1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.007347-130707
298
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2013
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al.
2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 27 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant D.________ à Aigle,
requérant, d'avec R., à Aigle, intimée,
vu l'appel interjeté le 8 avril 2013 par D. à l'encontre
de cette décision,
vu la décision du juge de céans du 3 mai 2013 accordant à
R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à D.________,
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vu les déterminations de l’intimée du 17 mai 2013,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 12 juin 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt
sur appel,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits le
même jour par Me Olivier Flattet, conseil d'office de R.________, pour
l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la procédure d’appel,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel, l’intimée acceptant toutefois de
prendre à sa charge la moitié de l’émolument réduit d’un tiers, soit 200 fr.,
à déduire sur la pension à verser pour le mois de juillet 2013,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
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que l'émolument forfaitaire de décision de l’appelant doit ainsi
être arrêté à 400 fr. ;
attendu que Me Olivier Flattet, conseil d'office de R.________, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours
annonçant respectivement cinq heures trente de travail, non compris le
temps de vacation et les débours,
que l’exercice du mandat du conseil de l’intimée doit être
ramené à quatre heures, indemnité de déplacement forfaitairement
arrêtée à 120 fr. (CACI 2013/85 du 26 février 2013) et débours (7 fr.) en
sus,
qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me Olivier
Flattet à 914 fr. 80, soit 720 fr. d’honoraires ([4 X 180) ; art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03]), 127 fr. de vacation et débours et 67 fr. 80 de TVA
(847 X 8%),
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat;
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4 -
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
D.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de R.________,
est arrêtée à 914 fr. 80 (neuf cent quatorze francs et huitante
centimes), TVA et débours compris;
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Brochellaz (pour D.),
-Me Olivier Flattet (pour R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :