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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.047978-131968
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er novembre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge déléguée
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 1 et 2 et 279 CPC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 20 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
A.F., à Etagnières, appelante, d’avec B.F., à Valeyres-
sous-Montagny, intimé,
vu l'appel interjeté le 30 septembre 2013 par A.F.________
contre cette ordonnance,
vu la décision du 10 octobre 2013 de la Juge déléguée de la
Cour de céans accordant à A.F.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 30 septembre 2013, dans la procédure d'appel qui
l'oppose à B.F.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais
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judiciaires, Me Rodolphe Petit étant désigné conseil d'office et A.F.________
étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
novembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif,
case postale, à 1014 Lausanne,
vu la réponse du 18 octobre 2013 de B.F.________,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 1
er
novembre 2013,
vu la liste des opérations et débours produite lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
novembre
2013 par Me Rodolphe Petit, conseil d'office de l'appelante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), selon lequel le tribunal ratifie la convention
sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision,
s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC),
que la convention signée par les parties lors de l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
novembre 2013 peut être
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale ;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et
dépens d’appel,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
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cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400
fr. (art. 65 al. 2 TFJC) ;
attendu que Me Rodolphe Petit, conseil d'office de A.F.________,
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Rodolphe
Petit, les 6 heures 05 de travail annoncées peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelante
doit être arrêtée à 1'182 fr. 60 (1'095 fr., plus TVA de 87 fr. 60),
l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr.,
plus TVA de 9 fr. 60) et les débours à 124 fr. 70, ce qui fait un total de
1'436 fr. 90 ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction du 1
er
novembre 2013, qui a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
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p r o n o n c e :
I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale la convention signée par les parties lors de
l’audience du 1
er
novembre 2013, dont la teneur est la
suivante :
I. Le chiffre I de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 7 août 2013 est supprimé et remplacé comme il suit :
B.F.________ pourra voir sa fille C.F.________ au Point Rencontre
durant six heures, avec sortie, aux conditions suivantes :
- Il se soumettra toutes les trois semaines à un prélèvement en
vue de l’analyse de son taux de CDT ;
- Dit taux de CDT devra présenter une valeur inférieure à 2,5 % ;
- Le résultat d’analyse du taux de CDT sera transmis sans délai au
greffe du Tribunal d’arrondissement, ainsi qu’au conseil de
A.F.________.
- Dans l’hypothèse où l’analyse du CDT révélait un taux n’étant
pas inférieur à 2,5 %, l’exercice du droit de visite se poursuivra
toujours au Point Rencontre, mais sera limité à deux heures,
sans sortie, ce régime se poursuivant jusqu’à communication
d’un résultat d’analyse du CDT présentant un taux inférieur à
2,5 %.
- B.F.________ produira au greffe du Tribunal, avec copie au conseil
de A.F., d’ici au 14 janvier 2014, un rapport de la Dresse
[...] répondant aux questions suivantes :
i.Quand B.F. vous a-t-il consulté ?
ii. Quels diagnostics ont-ils été posés, plus particulièrement
qu’en est-il d’une éventuelle dépendance à l’alcool ?
iii. Quelles ont été la durée et l’évolution du traitement ?
iv. Quel est votre pronostic quant à l’évolution de l’état de
santé psychique de B.F.________ ?
v. Avez-vous d’autres observations ?
- Pour autant que d’ici au 31 janvier 2014, les résultats précités
aient révélé des taux de CDT inférieurs à 2,5 %, le droit de visite
de B.F.________ sera exercé à raison d’un week-end sur deux, du
vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour
B.F.________ d’aller chercher l’enfant et d’aller le ramener là où il
se trouve.
Dès la continuation du droit de visite un week-end sur deux,
B.F.________ poursuivra les prélèvements de sang en vue de la
détermination du taux de CDT à raison d’un prélèvement mensuel,
en dernier lieu au mois d’août 2014, les résultats devant être
communiqués selon les mêmes modalités que ci-dessus. Dans
l’hypothèse où le taux de CDT devait être supérieur à 2,5 %, le droit
de visite sera repris au Point Rencontre à raison d’une visite toutes
les deux semaines, d’une durée de deux heures sans sortie.
Les collaborateurs de Point Rencontre sont invités à transmettre au
greffe du Tribunal un rapport s’ils devaient constater que
B.F.________ présentait des symptômes de consommation d’alcool
lors du droit de visite, étant rappelé sur ce point le chiffre VIII de la
convention du 11 décembre 2012, lequel dispose B.F.________
s’engage à ne pas consommer d’alcool durant l’exercice du droit de
visite".
B.F.________ retire la requête présentée le 9 septembre 2013 valant
commination au sens de l’art. 292 CP, sans suite de dépens.
Les conventions des 11 décembre 2012 et 7 août 2013 sont
maintenues pour le surplus.
Chaque partie garde ses frais et dépens d’appel.
Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir
jugement sur appel ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.F.________.
III. L'indemnité d'office de Me Rodolphe Petit, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 1'436 fr. 90 (mille quatre cent trente-
six francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
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IV. L’appelante A.F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rodolphe Petit (pour A.F.)
-Me Charles Munoz (pour B.F.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :