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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.007963-120758
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 173 al. 3 et 176 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à
Leysin, requérante, contre le prononcé rendu le 19 avril 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec B.S., intimé, la juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé directement motivé du 19 avril 2012, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé
A.S.________ et B.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.S.________ à charge pour
elle d’en payer le loyer et les charges (Il), attribué la garde sur l’enfant
C.S., née le [...] 2004, à sa mère A.S. (III), dit que dans
l’hypothèse où il revenait en Suisse et pour autant que sa santé le lui
permette, B.S.________ bénéficiera d’un droit de visite usuel sur sa fille, à
savoir un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à
18 h, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement
à Pâques et à l’Ascension, ainsi qu’à Noël et Nouvel An, avec l’accord de
A.S.________ (IV), dit que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.S.________ d’un montant de 1'000
fr., dès le 1
er
mars 2012 (V), rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En bref, le premier juge a retenu qu'on pouvait
raisonnablement attendre de l'intimé qu'il réalise un revenu de 4'000 fr.
au minimum, qu'après déduction de ses charges, il conservait un
disponible de 2'190 fr. et que la pension pour l'entretien des siens devait
par conséquent être arrêtée à 1'000 fr. par mois.
B.Par acte motivé du 23 avril 2012, A.S.________ a fait appel de
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification
en ce sens que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de A.S.________ d’un montant de 1'000 fr., dès le
1
er
mars 2011, soit une année avant l’introduction de la requête.
L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti par voie édictale.
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C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé :
1.A.S.________ née [...] 1966 et B.S., né le [...] 1964, se
sont mariés le [...] 2001. Ils ont eu une fille, C.S., née le [...] 2004.
L'intimé a quitté le domicile conjugal le 22 septembre 2010 et
n'a jamais contribué à l'entretien des siens depuis son départ.
2.Le 1
er
mars 2012, A.S.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale en concluant notamment à ce
que B.S.________ soit astreint à verser une contribution pour l'entretien des
siens de 2'075 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance
le premier de chaque mois sur le compte de A.S.________ avec effet
rétroactif au 1
er
mars 2011 (4).
3.Lors de l'audience du 12 avril 2012, à laquelle l'intimé ne s'est
pas présenté bien que régulièrement assigné, la requérante a modifié la
conclusion 4 de sa requête du 1
er
mars 2012, en ce sens que l'intimé est
astreint à verser une contribution pour l'entretien de sa fille C.S.________
d'un montant de 2'340 fr. par mois, allocations familiales non comprises,
payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de
A.S.________, avec effet rétroactif au 1
er
mars 2011.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant
régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
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la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et réf.).
3.Invoquant une violation de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), l’appelante estime avoir droit au paiement
d’une pension mensuelle à titre de contribution d’entretien depuis le 1
er
mars 2011 et non depuis le 1
er
mars 2012.
a) Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le
cadre de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être
réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la
requête, l’art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de
l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 Il 201 c. 4a;
TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 5.2). L’effet rétroactif vise à ne pas
forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain
temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 Il 201 précité c. 4a).
L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en
nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (Tappy, in
Commentaire romand, Code Civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137
aCC).
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Par ailleurs, selon l’art. 176 al. 3 CC, lorsqu’il y a des enfants
mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions
sur les effets de la filiation. La maxime d’office, qui s’applique de manière
générale pour toutes les questions relative aux enfants, implique
notamment le devoir du juge de traiter de l’objet de l’action globalement,
sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer
ultra petita, même en l’absence de conclusions (TF 5A_652/2009 du 18
janvier 2010 c. 3.1 et les réf. citées); lorsque celles-ci ne précisent pas la
date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas
arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la
requête (TF 5P_213/2004 du 6 juillet 2004 c. 1.2).
b) En l’espèce, l’appelante a précisément requis le versement
d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1
er
mars 2011, tant
dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
mars
2012, que lors de l’audience de mesures protectrices du 12 avril 2012 (cf.
supra, let. C, ch. 2 et 3).
L'appelante a expliqué que l’intimé avait quitté le domicile
conjugal le 22 septembre 2010 et qu'il n’avait jamais contribué à
l’entretien des siens depuis son départ (cf. requête du 1
er
mars 2012, n.
- et ce, malgré ses demandes répétées (cf. mémoire d'appel du 23 avril
2012, p. 4 in fine). Il n’existe aucun motif de douter de ces déclarations.
En effet, d’une part, le départ de l’intimé est également attesté par une
pièce au dossier (cf. attestation de départ de la commune de Leysin, pièce
14). D’autre part, l’intimé n’a jamais allégué, ni démontré qu’il aurait
effectivement versé un quelconque montant pour l’entretien des siens
depuis son départ. Enfin, les revenus et charges des époux, tels que
retenus par le premier juge, valent également pour l’année précédant le
dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Au
regard de l’ensemble de ces éléments, l’octroi de l’effet rétroactif d’une
année comme réclamé par l’appelante est pleinement justifié.
4.Il s'ensuit que l’appel doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le
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régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de A.S.________ d’un montant de 1'000 fr., dès le
1
er
mars 2011.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 7
al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre V de son
dispositif :
V.dit que B.S.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de
A.S., d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), dès
le 1
er
mars 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé B.S..
IV. L'intimé B.S.________ doit verser à l'appelante A.S.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gaspard Couchepin (pour A.S.)
-B.S., par avis dans la FAO
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 12'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :