1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.022954-130091
121
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC; 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
Villeneuve, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 27 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante
d'avec B.V., à Clarens, requérante, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a astreint B.V.________ à contribuer à l'entretien de
A.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois sur le compte UBS IBAN [...] au nom de A.V., d'une
contribution d'entretien d'un montant mensuel de 5'000 fr. dès que le
prononcé sera devenu définitif et exécutoire (I), rendu le prononcé sans
frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a déterminé la contribution
d'entretien due par B.V. en faveur de A.V.________ en fonction des
ressources financières et des charges respectives des parties, en
application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent par moitié. Considérant par ailleurs que le minimum vital de
A.V.________ avait été largement couvert, entre le 1
er
août 2012 et la date
du prononcé, par la pension qui lui avait été servie à titre
superprovisionnel – laquelle s'élevait à 1'750 fr. pour le mois de juillet
2012, puis à 3'500 fr. par mois dès le 1
er
août 2012 -, le premier juge a
estimé que le versement de la contribution d'entretien de 5'000 fr.
débuterait dès que le prononcé aurait acquis son caractère définitif et
exécutoire.
B.Par acte du 7 janvier 2013, A.V.________ a interjeté appel
contre ce prononcé concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme
en ce sens que B.V.________ est astreinte à contribuer à son entretien par
le versement d'une pension de 5'000 fr. dès et y compris le 1
er
juillet
2012, déduction faite des montants versés depuis lors à ce titre par
B.V.________ et que B.V.________ lui doit immédiat paiement de 1'700 fr. ou
d'un montant à dire de justice à titre de dépens de première instance.
A.V.________ a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire.
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3 -
Par décision du 16 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, réservant sa décision
définitive sur l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 28 janvier 2013, B.V.________ a conclu en
substance au rejet de l'appel.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.V., née le [...] 1954, et A.V., né le [...] 1944,
se sont mariés le [...] 1994 à Chypre.
A la suite de difficultés conjugales, les parties se sont séparées
au printemps 2012.
2.Le 8 juin 2012, B.V.________ a saisi le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête tendant à régler les
modalités de séparation d'avec son époux.
Par écriture du 20 juin 2012, A.V.________ s'est déterminé sur
cette requête sans prendre de conclusions.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est
tenue le 19 juillet 2012 devant la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois; B.V.________ s'y est présentée non
assistée, A.V.________ bénéficiant quant à lui de l'assistance d'un avocat.
Les parties sont convenues de vivre séparément pour une
durée indéterminée, d'attribuer à A.V.________ la jouissance de
l'appartement conjugal, dont le loyer et les charges avaient déjà été
réglées par B.V.________ jusqu'à fin juillet 2012, de suspendre l'audience
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4 -
de manière à permettre à B.V.________ de consulter un avocat et de faire
trancher la question de la contribution d'entretien en faveur de
A.V.________ lors d'une audience ultérieure, sous réserve d'un prononcé de
mesures superprovisionnelles. La Présidente a pris acte de cette
convention partielle pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale.
A.V.________ a conclu, à titre superprovisionnel, que
B.V.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension
mensuelle, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois,
d'un montant de 3'500 fr. du 1
er
avril au 31 juillet 2012, puis, dès le 1
er
août 2012, de 5'000 francs.
B.V.________ s'est opposée à cette conclusion.
Statuant immédiatement sur le siège par voie de mesures
superprovisionnelles, la Présidente a dit que B.V.________ contribuerait à
l'entretien de A.V.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un
montant de 1'750 fr. pour le mois de juillet 2012, payable d'avance d'ici au
20 juillet 2012 et de 3'500 fr. dès le 1
er
août 2012, cette contribution étant
à faire valoir sur la contribution d'entretien qui pourrait être fixée
ultérieurement par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a déclaré son prononcé immédiatement exécutoire et dit qu'il resterait
en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale.
Lors de la reprise de l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 6 décembre 2012, les parties ont été entendues,
chacune assistée de son conseil.
Le témoin M., notaire à Montreux et conseiller de la
société J. depuis 2006, dont A.V.________ est actionnaire, a été
entendu.
3.La situation financière des parties est la suivante :
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5 -
A.V.________ est la retraite et perçoit chaque mois une rente
anglaise de 815 fr., une rente suisse de 316 fr. 70 et une rente de la
société [...] de 122 francs. Son revenu mensuel s'élève ainsi à 1'253 fr. 70.
Il est par ailleurs détenteur de 580'000 actions de la société
J., société active dans la revalorisation des déchets. Cette société
est pour l'heure improductive car elle n'a pas encore construit d'usine. Elle
est endettée à hauteur de plus de 40 millions de francs suisses.
Les charges mensuelles de A.V. sont les suivantes :
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Base mensuelle : fr. 1'200.00
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Loyer : fr. 1'930.00
-
Primes d'assurance-maladie : fr. 382.00
B.V.________ travaille en qualité de médecin et réalise un
revenu mensuel net de 12'511 fr. 85 par mois.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
Base mensuelle :fr. 1'200.00
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Loyer : fr. 1'950.00
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Primes d'assurance-maladie : fr. 354.40
-
Frais de transport : fr. 290.00
B.V.________ contribue également à l'entretien de ses parents,
qui résident en Pologne, par le versement d'un montant mensuel de 833
francs.
E n d r o i t :
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6 -
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Les prononcés de mesures protectrices étant régis
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
dépassent largement 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
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les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
En l'espèce, l'appelant n'a ni allégué de faits nouveaux ni
produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture.
3.
3.1a) Dans un premier moyen, l'appelant conteste le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale en ce qui concerne le dies a quo
du versement des contributions d'entretien. Il relève qu'entre le mois de
juillet et le mois de novembre 2012, il n'avait pas uniquement droit, à titre
d'extrême urgence, à la couverture de son strict minimum vital, mais au
contraire, à une contribution d'entretien lui permettant de bénéficier d'un
standard de vie identique à celui mené lors de la vie commune, étant
précisé que le revenu des époux, et tout particulièrement ceux de
l'intimée, étaient suffisants. Il n'y a pas de raison selon lui pour que la
pension due entre les mois de juillet et novembre 2012 ne soit pas
identique à celle fixée dès et y compris le mois de décembre suivant.
b) En cas de suspension de la vie commune et si une telle
suspension est justifiée, le juge fixe, à la requête d'un des conjoints, la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176.
al.1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Les
contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et
pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC
étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie
séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 Il 201 c. 4a; TF 5A_793/2008 du 8 mai
2009 c. 5.2). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se
précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir
d'un accord à l'amiable (ATF 115 Il 201 précité c. 4a). L'effet rétroactif ne
se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en
espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (Tappy, in Commentaire romand,
Code Civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC).
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8 -
c) En l'espèce, à la suite du dépôt d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale par l'intimée le 8 juin 2012, les parties
ont été entendues en audience le 19 juillet suivant. Dans l'intervalle,
l'appelant s'est déterminé par écrit sans prendre de conclusions. A
l'audience, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée
indéterminée et de laisser à l'appelant la jouissance de l'appartement
conjugal jusqu'à la fin du mois. Elles se sont mises d'accord pour
suspendre l'audience, l'intimée souhaitant consulter un avocat. Enfin, elles
sont convenues que "la question de la contribution d'entretien en faveur
de A.V.________ sera[it] tranchée lors d'une audience ultérieure, sous
réserve d'un prononcé de mesures superprovisionnelles". L'appelant a
ensuite pris des conclusions à titre superprovisionnel tendant à ce que
l'intimée contribue à son entretien dans l'immédiat à hauteur de 3'500 fr.,
et, dès le 1
er
août 2012, à hauteur de 5'000 francs. L'intimée s'y est
opposée et le premier juge a statué sur le siège, disant que l'intimée
devait contribuer à l'entretien de l'appelant par le versement d'un montant
de 1'750 fr. payable d'ici au 20 juillet 2012 et de 3'500 fr. dès le 1
er
août
2012, étant précisé que ces montants seraient à faire valoir sur la
contribution d'entretien qui pourrait être fixée par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale ultérieurement. On en déduit que, de
l'avis du magistrat, la suspension d'audience, qui devait permettre à
l'intimée de consulter un mandataire, ne devait pas avoir pour effet de
laisser l'appelant sans ressources suffisantes jusqu'à ce qu'il soit statué
sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'agit dès
lors bien d'une situation d'urgence impliquant qu'une décision soit rendue
à titre superprovisionnel, comme indiqué par le magistrat.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
6 décembre 2012, l'appelant a conclu à ce que l'intimée contribue à son
entretien par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de
5'000 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2012. Le premier juge a fait droit à cette
requête partiellement, estimant que le montant n'était dû que pour
l'avenir dès lors que l'appelant avait pu bénéficier dans l'intervalle d'un
montant suffisant pour couvrir son minimum vital. Ce raisonnement est
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erroné. L'appelant a requis une contribution d'entretien avec effet
rétroactif, comme le permet l'art. 173 al. 3 CC. C'est dès lors à tort que le
premier juge a considéré que l'effet rétroactif ne se justifiait pas dès lors
qu'une pension avait été servie. L'appelant a en effet pris ses conclusions
en réponse à une requête déposée par l'intimée le 8 juin 2012. On ne voit
pas pour quel motif il n'aurait pas droit à la contribution due dans le cadre
de l'organisation de la vie séparée à compter du 1
er
juillet 2012, premier
mois suivant le dépôt de la requête. Le fait qu'un montant lui a été versé
dans l'urgence pour couvrir son minimum vital n'y change rien sous peine
de le priver de son droit à un standard de vie identique pendant la période
de suspension. D'ailleurs, c'est ainsi que le prévoyait le prononcé de
mesures surperprovisionnelles selon lequel les contributions versées
pendant la suspension d'audience seraient à faire valoir sur celles fixées
dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à
intervenir.
En conclusion, le moyen de l'appelant est bien fondé et le dies
a quo de son droit à une contribution d'entretien de 5'000 fr. est fixée au
1
er
juillet 2012, les montants versés depuis lors par l'intimée devant être
portés en déduction.
3.2a) Dans un second moyen, l'appelant conteste le fait
qu'aucuns dépens n'a été mis à la charge de la partie intimée, dès lors
qu'il s'est vu adjuger presque l'entier de ses conclusions. Il réclame 1'700
fr. de ce chef.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les
frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de
la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais
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selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). Rien ne
l'empêche cependant, en cas d'inégalité économique entre les parties,
d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC, notamment en cas
de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences
pécuniaires d'un divorce (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 107
CPC p. 422). En outre, le droit cantonal prévoit qu'il n'est pas perçu de
frais judiciaires pour les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 37
al. 3 CDPJ).
c) En l'espèce, le grief de l'appelant est bien fondé dès lors
que rien ne s'oppose à l'allocation de dépens dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale. La référence faite par le premier juge à
l'art. 37 al. 3 CDPJ est sans pertinence, cette disposition ne concernant
que les frais judiciaires. Au demeurant, en l'absence de référence à l'art.
107 CPC, il ne semble pas que le premier juge se soit éloigné des règles
générales de répartition pour statuer en équité. Quoiqu'il en soit, il s'agit
d'un litige essentiellement pécuniaire et les époux se trouvent dans des
situations économiques sans commune mesure. Il se justifie dès lors de
s'en tenir au principe de l'art. 106 al. 1 CPC. Cela étant, compte tenu de
l'admission de l'appel qui entraîne la réforme du prononcé attaqué, il y a
lieu d'allouer de pleins dépens à l'appelant pour le défraiement de son
représentant professionnel dans le cadre de la procédure de première
instance. Si l'on tient compte du montant de la contribution d'entretien
adjugée, les prétentions de l'appelant en paiement de 1'700 fr. à titre de
dépens ne paraissent pas disproportionnées et peuvent être allouées.
4.a) Dans son appel, l'appelant demande à pouvoir bénéficier de
l'assistance judiciaire.
b) Il est de jurisprudence constante que le devoir de l'Etat
d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dans un procès non
dénué de chances de succès passe après l'obligation d'assistance et
d'entretien prévue par le droit de la famille non seulement dans les
rapports entre parents et enfants mineurs, mais aussi dans les rapports
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entre époux. Lorsque, grâce à l'octroi d'une provision ad litem, une partie
peut faire l'avance des frais de procès, l'Etat ne saurait être appelé à lui
octroyer l'assistance judiciaire (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5P.31/2004 du 26
avril 2004; TF 4A_423/2012 du 10 septembre 2012).
c) En l'espèce, il ressort du prononcé entrepris, non contesté à
cet égard, que les parties disposent mensuellement d'un solde disponible
de 5'626 fr. 15, ce qui apparaît suffisant pour couvrir les frais du procès.
Compte tenu des principes exposés ci-dessus, il appartenait à l'appelant
de requérir l'octroi d'une provision ad litem, l'assistance judiciaire ne
pouvant pas lui être accordée. Sur cette base, il convient de rejeter la
requête d'assistance judiciaire.
5.En conclusion, l'appel doit être admis et le prononcé réformé
dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(63 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'appelant obtenant gain de cause sur l'ensemble des griefs
soulevés a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent
être arrêtés à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
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12 -
I.Astreint B.V.________ à contribuer à l'entretien de
A.V.________ par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois sur le compte UBS IBAN [...]
au nom de A.V., d'une contribution d'entretien
d'un montant mensuel de 5'000 fr. (cinq mille francs),
dès le 1
er
juillet 2012, sous déduction des montants
déjà versés selon ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 19 juillet 2012;
II.Dit que B.V. doit verser à A.V.________ le
montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de
dépens;
III.Dit que le présent prononcé est rendu sans frais
judiciaires;
IV.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. La requête d'assistance judiciaire de A.V.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée
B.V..
V. L'intimée B.V. doit verser à l'appelant A.V.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
La juge déléguée : La greffière :
Du 4 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour A.V.),
-Me Jacques Barillon, avocat (pour B.V.).
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :