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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.032302-121918
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 2 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Z., à
Lausanne, appelant, d’avec K., à Lausanne, intimée,
vu l'appel interjeté le 12 octobre 2012 par Z.________ contre
cette ordonnance,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée par Z.________ le 9
novembre 2012,
vu la réponse de K.________ du 26 novembre 2012,
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2 -
vu la décision du 29 novembre 2012 du Juge délégué de la
Cour de céans accordant à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 26 novembre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
Z., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me
Alain Vuithier étant désigné conseil d'office et K. étant astreinte à
payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
décembre
2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 19
décembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour
valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu la liste des opérations et débours produite le 20 décembre
2012 par Me Alain Vuithier, conseil d'office de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272]),
que le chiffre II de la transaction prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à
400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;
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3 -
attendu que Me Alain Vuithier, conseil d'office de K.________, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que les 8,5 heures de travail effectuées par l'avocate-stagiaire,
Me Jessica de Quattro Pfeiffer, peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'intimée
doit être arrêtée à 1'009 fr. 80 et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %),
ce qui fait un total de 1'063 fr. 80;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office mise à la charge de l’Etat;
attendu que la transaction du 19 décembre 2012, qui a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
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4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
Z..
II. L'indemnité d'office de Me Alain Vuithier, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante-trois francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
III. L'intimée K. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Marquis (pour Z.)
-Me Alain Vuithier (pour K.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :