Appeal inadmissible for lack of quantified claims

CACI js12-011427-363/2012Cantonal Court / Civil Appeals ChamberAug 14, 2012Dismissed

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Omnilex summary

In a second-instance family-law appeal against protective measures, the appellant sought a pension fixed "by the court" but did not state any quantified amount. The civil appeal court held that monetary claims must be quantified in the appeal and that the exception for incomprehensible pleadings did not apply because the amount could not be inferred from the reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible without granting a cure period. The court set second-instance costs at CHF 600, left them to the State because of legal aid, fixed appointed counsel's compensation at CHF 831.60, and awarded no costs to the respondent.

Omnilex headnote

Art. 311 al. 1 and 221 al. 1 let. b CPC; monetary claims in an appeal must be stated with quantified conclusions, otherwise the appeal is inadmissible. The appellate court may exceptionally enter into the matter despite deficient conclusions only if the amount claimed is ascertainable from the reasoning of the appeal brief. This exception is narrow and does not dispense with clear pleadings where the requested sum remains indeterminable. In such a case, no grace period under Art. 132 al. 2 CPC need be granted. In family-law matters, cost allocation may be adapted under Art. 107 al. 1 let. c CPC; legal-aid compensation is fixed according to the applicable tariff and remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.011427-121211 363 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 août 2012


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 311 al. 1 et 221 al. 1 let. b CPC Vu le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale divisant A.B., à Territet, requérant, d’avec B.B., à Genève, intimée, vu l’appel interjeté le 2 juillet 2012 par B.B.________ contre ce prononcé, vu la décision du 10 juillet 2012 du juge délégué accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné conseil d’office,

  • 2 - vu les déterminations déposées le 23 juillet 2012 par A.B.________ sur l’appel ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue précisément en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221), que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 c. 6, RSPC 2012, p. 221), qu’en l’espèce, l’appelante conclut à l’octroi d’une pension « fixée à dire de justice », que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la motivation de son appel à quel montant elle prétend, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) à l’appelante pour compléter sa procédure ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

  • 3 - attendu que l’intimé n’obtient pas à proprement parler gain de cause, puisqu’il avait conclu au rejet de l’appel en invoquant des moyens qui n’ont pas été examinés par le juge délégué, que le litige relève au surplus du droit de la famille au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qu’il se justifie par conséquent de ne pas allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé ; attendu que le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 9 août 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 6 heures à la cause et assumé des débours à hauteur de 50 fr.,

qu’au vu de la difficulté de la cause et des opérations accomplies, il se justifie de retenir un temps de travail de 4 heures,

qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 777 fr. 60, TVA comprise,

que les débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise,

que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch doit par conséquent être arrêtée à 831 fr. 60, TVA et débours compris ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’appelante, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour B.B.) -Me Alex Wagner (pour A.B.)

  • 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Keywords

family lawprotective measuresappeal admissibilityquantified claimslegal aidcourt costsex officio counselcost allocation

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Key legal question

Whether the appeal was admissible despite missing quantified monetary conclusions.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because the appellant did not state a quantified amount, and the pleadings did not make the claimed amount understandable from the reasoning.

Extracted reasoning

Under Federal Supreme Court case law, monetary claims in an appeal must be quantified; an exception applies only if the requested amount can be understood from the reasoning. That was not the case here, so no time limit to cure the defect under Art. 132(2) CPC was required.

Key legal question

Allocation of second-instance court costs.

Extracted holding

Second-instance court costs were set at CHF 600 and left to the State because the appellant had legal aid.

Extracted reasoning

The appellant had been granted legal aid, so the fees were borne by the State.

Key legal question

Whether the respondent was entitled to second-instance costs.

Extracted holding

No costs were awarded to the respondent.

Extracted reasoning

The respondent did not obtain true success on the merits, as the appeal was declared inadmissible without examination of the respondent's arguments; the matter also fell within family law.

Key legal question

Fixing the legal-aid counsel's compensation.

Extracted holding

Counsel's compensation was fixed at CHF 831.60, including VAT and disbursements.

Extracted reasoning

Given the difficulty of the case and the work performed, 4 hours were accepted instead of 6; with the hourly rate and disbursements, the total amounted to CHF 831.60.

Key legal question

Whether the legal-aid beneficiary must reimburse counsel's fee and state-paid costs.

Extracted holding

Yes, to the extent provided by Art. 123 CPC.

Extracted reasoning

The legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the appointed counsel's fee and the court costs advanced by the State if and when the statutory conditions are met.

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