1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.012283-121153
336
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; 271, 308 al. 1 let. b et al. 2, 312 al. 1, 317
al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
Gland, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 12 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec
B.D., à Gland, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
12 juin 2012, dont la motivation a été adressée pour notification aux
parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a autorisé les époux B.D.________ et A.D.________ à vivre séparés
pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2014 (I), dit que la
jouissance du domicile conjugal situé [...], à 1196 Gland, est attribuée à
B.D., à charge pour elle d'en payer les charges courantes
(notamment les intérêts hypothécaires et les charges PPE), dès le départ
effectif de A.D. du domicile conjugal, pro rata temporis s'il quitte
ledit domicile au cours d'un mois (II), ordonné à A.D.________ de quitter le
domicile conjugal dans un délai au 30 septembre 2012 (III), dit que la
garde sur les enfants C.D., née le [...] 1998 et D.D., né le
[...] 2001, est attribuée à leur mère, B.D.________ (IV), dit que A.D.________
exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants C.D.________ et
D.D., d'entente avec la mère de ceux-ci et, à défaut de meilleure
entente : un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 19h00;
un soir par semaine, de la sortie de l'école au lendemain matin à la reprise
des cours; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou
le Jeûne fédéral (V), dit que A.D. contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'750 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, à verser d'avance le premier de
chaque mois en mains de B.D., dès le départ effectif de
A.D. du domicile conjugal, pro rata temporis s'il quitte ledit
domicile au cours d'un mois (VI), rendu le prononcé sans frais judiciaires ni
dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a constaté que rien ne s'opposait à la
séparation des époux, dont il a fixé en équité la durée à deux ans. Il a
attribué la garde des enfants mineurs des parties à leur mère B.D.________
et a accordé un libre et large droit de visite à leur père A.D.________,
compte tenu en particulier de l'accord informel des parties sur ces points à
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l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant du
domicile conjugal, le premier juge en a attribué la jouissance à
B.D., parent ayant la garde des enfants, et a imparti à A.D.
un délai à la fin du mois de septembre 2012 au plus tard pour quitter ledit
domicile. Enfin, s'agissant de la contribution mensuelle due par
A.D.________ pour l'entretien des siens, le premier juge a retenu que
B.D.________ ne percevait aucun revenu mensuel et avait des charges qui
se montaient à 6'159 fr. 70 par mois, si bien que ce montant correspondait
au manco pour équilibrer son budget. Quant à A.D., ses revenus
s'élevaient au total à 10'851 fr. 05 par mois (savoir un montant moyen de
8'905 fr. 90 au titre des revenus principaux et accessoires provenant de
l'exercice de son activité professionnelle, auquel s'ajoutait un montant de
1'945 fr. 15 perçu pour la location d'un immeuble lui appartenant), pour
des charges mensuelles s'élevant à 5'072 fr. 50, de sorte que son budget
présentait un excédent de 5'778 fr. 55 par mois. Par conséquent, le
premier juge a considéré que A.D. devait contribuer à l'entretien
des siens en couvrant une part du manco de son épouse à l'aide de son
excédent par le régulier versement d'une pension mensuelle arrondie à
5'750 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à verser
d'avance le premier de chaque mois en mains de B.D., à partir de
la date du départ de A.D. du domicile conjugal, pro rata temporis
si ce départ intervenait au cours d'un mois.
B.Par acte motivé du 25 juin 2012, A.D.________ a interjeté appel
contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"Principalement,
I.L'Appel est admis.
Statuant à nouveau :
II.Dire que le Prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, rendu par le Président du Tribunal Civil
d'Arrondissement de La Côte le 12 juin 2012 est annulé.
III.Dire que A.D.________ quittera le domicile conjugal dans un
délai au 31 décembre 2012.
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IV.Dire que A.D.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle dont le montant
sera fixé à dire de justice, dès le départ effectif de A.D.________
du domicile conjugal, pro rata temporis s'il quitte ledit domicile
au cours d'un mois.
V.Dire que le Prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu par le Président du Tribunal Civil
d'Arrondissement de La Côte le 12 juin 2012 est maintenu pour
le surplus.
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Subsidiairement,
VI.Renvoyer la cause à la première instance pour compléter l'état
de fait sur les conclusions III et IV."
L'appelant a produit un bordereau de pièces.
L'intimée B.D.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.D., né le [...] 1955, et B.D., née [...] le [...]
1969, se sont mariés le [...] 1997 devant l'officier d'état civil de [...] (NE).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.D.________, née le [...] 1998;
-
D.D., né le [...] 2001.
2.Les époux rencontrent des difficultés conjugales.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8
mars 2012 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte (ci-après : le président), B.D. a pris les conclusions
suivantes à l'encontre de A.D., avec suite de frais et dépens :
"I.Les époux B.D. et A.D.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II.La garde sur les enfants C.D., née le [...] 1998 et
D.D., né le [...] 2001 est attribuée à B.D..
III.A.D. pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de
semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, trois semaines durant les vacances scolaires d'été,
avec un préavis de trois mois, alternativement durant les
relâches d'automne ou celles de février, une semaine à Noël ou
à Nouvel An et quatre jours à Pâques ou à l'Ascension.
IV.Un délai au 31 mars 2012 est imparti à A.D.________ pour
quitter le domicile conjugal.
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V.Dès le 1
er
avril 2012, la jouissance de l'appartement conjugal
est attribuée à B.D., A.D. continuant à en
assumer les charges (intérêts et amortissement hypothécaires,
charges PPE, impôt foncier).
VI.Dès le 1
er
avril 2012, A.D.________ contribuera à l'entretien de
sa famille par le régulier versement d'une pension de CHF
4'000.-, payable d'avance le 1
er
de chaque mois sur le compte
bancaire de B.D., allocations familiales non comprises
et devant être versées en sus."
Par déterminations du 11 mai 2012, l'intimé A.D. a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des
conclusions de la requête de B.D.. En outre, il a pris les
conclusions reconventionnelles suivantes :
"I.Les époux A.D. et B.D.________ vivront séparés pour une
durée d'une année.
II.La garde sur les enfants C.D., née le [...] 1998 et
D.D., né le [...] 2001 est attribuée à A.D..
III.B.D. bénéficiera sur ses deux enfants d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente avec le père de ceux-ci et
que, à défaut d'entente préférable, ledit droit de visite s
'exercera comme suit :
-
un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche
19h00;
-
pendant la moitié des vacances scolaires des enfants.
IV.B.D.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
régulier versement, dès le 1
er
avril 2012, d'une pension fixée à
dires de justice, allocations familiales en sus.
V.La jouissance exclusive du logement conjugal sis à 1196 Gland,
[...], est attribuée à A.D., à charge pour lui d'en payer
les charges de copropriété, les intérêts hypothécaires et toutes
les charges d'usage."
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
tenue par le président le 15 mai 2012 ont comparu les parties, chacune
assistée de son conseil. L'intimé a indiqué oralement qu'il admettait que la
garde des enfants C.D. et D.D.________ soit confiée à leur mère,
pour autant qu'il bénéficie d'un droit de visite élargi. Les parties n'ont
cependant pas signé de convention sur ces points.
3.B.D.________ habite le domicile conjugal. Titulaire d'un CFC de
vendeuse, elle donnait des cours de peinture à mi-temps jusque dans la
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première moitié de l'année 2011. Elle a mis un terme à cette activité, qui
ne lui procurait plus de revenus, car elle parvenait tout juste à couvrir ses
frais. Actuellement, elle recherche un emploi à 50%, mais elle n'a pas
trouvé de place de travail à ce jour.
B.D.________ ne perçoit aucun revenu. Ses charges mensuelles
sont les suivantes :
-
Minimum vitalFr. 1'350.00
-
Minimum vital enfants1'200.00
-
Intérêts hypothécaires et charges PPE
du domicile conjugal3'000.00
-
Assurance maladie 323.90
-
Assurance complémentaire 50.90
-
Assurances maladie enfants 81.60
-
Assurances complémentaires enfants 29.30
-
Assurance véhicule 80.45
-
Taxe Service des automobiles 43.55
TotalFr. 6'159.70
4.A.D.________ habite en l'état le domicile conjugal. Il exerce à
titre principal l'activité d'architecte au service de la ville d'[...]. Il réalise en
outre un revenu tiré de l'exercice d'activités accessoires. Enfin, il perçoit
un revenu locatif issu du bail commercial d'un immeuble, dont il est
propriétaire au Locle (NE).
Jusqu'en avril 2012, A.D.________ était administrateur avec
signature individuelle de E.________ SA SA, à [...], dont le but est
"l'exploitation d'un café-restaurant, ainsi que la conduite de tous travaux
de construction dans le secteur du bâtiment, entreprise générale, achat,
vente, location et courtage d'immeubles (pour but complet cf statuts)".
Les deux autres administrateurs avec signature individuelle étaient
T.________ et L.. Au cours de l'audience du 15 mai 2012,
A.D. a indiqué qu'il avait aidé T.________ à reprendre l'exploitation
du café-restaurant de [...] dans le cadre de ses activités au sein de la
société. En avril 2012, A.D.________ écrivait au nom de cette société qu'il
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envisageait de reprendre le fonds de commerce "[...]", à Moudon, pour un
montant de 40'000 fr. et au nom de E.________ SA SA. La société était
supposée ensuite encaisser un loyer mensuel de 2'500 fr., avec
progression annuelle de 200 fr., pour arriver finalement à un loyer
mensuel de 3'500 fr., étant précisé que les charges mensuelles
s'élèveraient à 600 francs. A l'heure actuelle, T.________ est seul inscrit en
qualité d'administrateur de la société, étant donné que A.D.________ et
L.________ lui ont vendu leurs actions pour le montant symbolique de 1
franc.
En 2009, selon sa déclaration d'impôts, A.D.________ a
bénéficié d'un revenu mensuel net de 8'948 fr. 50 (107'382 fr. / 12),
allocations familiales par 400 fr. comprises, soit un revenu net de 8'548 fr.
50 par mois hors allocations familiales. Il a bénéficié en outre d'un revenu
mensuel net de 375 fr. (4'500 fr. / 12) issu d'activités accessoires. Son
revenu mensuel net 2009 s'élevait par conséquent à 8'923 fr. 50 (8'548 fr.
50 + 375 fr.).
En 2011, selon sa déclaration d'impôts et sa fiche de salaire,
A.D.________ a bénéficié d'un revenu mensuel net de 9'064 fr. 85 (108'778
fr. / 12), allocations familiales par 400 fr. comprises, soit un revenu net de
8'664 fr. 85 par mois hors allocations familiales. Il a bénéficié en outre
d'un revenu mensuel net de 191 fr. 70 (2'300 fr. / 12) issu d'activités
accessoires. Son revenu mensuel net 2011 s'élevait par conséquent à
8'856 fr. 55 (8'664 fr. 85 + 191 fr. 70).
Selon sa fiche de salaire de mars 2012, A.D.________ réalise
actuellement un salaire mensuel net de 8'473 fr. 10, allocations familiales
par 400 fr. comprises, soit un revenu net de 8'073 fr. 10 par mois hors
allocations familiales et hors treizième salaire. En tout et pour tout, son
activité principale d'architecte lui procure ainsi un revenu mensuel net de
8'745 fr. 85 hors allocations familiales et de 9'145 fr. 85 (8'745 fr. 85 +
400 fr.) allocations familiales comprises. Il bénéficie en outre d'un revenu
mensuel net supplémentaire de l'ordre de 191 fr. 70 issu d'activités
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accessoires. Son revenu mensuel net actuel s'élève par conséquent à
8'937 fr. 60 (8'745 fr. 85 + 191 fr. 70).
A.D.________ réalise ainsi un revenu moyen de 8'905 fr. 90
([8'923 fr. 50 + 8'856 fr. 55 + 8'937 fr. 60] / 3) provenant de l'exercice de
son activité professionnelle.
Le loyer commercial que A.D.________ perçoit pour l'immeuble
du Locle s'élève à 4'575 fr. par mois. Le président a retenu que les
charges mensuelles que le prénommé devait assumer pour l'immeuble se
montaient à 2'629 fr. 85 (savoir 25 fr. pour la toiture, 55 fr. 30 pour la
rénovation de la chaudière, 21 fr. 50 pour le ramonage, 36 fr. 75 pour le
déneigement, 58 fr. 50 pour l'impôt foncier, 115 fr. 10 pour I'ECA, 1'968 fr.
35 pour les intérêts hypothécaires et l'amortissement, 12 fr. 75 pour
l'assurance responsabilité civile et 336 fr. 60 pour la conciergerie et le
chauffage). Le président a ainsi retenu que A.D.________ percevait chaque
mois de la location de l'immeuble un revenu net de 1'945 fr. 15 (4'575 fr. -
2'629 fr. 85).
Les charges mensuelles de A.D.________ sont les suivantes :
-
Minimum vitalFr. 1'350.00
-
Loyer (après départ du domicile conjugal)2'500.00
-
Assurance maladie 328.40
-
Assurance complémentaire 50.50
-
Assurance Vie 317.35
-
Assurance véhicule 92.30
-
Taxe Service des automobiles 33.95
-
Essence 400.00
TotalFr. 5'072.50
E n d r o i t :
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1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
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11 -
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115; HohI, Procédure
civile, Tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent
toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, op.
cit., n. 2414, p. 438).
En l'espèce, l'appelant produit une lettre de son employeur qui
est antérieure aux débats de première instance ainsi que deux contrats de
courtage portant sur l'immeuble du Locle. Ces pièces sont irrecevables :
les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas remplies et l'appelant ne le
soutient pas ni ne tente de l'établir. Il est vrai que l'un des contrats de
courtage est daté de la veille seulement des débats de première instance
mais, l'autre étant antérieur de six mois, il en résulte suffisamment que
l'intention de l'appelant de tenter de vendre son immeuble ne constitue
pas un fait nouveau.
Comme on le verra plus bas, ces pièces nouvelles ne sont au
surplus pas déterminantes.
c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont
ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la
simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits
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12 -
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 c. 1.3).
3.L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) ne donne aucune indication quant au délai dans lequel
l'époux non attributaire doit quitter le logement; il faut ainsi prendre en
compte les circonstances du cas d'espèce, notamment la situation
familiale et le marché immobilier (Vetterli, FamKommentar, 2
e
éd., Berne
2011, n. 17 ad art. 176 CC, p. 417), et respecter le principe de
proportionnalité. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour d'appel
civile, un délai de quelques semaines est, sauf circonstances
exceptionnelles, admissible (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n.
13 ad art. 176 CC, p. 1238; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Effets du
mariage, 2
e
éd., Berne 2009, n. 658, p. 322; Vetterli, op. cit., n. 17 ad art.
176 CC, p. 417; Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378; Juge délégué
CACI 3 juillet 2012/312).
En l'occurrence, l'appelant s'en prend à la date du 30
septembre 2012 qui lui a été impartie pour quitter le domicile conjugal. Le
prononcé de mesures protectrices ayant toutefois été adressé pour
notification aux parties le 12 juin 2012, le délai de départ, d'ailleurs plutôt
supérieur à la moyenne, est amplement suffisant pour lui permettre de
trouver un nouveau logement. Les tensions sur le marché du logement ne
peuvent justifier l'octroi d'un délai supérieur. L'appelant devra recourir en
cas de besoin à des solutions provisoires.
L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.L'appelant conclut implicitement à la réduction de la
contribution d'entretien mise à sa charge.
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13 -
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114
II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
c. 4 b/bb).
En l'espèce, le premier juge a correctement tenu compte des
ressources et des besoins des époux et de leurs enfants. Sauf sur les
points qui seront examinés plus en détail ci-dessous, l'appelant ne le
conteste d'ailleurs pas, ni ne soutient que le premier juge aurait dû
entreprendre d'office des investigations supplémentaires.
a) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu
que son épouse avait la possibilité de s'inscrire au chômage. Cette
possibilité n'est toutefois pas avérée, l'intimée à l'appel n'ayant pas
exercé d'emploi depuis longtemps, n'ayant travaillé que comme
indépendante et ayant cessé depuis plusieurs mois son activité
indépendante. Le grief tombe par conséquent à faux.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que l'époux qui a la charge
des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité
lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait
atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de
16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
b) L'appelant soutient que son taux d'activité a été réduit et
que, dès le mois de septembre prochain, ses revenus ne seront plus que
ceux d'un indépendant.
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14 -
Comme relevé au c. 2b précédent, la pièce relative à la
réduction du taux d'activité de l'intéressé est irrecevable. Au surplus, elle
ne serait pas déterminante, faute pour l'appelant d'établir que cette
réduction du taux de travail lui aurait été imposée par son employeur.
L'appelant n'a d'ailleurs pas fait état d'une telle réduction devant le
premier juge, pas plus qu'il n'a parlé d'un passage éventuel à une activité
indépendante. Il n'est au surplus possible de prendre en compte les
changements importants et durables des besoins des époux que lorsque le
pronostic correspondant peut être dressé avec une certitude suffisante (TF
5A_751/2011 du 22 décembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 430) et la
simple allégation du passage à une activité ne garantissant plus de
revenus fixes est insuffisante à cet égard.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
c) Enfin, l'appelant conteste implicitement le montant retenu
comme revenu supplémentaire net provenant de l'immeuble du Locle.
L'appelant a admis devant le premier juge un revenu net de
1'300 francs environ. Le premier juge a retenu un revenu net de 1'945 fr.
Il n'est pas contesté que le revenu brut de l'immeuble s'élève à
4'575 francs par mois.
Les charges annuelles établies par les pièces au dossier sont
les suivantes : 1'381 fr. pour l'assurance incendie; 300 fr. pour le contrôle
de la toiture; 257 fr. pour le ramonage; 663 fr. pour l'abonnement du
brûleur; 440 fr. pour le déneigement; 3'600 fr. pour les intérêts du prêt
hypothécaire. Rapportées en une charge mensuelle, ces charges
représentent un montant de 553 fr. par mois ([1'381 fr. + 300 fr. + 257 fr.