1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.018066-121063 et
JS12.018066-121085
312
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 2 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Lausanne, requérante, et sur l’appel formé par B.B., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 31 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre
elles, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
b) Les parties connaissent des difficultés conjugales au moins
depuis mai 2012. Au cours de ce mois, A.B.________ s’est rendue à
plusieurs reprises au Centre d’accueil [...] pour des entretiens
ambulatoires ; elle a par ailleurs eu divers entretiens téléphoniques avec
ce centre d’accueil. Le 15 mai 2012, A.B.________ a conclu un contrat de
bail portant sur un appartement meublé avec une tierce personne, pour
une durée d’un mois, du 15 mai au 15 juin 2012, une éventuelle
prolongation étant exclue selon attestation de la co-contractante du 6 juin
2012.
Le 30 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a adressé un mandat de comparution à B.B., afin de
l’entendre comme prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte pour
voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées à l’encontre
d’A.B..
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c) Par requête du 8 mai 2012, A.B.________ a saisi le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président),
concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée, que la garde de l’enfant E.________ lui soit confiée,
que la contribution due par B.B.________ pour l’entretien des siens soit
fixée et que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée dans
les meilleurs délais.
Par courrier du 13 mai 2012, A.B.________ a requis du président
qu’il lui confie la garde de l’enfant par voie de mesures préprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 mai 2012, le
président a confié la garde de l’enfant à A.B..
Une audience a eu lieu le 25 mai 2012. Les parties, assistées
de leurs conseils ainsi que d’un interprète, y ont été entendues. Interpellé,
B.B. ne s’est pas formellement opposé à la séparation. Il a en
outre expliqué qu’il souhaitait s’occuper de sa fille et a revendiqué
l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal.
Le 30 mai 2012, A.B.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles, concluant notamment et en substance à ce
que la garde sur l’enfant E.________ lui soit confiée, que le droit de visite du
père soit suspendu, que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, et qu’il soit
ordonné à B.B.________ de quitter le domicile conjugal le 1
er
juin 2012 au
plus tard. En substance, A.B.________ faisait valoir que la situation avait
dégénéré depuis l’audience du 25 mai 2012. Par courrier et téléfax du
même jour, B.B.________ s’est déterminé sur la requête de mesures
superprovisionnelles, concluant à son rejet. Par décision du même jour, la
requête a été rejetée.
d) Les qualités de mère d’A.B.________ n’ont pas été mises en
doute par B.B.________ en première instance. Celui-ci a néanmoins soutenu
qu’il était mieux à même de s’occuper de sa fille et a fait valoir qu’il
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passait beaucoup de son temps libre avec elle jusqu’à la séparation,
lorsque ses horaires de travail le lui permettaient. Il n’est pas contesté
que, jusqu’en mai 2012, B.B.________ s’est occupé et a pris soin de sa fille
E.________ durant ses heures de congé et durant les heures travail
d’A.B.________ ; ses qualités de père ne sont pas non plus contestées.
Lorsque les parties étaient toutes deux occupées, l’enfant était confiée à
une « maman de jour ».
e) La situation professionnelle des parties se présente comme
suit :
B.B.________ travaille pour la société [...] en qualité de
chauffeur-livreur et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'350 fr.,
allocations familiales non comprises. Son taux d’activité est de 100 % ; il
travaille de 7 heures à 17 heures, et une fin de semaine sur deux. Lorsqu’il
travaille le week-end, il bénéficie de deux jours de congé durant la
semaine qui suit.
A.B.________ travaille en qualité de coiffeuse du mardi au
samedi et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 2'800 fr. ; son taux
d’activité est de 100 %.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
précédente soit de 10'000 fr. au moins. En présence d’une ordonnance
cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions
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patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout,
pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne
paraissent pas secondaires (Tappy, op. cit., p. 126). Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant en partie sur des conclusions non patrimoniales
qui ne sont pas nouvelles, les appels sont tous deux recevables à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
- 2 et les réf. citées).
- Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op.
cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est
applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne
lient pas le juge (Reetz/Hilber, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 76 ad art. 317
CPC ; HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 2090 à 2092).
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En l’espèce, peu importe les conclusions prises, dès lors que
les parties sont les parents d’un enfant mineur et que leurs conclusions ne
lient donc pas le juge ; la maxime d’office est applicable (art. 296 al. 3
CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 296 CPC).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; HohI, op. cit., n.
2415, p. 438 ; JT 2011 III 43). En matière de mesures protectrices de
l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable dans tous les cas
(TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 3/2012, n. 1145, pp.
196 ss).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont ainsi
recevables ; elles ont ainsi été prises en compte dans l’établissement des
faits dans la mesure où elles étaient utiles à l’examen de la cause.
3.a) L’appelant requiert que la garde de l’enfant E.________, âgée
d’un peu plus de 3 ans, lui soit attribuée, avec un libre droit de visite
accordé à la mère ; il requiert également la jouissance de l’appartement
conjugal. L’appelant fait valoir en substance que l’intimée ne privilégierait
pas l’intérêt de sa fille et qu’elle aurait créé artificiellement un climat de
tensions délétère, allant jusqu’à « arracher sa fille du domicile conjugal »
pour aller vivre temporairement dans un appartement d’une pièce et
demie ne comportant qu’un seul lit.
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b) aa) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier l'autorité
parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison,
lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence
et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Bräm,
in Zürcher Kommentar, 2
e
éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ;
Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176
CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février
2012 c. 2.1).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant,
celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a
et 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p.
981).
Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un
développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de
mariage adopté par les époux du temps de la vie commune. La garde sera
ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps
à l’éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n’est
envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les
mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien
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de l’enfant (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 20
décembre 2011/411).
La jurisprudence a longtemps admis qu’un enfant très jeune
avait besoin de l’amour maternel et que ce critère devait être pris en
compte pour l’attribution de la garde (ATF 85 II 226, JT 1960 I 508). La
jurisprudence tend désormais à écarter toute préférence naturelle en
faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons
Bulletti, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 133 CC et les
réf. citées) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le
critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 452, p. 287). Lorsque
l’aptitude et les disponibilités des deux parents sont équivalentes, il peut
toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à titre subsidiaire,
le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de l’importance (CACI
5 avril 2011/27 ; Meier/Stettler, ibidem).
bb) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale tranche la question de
l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en
fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui
en est le propriétaire ou le locataire. En présence d’enfants mineurs, le
domicile conjugal doit en principe être attribué au parent à qui la garde
des enfants a été confiée, sauf circonstances particulières (Chaix, op. cit.,
n. 13 ad art. 176 CC). S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à
qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on
peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les
circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323).
c) En l’espèce, la fille du couple est très jeune et il ressort de
l’instruction menée par le premier juge qu’aucun des parents n’a démérité
dans la manière dont il a pris soin de celle-ci. Au vu des horaires de travail
de chaque partie, il n’est de surcroît pas possible d’affirmer clairement
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que l’un des parents peut s’occuper plus de l’enfant que l’autre, par
exemple parce qu’il ne travaille qu’à mi-temps. Les deux parents ont en
effet un travail qui leur prend peu ou prou le même temps. L’aptitude et
les disponibilités des parties étant équivalentes, il se justifie, à titre
subsidiaire, de prendre en compte le critère du lien maternel et le fait
qu’en raison de ses horaires de travail, l’appelant n’est pas en mesure
d’amener sa fille à la crèche avant d’aller travailler.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne saurait au
surplus faire grief à l’intimée d’avoir pris leur fille avec elle lorsqu’elle a
quitté le logement conjugal en raison de la tension qui régnait entre les
époux, d’autant qu’elle a alors requis et obtenu des mesures
préprovisionnelles lui confiant la garde de cet enfant. Au reste, l’invocation
de cet élément en appel paraît avoir pour finalité l’obtention de la
jouissance de l’appartement conjugal, qui semble être la préoccupation
première de l’appelant selon la présentation qu’il en fait dans son
mémoire d’appel. On relèvera à cet égard que l’appelant n’a jamais remis
en doute les qualités de mère de l’intimée en première instance.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la garde
de l’enfant E.________ a été confiée à l’intimée.
Il en découle qu’il y a lieu également de maintenir l’attribution
du logement conjugal à l’intimée, celle-ci ayant obtenu la garde sur
l’enfant E.________. La présence d’une enfant mineure doit en effet inciter
le juge à attribuer le domicile conjugal au parent à qui elle est confiée, ce
dont l’appelant ne disconvient d’ailleurs pas.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté, et partant
son appel.
4.a) L’appelante soutient que le délai accordé à l’intimé pour
quitter le domicile conjugal est trop long et requiert que celui-ci soit
raccourci au 15 juin 2012, soit deux semaines après la communication de
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l’ordonnance. Elle fait valoir en substance la gravité du conflit conjugal et
la nécessité pour elle de pouvoir disposer du domicile conjugal à bref
délai.
b) L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant
au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il
faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce,
notamment la situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, in
FamKommentar, 2
e
éd., Berne 2011, n. 17 ad art. 176 CC, p. 417), et
respecter le principe de proportionnalité. Selon la doctrine et la
jurisprudence de la Cour d’appel civile, un délai de quelques semaines est,
sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Chaix, in Commentaire
romand, op. cit., n. 13 ad art. 176, p. 1238 ; Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Effets du mariage, 2
e
éd., Berne 2009, n. 658, p. 322 ;
Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC, p. 417 ; CACI 28 novembre
2011/378 ; Juge délégué CACI 7 mars 2012/111).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que la tension est vive
entre les époux et que l’appelante a fait part à plusieurs reprises de ses
inquiétudes au point de solliciter le Centre d’accueil [...], mais aussi de
déposer une plainte contre son époux auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Il est donc incontestable que la séparation
des époux se justifie au plus vite. Il n’en reste pas moins qu’il est
nécessaire de laisser un temps à l’intimé pour trouver un logement, lequel
devra lui permettre d’accueillir sa fille. On ne saurait trop rappeler le
marché immobilier tendu de la région lausannoise, mais aussi les
difficultés qu’il y a à trouver rapidement ne serait-ce qu’un logement de
fortune. Dans de telles circonstances, exiger de l’intimé qu’il quitte le
domicile conjugal dans un délai aussi court que celui requis par
l’appelante contreviendrait au principe de proportionnalité. S’agissant des
violences dont se plaint l’appelante et de sa peur de cohabiter encore
quelques semaines avec son époux, on rappellera que, si la situation
devait réellement le justifier, l’appelante pourrait solliciter l’application de
l’art. 28b al. 4 CC.
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Mal fondé, le moyen doit être rejeté, et partant l’appel.
5.En conclusion, les deux appels doivent être rejetés en
application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
Les appels étaient d’emblée dénués de chances de succès, de
sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée aux appelants.
D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999, RS 101), un procès est en effet dépourvu de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à
devoir supporter ; tel est manifestement le cas en l’espèce. On ajoutera
qu’une partie ne doit pas pouvoir soutenir aux frais de l'Etat un procès
qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques (ATF 125 II 265 c.
4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF
119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4).
Les frais judiciaires de chaque appel, arrêtés à 300 fr.,
émolument réduit pour tenir compte de la situation financière des parties
(art. 95 CPC ; art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RS 270.11.5]), sont mis à la charge de leur auteur qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les
parties n’ayant pas été invitées à se déterminer sur les appels.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel de B.B.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.B.________ est rejeté.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.B.,
par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’appelante
A.B., par 300 fr. (trois cents francs).
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
15 -
Du 5 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Ana Rita Perez (pour A.B.)
-Me Alain Dubuis (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
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Le greffier :