1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.034162-142083
611
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 311 al. 1, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 18 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
W.B, née [...], à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a admis la requête déposée le 8 septembre 2014 par
W.B________, née [...] ; dit que A.B.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque
mois en mains de W.B________, née [...], dès et y compris le
1
er
septembre 2014 ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et
déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires ni dépens,
immédiatement exécutoire nonobstant appel.
2.Par lettre du 25 novembre 2014 adressée au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, A.B.________ a déclaré avoir bien reçu
l’ordonnance précitée et être « dans l’obligation de faire Appel (sic) contre
cette décision ». Il mentionne avoir trouvé un accord avec W.B________ qui
serait dans leur intérêt et celui des enfants. Il requiert dès lors la fixation
d’une audience au cours du mois de janvier 2015 aux fins de parvenir à
une solution finale.
3.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile est compétente pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
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ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV
173.01).
En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une
personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions
pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).
4.Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel
– dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128
et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ;
CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF
137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ;
CACI 30 octobre 2014/565).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a
ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée
doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs
prévus à l’art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I
131 c. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du
7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce
qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par
elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la
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discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est
également pas d’ordre purement formel et affecte l’appel de façon
irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
En l’espèce, l’écriture du 25 novembre 2014 de l’appelant ne
contient aucune conclusion. Il se contente d’indiquer qu’un accord a été
trouvé avec son épouse et de requérir la fixation d’une audience, sans
préciser ce qu’il souhaiterait que la Juge de céans lui alloue, si cette
dernière devait réformer la décision attaquée. Au demeurant, l’appelant
n’expose pas les motifs pour lesquels la décision attaquée serait
susceptible d’être modifiée. Le défaut de conclusion et le défaut de
motivation constituant des vice irréparables, l’appel est irrecevable.
Si les parties devaient être d’accord sur une éventuelle
modification des mesures, ce qui semble ressortir de l’écriture déposée, il
leur appartient de saisir le premier juge, pour qu’il puisse, cas échéant, se
prononcer sur le contenu de leur accord, ce qui ne peut pas être fait en
appel, l’appel étant en l’état irrecevable.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270. 11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.B.,
-Mme W.B.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :