1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.031576-131281
519
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2013
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al . 1 et 3, 106 al. 1, 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 7 juin 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant A.K., à Villars-sur-Ollon,
appelant, d’avec B.K., à Vevey, intimée,
vu l’appel exercé le 18 juin 2013 par l’avocat Christophe
Piguet, à Lausanne, agissant au nom d’A.K.________, contre le prononcé
précité,
vu la décision du 20 juin 2013 du Juge délégué de céans
rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,
-
2 -
vu la réponse déposée le 13 septembre 2013 par l’avocat Joël
Crettaz, agissant au nom de B.K.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que par lettre du 3 octobre 2013, l’appelant,
représenté par son nouveau conseil l’avocat Luc del Rizzo, a déclaré
retirer son appel,
que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 270.11.5]) ;
attendu que l’émolument est fixé à 600 fr. pour un appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
qu’en cas de retrait ou de transaction sur l’objet de l’appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument
est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi
être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant en application de
l’art. 106 al. 1 CPC ;
attendu qu’obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC),
que le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 96 et 105
al. 2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,
-
3 -
que dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans
les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC),
qu’au vu du travail consacré par le conseil de l’intimée à la
procédure d’appel, soit essentiellement la rédaction d’une réponse
comportant huit pages, les dépens de deuxième instance peuvent en
l’espèce être arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris ;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.K..
IV. L’appelant versera à l’intimée B.K. la somme de 800 fr.
(huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
4 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Luc del Rizzo (pour A.K.),
-Me Joël Crettaz (pour B.K.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :