1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.029466-130432
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2013
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et
67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 11 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant P., à
Montricher, intimé, d'avec R., à Renens, requérante,
vu l'appel interjeté le 22 février 2013 par P.________ à
l'encontre de cette décision,
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vu la décision du juge de céans du 4 avril 2013 accordant à
P.________ l'assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à R.,
vu la décision du juge de céans du 18 avril 2013 accordant à
R. l'assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à P.,
vu la réponse à l’appel déposée le 15 avril 2013 2012 par
R.,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 22 mai 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir
arrêt sur appel,
vu le relevé des opérations et la note de débours produit le 23
mai 2013 par Me Patricia Michellod, conseil d'office de P.________ pour
l'activité qu'elle a déployée dans le cadre de l'appel,
vu le relevé des opérations et débours produit le même jour
par Me Marguerite Florio, conseil d'office de R.________, pour ses
opérations dans le cadre de l'appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel,
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que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi
être arrêté à 400 fr.,
qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1
let. b CPC);
attendu que Me Patricia Michellod, conseil d'office de
P.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce
quatorze heures et quinze minutes de travail, ce qui paraît excessif au vu
de l’ampleur du litige et du travail accompli,
que dès lors, douze heures paraissent admissibles pour
l’ensemble des opérations,
que le relevé des opérations annonce encore 150 fr. de
débours (60 phototocopies, frais téléphones, port et déplacement
Lausanne), ce qui semble justifié,
qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me Patricia
Michellod à 2'494 fr. 80, soit 2'160 fr. pour ses honoraires (12 x 180; art. 2
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
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2010; RSV 211.02.03]) + 172 fr. 80 de TVA et 150 fr. + 12 fr. de TVA pour
ses débours,
qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me
Marguerite Florio, conseil d'office de R.________, pour ses activités
déployées dans le cadre de l'appel,
qu'elle a produit une liste annonçant trois heures et trente
minutes consacrées à la procédure d'appel et 66 fr. de débours, ce qui
semble justifié,
qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Marguerite Florio à 751 fr. 70, soit (3.5 x 180) + 50 fr. 40 de TVA pour ses
honoraires et 66 fr. + 5 fr. 30 de TVA pour ses débours,
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la
transaction.
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5 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
P., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de
P. est arrêtée à 2'494 fr. 80 (deux mille quatre cent
nonante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours
compris;
III. L'indemnité d'office de Me Marguerite Florio, conseil de
R.________, est arrêtée à 751 fr. 70 (sept cent cinquante-et-un
francs et septante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour P.),
-Me Marguerite Florio (pour R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme. la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :