
Total7'916 fr.
Le revenu mensuel net de l’appelant ayant été arrêté à 8'541
fr., le disponible dont dispose le débiteur après paiement de ses charges
incompressibles est donc de 625 francs.
2.3.2Du 15 mars 2013 au 30 avril 2014, les charges participant au
minimum vital de l’intimée se présentaient comme il suit :
Base mensuelle1’200 fr.
Assurance-maladie 80 fr.
Frais de transport 100 fr.
Total 1'380 fr.
Le revenu mensuel net moyen de l’intimée durant cette
période s’élevant à 1'120 fr., le déficit de celle-ci s’élevait 260 francs. Le
solde à disposition des époux s’élève à 365 fr. (625 fr. - 260 fr.) et doit
être réparti entre les époux. Dès le 15 mars 2012, la contribution en
faveur de l’épouse doit dès lors être arrêtée à 442 fr. 50 (260 fr. + 182 fr.
50), montant arrondi à 450 francs.
-
16 -
Dès le 1
er
mai 2014, les charges de l’intimée sont les
suivantes :
Base mensuelle1’200 fr.
Loyer 1'000 fr.
Assurance-maladie 200 fr.
Frais de transport 100 fr.
Total 2’500 fr.
Rapportées aux revenus (1'800 fr.), les charges laissent
apparaître un déficit de 700 francs. Le minimum vital de l’appelant devant
être préservé (cf. supra c. 2.1), la contribution doit être fixée au montant
du disponible revenant à celui-ci, à savoir 625 francs.
3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le prononcé entrepris réformé dans le sens qui précède.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. En l’occurrence, aucune des parties n’obtenant
entièrement gain de cause et dès lors qu’en droit matrimonial il peut être
statué en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de répartir les frais
par moitié et de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC).
4.Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire
suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne paraît pas dénuée de
chance de succès. Une personne ne dispose pas de ressources suffisantes
si elle doit entamer les sommes nécessaires à l’entretien indispensable
pour elle et sa famille (TF 5A_32/2014 du 8 avril 2014 c. 2 ).
En l’espèce, l’appelant avait annoncé dans sa demande
d’assistance judiciaire, le 4 juin 2013, au chapitre de la fortune, qu’il était
co-propriétaire avec son ex-épouse d’un chalet. Cet immeuble a été vendu
et le bénéfice revenant à l’appelant suffit à assurer la défense de ses
intérêts, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel doit être rejetée.
-
17 -
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est partiellement admis.
II.L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II. dit que V.________ contribuera à l’entretien de son épouse
P.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois
en mains de celle-ci, de 450 fr. (quatre cent cinquante
francs) à compter du 15 mars 2013 et de 625 fr. (six cent
vingt-cinq francs) à compter du 1
er
mai 2014.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant , par
300 fr,. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée, par
300 fr. (trois cents francs).
IV.La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.
V.L’intimée P.________ doit verser à l’appelant V.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
VI.Les dépens sont compensés.