1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.031525-121914
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., au
Brassus, intimé, et sur l'appel joint formé par B.N., à Grancy,
requérante, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 septembre 2012, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié pour faire partie intégrante du
dispositif la convention partielle signée par les parties à l'audience du 22
août 2012 (I), dit que A.N.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de son
épouse, B.N., d'une contribution mensuelle de 1'100 fr., allocations
familiales pour les enfants G., née le [...] 2007, et Q., né le
[...] 2008, non comprises et dues en sus, la première fois dès qu'il aura
quitté le domicile conjugal, mais au plus tard le 1
er
octobre 2012 (II), dit
que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a examiné les revenus et les charges
de chacun des époux. Considérant qu'après déduction de ses charges, il
restait à l'intimé un montant disponible de 1'116 fr. 35 par mois et que le
manco de la requérante s'élevait à 3'774 fr. 80, il a fixé la contribution
d'entretien en faveur de celle-ci à 1'100 francs.
B.Par acte daté du 13 septembre 2012, A.N. a fait appel
du prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la contribution
en faveur des siens est reconsidérée à la lumière du fait que son épouse a
trouvé une activité lucrative à 50% depuis le 3 septembre 2012 et que le
montant du loyer de celle-ci s'élève à 1'000 fr. et non pas à 1'400 francs.
Le 12 novembre 2012, B.N.________ a produit le contrat de
sous-location daté du 1
er
septembre 2012, qui la lie à B.H.________, portant
sur le bail d'un appartement de cinq pièces débutant le 1
er
septembre
2012 pour une durée indéterminée.
Par décision du 15 novembre 2012, le premier juge a accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant dans la cause en mesures
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protectrices de l'union conjugale avec effet au 10 octobre 2012 et a
désigné Me Nathalie Demage en qualité de conseil d'office.
Par décision du 15 novembre 2012, la juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à B.N.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 12 novembre 2012 et
désigné Me Michel Dupuis en qualité de conseil d'office.
Le 21 novembre 2012, l'intimée a informé la Cour de céans
qu'elle ne disposait plus du contrat de bail relatif à l'appartement dont les
parties étaient locataires avant le 1
er
septembre 2012. Elle a produit un
document daté du 20 novembre 2012 attestant que les parties avaient
loué aux époux H.________ un appartement du 1
er
octobre 2008 au 30 août
2012 pour un loyer de 1'400 francs.
Par décision du 6 décembre 2012, la juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la procédure d'appel avec effet au 21 novembre 2012 et désigné Me
Nathalie Demage en qualité de conseil d'office.
Le 12 décembre 2012, l'appelant s'est déterminé sur la pièce
produite par l'intimée. Il a produit un bordereau de pièces, soit le contrat
de bail du 1
er
octobre 2008 entre les parties, d'une part, et les époux
H., d'autre part, ainsi que plusieurs quittances relatives aux frais
d'électricité. Il a en outre requis la production, en mains de l'intimée, de
ses fiches de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2012
(pièce 101) et, en mains de A.H., des carnets de lait individuels de
cinq producteurs (pièce 102) et le grand carnet de lait commun (pièce
103).
Le 9 janvier 2013, l'appelant a indiqué qu'il souhaitait pouvoir
compléter son appel et produire plusieurs pièces, afin d'éclaircir sa
situation patrimoniale. Il a requis qu'un nouvel échange d'écritures soit
ordonné ou qu'une audience soit appointée.
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Le 11 janvier 2013, l'intimée s'est déterminée sur l'écriture
déposée le 12 décembre 2012 par l'appelant et a conclu à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que la contribution due par celui-ci est
portée à 1'630 fr., allocations familiales en sus.
Le 14 février 2013, l'appelant a requis qu'une audience soit
appointée dans les plus brefs délais afin de faire le point sur la situation.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.N.________ et B.N.________ se sont mariés le [...] 1998, au
Sentier. Ils sont les parents de trois enfants, V., né le [...] 1999,
G., née le [...] 2007, et Q., né le [...] 2008.
La requérante habite à Grancy avec les enfants G. et
Q.. Pour sa part, l'intimé vit au Brassus avec l'aîné.
Depuis le 1
er
septembre 2012, la requérante est employée à
temps partiel en qualité d'employée de maison auprès d'[...] à Pompaples;
pour cette activité elle réalise un revenu mensuel brut de 1'300 francs.
Ses charges comprennent les éléments suivants: le montant
de base mensuel pour débiteur monoparental par 1'350 fr., les montants
de base mensuels pour ses deux enfants par 800 fr., les frais liés à
l'exercice du droit de visite par 150 fr., son loyer par 1'400 fr., sa prime
d'assurance maladie par 43 fr. 20, la prime d'assurance maladie de
G. par 20 fr. 30, la prime d'assurance maladie de Q.________ par 11
fr. 30, ainsi que des frais de transport par 210 fr., soit un total de 3'984 fr.
L'intimé est employé auprès de la société [...] à Renens; il
réalise un revenu mensuel net de 4'299 fr. 55.
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S'agissant de ses charges, elles comprennent le montant de
base mensuel pour débiteur vivant seul par 1'200 fr., les frais liés à
l'exercice du droit de visite par 150 fr., le montant mensuel de base pour
V.________ par 600 fr., son loyer par 670 fr., sa prime d'assurance maladie
par 19 fr. 90, la prime d'assurance maladie de V.________ par 13 fr. 30,
ainsi que des frais de véhicule par 510 fr., soit un total de 3'163 fr. 20.
2.Par requête du 27 juillet 2012, B.N.________ a conclu à ce que
les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que l'autorité parentale
leur soit accordée conjointement, à ce que la garde sur les trois enfants lui
soit confiée et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée.
A.N.________ n'a pas procédé par écrit.
Lors de l'audience du 22 août 2012, les parties, non assistées,
ont été entendues. Elles ont signé une convention partielle, ainsi libellée:
"I. Les époux N.________ conviennent de vivre séparés pour une durée d'un
an.
II. La jouissance de l'appartement conjugal est confiée à B.N.________ à
charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges usuelles.
A.N.________ s'engage à quitter le domicile conjugal dès que possible mais
au plus tard le 30 septembre 2012.
III. La garde sur l'enfant V., né le [...] 1999, est confiée à son père,
celle sur les enfants G., née le [...] 2007 et Q.________, né le [...]
2008, à leur mère.
IV. Chaque partie bénéficiera sur les enfants dont elle n'a pas la garde
d'un libre droit de visite à organiser d'entente entre les parties. A défaut
d'entente, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, du vendredi
18h00 au dimanche soir à 18h00".
E n d r o i t :
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1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Le présent appel a été formé en temps utile par une partie qui
y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des
conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs.
b) Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit
contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires,
sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la
fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5).
Exceptionnellement, il peut être entré en matière sur des conclusions
déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que
demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2).
En l'espèce, la recevabilité de l'appel, qui ne contient pas de
conclusions chiffrées, est douteuse. Cette question peut toutefois
demeurer indécise puisque, supposé recevable, l’appel devrait de toute
manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
c) Les ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), l'appel
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joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). L'appel joint déposé par
B.N.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes
régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296
CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l’espèce, l'état de fait du litige a été complété pour tenir
compte, dans la mesure de leur utilité, des pièces produites en deuxième
instance. L'appelant a requis la production des pièces 102 et 103, soit les
carnets de lait individuels de cinq producteurs et le grand carnet de lait
commun. Cette réquisition doit être rejetée dès lors que, comme on le
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verra ci-dessous, ces pièces ne sont pas déterminantes pour le sort du
présent appel. Il n’y a pas lieu non plus de tenir une audience, la Cour de
céans étant en mesure de statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Enfin, il
n’y a pas lieu d’ordonner un second échange d’écritures (art. 316 al. 2
CPC), dès lors que celui-ci ne saurait être ordonné que si les éléments de
la réponse devaient nécessiter une réplique et non pour invoquer des
éléments qui auraient pu et dû l'être dans l'appel lui-même.
3.a) L'appelant soutient que, depuis le 3 septembre 2012, soit
postérieurement à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale, l'intimée exerce une activité à 50% et réalise un revenu dont il
doit être tenu compte. Il fait également valoir qu'une partie du loyer de
son épouse est assumée en nature et que celle-ci devrait être déduite de
ses charges. Il explique que l'appartement se trouve dans une laiterie de
campagne et qu'en échange d'une activité de coulage quotidienne, le
loyer est réduit d'un montant de 400 francs.
b) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en
principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimée réalise un
revenu mensuel brut de 1'300 fr., soit un revenu mensuel net approximatif
de 1'200 francs. Ses charges s'élèvent à 2'374 fr. 80, soit les montants
mensuels de base pour elle et ses deux enfants (2'150 fr.), ses frais
d'exercice du droit de visite (150 fr.) et les primes d'assurance maladie
pour elle et ses deux enfants (74 fr. 80), auxquelles il y a lieu d'ajouter le
montant de son loyer ainsi que ses frais de déplacement.
Pour ce qui est du loyer, la question de savoir s'il doit être fixé
à 1'400 fr. ou à 1'000 fr. pour tenir compte d'un éventuel paiement en
nature peut demeurer ouverte, dès lors que, dans les deux hypothèses, le
manco de l'intimée reste largement supérieur au disponible de l'appelant.
S'agissant des frais de véhicule de l'intimée, il y a lieu de tenir
compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du
nombre de jours de travail par mois, du nombre de litres consommés au
100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris
entre 100 et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti,
L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51; Juge délégué CACI du 9 décembre
2011/394). En l'espèce, les frais de déplacement peuvent être fixés à 210
fr. ([22 x 21 x 0.07 x 1.80] + 150).
Compte tenu du montant total de ses charges qui s'élèvent à
3'984 fr. 80, respectivement à 3'584 fr. 80 si l'on tient compte d'un loyer à
1'000 fr., il manque à l'intimée un montant mensuel de 2'784 fr. 80,
respectivement de 2'384 fr. 80.
L'appelant réalise pour sa part un revenu mensuel net de
4'299 fr. 55. Ses charges s'élèvent à 3'163 fr. 20, soit les montants
mensuels de base pour lui et son enfant (1'800 fr.), ses frais d'exercice du
droit de visite (150 fr.), son loyer (670 fr.) et les primes d'assurance
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maladie pour lui et son enfant (33 fr. 20), auxquelles s'ajoutent ses frais
de véhicule par 510 fr. ([98 x 21 x 0.07 x 1.80] + 250).
Après déduction de ses charges, il reste à l'appelant un
disponible mensuel de 1'136 fr. 35. Ce montant est semblable à celui
retenu par le premier juge, la somme de son nouveau loyer et de ses frais
de déplacement supplémentaires correspondant au loyer hypothétique qui
avait été admis.
Dès lors qu'il manque à l'intimée un montant mensuel
supérieur à 1'100 fr., même si l'on tient compte d'un revenu mensuel net
de l'ordre de 1'200 fr. et d'un loyer de 1'000 fr., il y a lieu de confirmer le
montant de 1'100 fr. retenu par le premier juge à titre de contribution
d'entretien.
Le moyen de l'appelant est par conséquent mal fondé.
4.a) En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) pour l'appelant, seront laissés à la charge de l'Etat.
c) Le conseil de l'appelant a produit une liste d'opérations
dans laquelle elle indique avoir consacré neuf heures et quinze minutes à
l'accomplissement de son mandat. Compte tenu de la nature de la cause
et de ses difficultés, il y a cependant lieu d'admettre un total de six
heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité doit
être fixée à 1'080 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 50 fr., et
la TVA sur le tout, par 90 fr. 40, soit 1'220 fr. 40 au total.
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Compte tenu de la liste d'opérations produite par le conseil de
l'intimée, il y a lieu d'admettre que quatre heures et cinquante minutes lui
ont été nécessaires pour accomplir son mandat. Au tarif horaire de 180 fr.,
son indemnité doit être fixée à 870 fr., montant auxquels s'ajoutent les
débours, par 50 fr., et la TVA sur le tout, par 73 fr. 60, soit 993 fr. 60 au
total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
d) Vu le sort des appels, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L'appel joint est irrecevable.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'appelant sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Nathalie Demage, conseil de
l'appelant, est fixée à 1'220 fr. 40 (mille deux cents francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
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VI. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'intimée,
est fixée à 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Nathalie Demage (pour A.N.),
-Me Michel Dupuis (pour B.N.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :