1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS.12.003890
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. Ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...],
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 16 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.N., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention du 29 mars
2012 ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale dont la teneur est la suivante :
« I.Parties conviennent de vivre séparément pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation est intervenue le 1
er
mai 2011.
II.La garde sur les enfants B.N., né le [...] 2002, et
C.N., née le [...]2005, est confiée à leur mère, G..
A.N. jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à
fixer d’entente entre les parents.
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un
week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00.
Concernant les vacances scolaires, A.N.________ pourra avoir ses
enfants auprès de lui :
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la deuxième semaine des vacances d’octobre,
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alternativement la première ou la deuxième semaine des fêtes de Noël, tout en
précisant que les fêtes de fin d’année se passeront alternativement chez l’un ou
l’autre parent,
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la deuxième semaine des vacances de Pâques,
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et les deux premières semaines des vacances d’été.
A.N.________ donnera, avec un préavis de deux mois, les lieux de
destination de vacances où il entend se rendre avec les enfants, ainsi que les
adresses complètes et numéros de téléphones fixes et portables sur lesquels les
enfants pourront être joints. » (I) ;
A dit que A.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de G.________, d’un montant de 85 fr., les
éventuelles allocations familiales étant dues en sus (II) ; dit que la
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présente décision est rendue sans frais ni dépens (III) ; et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a appliqué la méthode dite du
minimum vital pour calculer la contribution d’entretien due par le parent
qui n’a pas la garde des enfants. Il a retenu que le budget de la
requérante accusait un déficit de 424 fr. 85 par mois. Pour ce qui concerne
l’intimé, le premier juge a considéré que compte tenu des avis
contradictoires du centre hospitalier et de la compagnie d'assurances, il
manquait d’éléments pour déterminer la capacité financière de l’intimé.
Se basant sur les derniers salaires et retenant provisoirement que l’intimé
pouvait travailler à un taux de 70%, le premier juge a retenu que celui-là
était en mesure de réaliser un salaire net de l’ordre de 2'750 fr. par mois.
Après en avoir déduit les charges mensuelles, il a retenu que l’intimé
disposait d’un solde de 87 fr. 80 par mois. Si ce montant ne suffisait pas à
couvrir les charges de la requérante, l’on ne pouvait cependant pas
entamer le minimum vital de l’intimé.
B.Par acte du 31 mai 2012, G.________ a fait appel de ce
prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que la contribution
d’entretien due mensuellement par A.N.________ est fixée à 1'560 fr.,
allocations familiales en sus, et ce dès le 1
er
février 2012.
Le même jour, la recourante a requis l’assistance judiciaire.
Elle a été dispensée de l’avance de frais par décision du 21 juin 2012, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par courrier du 27 juin 2012, le conseil d’office de l’appelante a
déposé une liste de ses opérations et débours.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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rendement devrait être aussi déterminée pratiquement, mais le
rendement pourrait se situer autour de 70% ».
Selon les déclarations de l’intimé, une procédure est toujours
en cours suite à sa demande déposée auprès de l’assurance-invalidité il y
a deux ans pour bénéficier de mesures de reconversion. L’Office AI aurait
estimé son invalidité à 50%.
La compagnie d'assurances a versé des indemnités perte de
gain journalières de 167 fr. (pour une incapacité à 100%), soit environ
5'100 fr. par mois, jusqu’au 31 janvier 2012. Cette compagnie
d’assurances a estimé qu’il n’existait aucune indication médicale justifiant
une incapacité de travail complète ou partielle et ceci depuis de nombreux
mois. Elle laissait ainsi le soin à l’intimé de s’annoncer au chômage pour le
40% restant tenant compte de son contrat de travail actuel à 60%, ceci
dès le 1
er
février 2012.
L’intimé a travaillé à un taux de 60% en qualité d’agent de
contrôle dans les remontées mécaniques de [...] pour la société [...] SA,
activité qui, selon ses déclarations, s’est terminée le 15 avril 2012. Il
réalisait ainsi un salaire mensuel brut de 2'173 fr., lequel s’est monté net à
3'432 fr. 55 au mois de janvier 2012 et à 2'075 fr. 15 au mois de février
2012, en raison du nombre variable d’heures supplémentaires effectuées.
Déclarant être à la recherche d’un emploi, l’intimé a expliqué
être « en fin de droit depuis longtemps » s’agissant des prestations du
chômage et a expliqué que, rapidement fatigué, il ne serait pas en mesure
de travailler à plein temps sur une longue période.
L’intimé logeant dans le chalet de famille, dont il est
copropriétaire avec sa sœur à parts égales, il a été retenu qu’il assumait
un montant mensuel de 400 fr. pour ses frais de chauffage et d’entretien
du chalet.
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Chaque mois, il supporte 280 fr. 20 de primes d’assurance-
maladie, auxquels doivent être ajoutés les montants de 25 fr. pour sa
franchise et de 58 fr. pour la quote-part maximale dont il doit s’acquitter
en sus de sa prime compte tenu des frais engendrés par sa maladie. Il
assume également un montant de 449 fr. par mois pour sa prime
d’assurance accidents et maladie et paie 250 fr. pour ses frais de
transport, montant retenu d’un commun accord avec son épouse.
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.a) En application de l’art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
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4.a) L’appelante fait valoir que les indemnités journalières
versées par la compagnie d'assurances jusqu’en janvier 2012 doivent
continuer à être prises en considération dans le revenu de l’intimé. Elle
prétend que, dès lors qu’une incapacité de travail a été constatée
médicalement, l’assurance n’aurait pas dû mettre fin au versement des
indemnités.
Il n’est pas contesté que l’intimé ne perçoit plus les indemnités
de l’assurance de perte de gain depuis février 2012. Il faut donc
déterminer si de tels revenus pourraient être pris en compte à titre de
revenus hypothétiques pour calculer la contribution d’entretien due en
vertu de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
b) Même constatée médicalement, une incapacité de travail ne
donne pas encore droit à une rente de l'assurance-invalidité. Pour que l'on
puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu
hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi ou, à tout le moins,
hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2).
c) En l’espèce, il ressort des renseignements médicaux
figurant dans la décision attaquée que le taux d’activité qu’on peut exiger
de l’intimé se situe autour de 70%. En outre, compte tenu de la sclérose
en plaque, son rendement dans un poste d’informaticien serait diminué et
pourrait se situer également autour de 70%.
L’intimé a exercé jusqu’à très récemment une activité
professionnelle à 60 % en qualité d’agent de contrôle des remontées
mécaniques de [...]. C’est sur cette base que le premier juge a retenu que
l’intimé est en mesure de réaliser au minimum un revenu net de l’ordre de
2'750 fr. Cette appréciation n’est pas critiquable et l’appelante ne
démontre pas concrètement que l’intimé pourrait obtenir un salaire
supérieur.
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Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intimé pourrait prétendre à
une rente de l’assurance-invalidité, vu le taux d’activité retenu en l’état
par les médecins.
Il n’y a donc pas de raison de modifier la capacité contributive
retenue en première instance.
5.L’appelante invoque encore des frais de garde plus élevés que
ceux retenus dans la décision de première instance. Il n’y a toutefois pas
lieu d’examiner ce moyen, vu le disponible de l’intimé de 85 fr. retenu
selon la décision de première instance et rien ne justifiant d’entamer son
minimum.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
7.L’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Compte tenu de la modicité de la contribution d’entretien fixée en
première instance, l’on peut admettre que l’appel n’était pas dépourvu de
toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC.
Par conséquent, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à
l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel et de désigner Me Laure
Chappaz comme conseil d’office. L’appelante versera dès lors une
franchise de 50 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
août 2012, auprès du
Service juridique et législatif à Lausanne (art. 5 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]).
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil de
l’appelante, on peut fixer à 5 heures et 30 minutes le temps consacré par
celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel. Le
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tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité
due au conseil d’office de l’intimée doit être arrêtée à 1'123 fr. 20, TVA et
débours compris ([5,5 x 180 fr.] + 79 fr. 20 + 50 fr. de débours et 4 fr. de
TVA).
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Dans cette mesure, la partie est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
L’appelante ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 106 al. 1 et 122 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante G.________
avec effet au 20 mai 2012 dans la procédure d’appel, Me Laure
Chappaz étant désignée conseil d’office.
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IV. G.________ est astreinte à payer une franchise de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
août 2012, à verser
auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
V. L’indemnité de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelante, est
arrêtée à 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante,
arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 29 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laure Chappaz (pour G.),
-M. A.N..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :