1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.050706-131181
453
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:Mme Tille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé rendu le 22 mai 203 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
M., à La Conversion, d’avec Q.,
vu l'appel interjeté le 3 juin 2013 par M.________ à l’encontre
de ce prononcé,
vu la réponse déposée le 8 juillet 2013 par Q.________, intimée,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
5 septembre 2013 selon procès-verbal du même jour ;
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attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, au chiffre IV de la transaction conclue le 5
septembre 2013, il a été convenu que chaque partie garde ses frais de
justice et d’avocat,
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 666 fr. 65 (art.
65 al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelant ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. 65
(six cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont
mis à la charge de l’appelant M.________.
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II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III.La cause est rayée du rôle.
IV.L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Estelle Chanson (pour M.),
-Me Lorraine Ruf (pour Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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4 -
La greffière :