1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.004697-120958
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC
Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30
avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans
la cause divisant Y., à Lausanne, requérante, d'avec I., à
Lausanne, intimé,
vu le courrier du 3 mai 2012 adressé par I.________ au
Président dudit tribunal, avec copie au Tribunal cantonal, dans lequel
celui-ci déclare "refuser" cette ordonnance,
vu les autres pièces du dossier;
- 2 -
attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est
recevable contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions soit de 10'000 fr. au moins,
que, selon la jurisprudence, le CPC ne prévoit ni appel ni
recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues
sans que la partie adverse soit entendue (art. 265 al. 1 CPC) (ATF 137 III
417 c. 1.3 et références),
qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui
impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans
délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide
de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue
ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et
références),
qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le présent appel
doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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4 -
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-Y..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :