1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.002009-122103
555
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G., à
Yverdon-les-Bains, intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale rendue le 1
er
novembre 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec B.G., à Yverdon-les-Bains,
requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 1
er
novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a notamment confirmé le retrait du droit
de garde de B.G.________ et A.G.________ sur leur fille C.G., née le
[...] 2000, prononcé par la Justice de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud le 8 février 2012, et maintenu l'attribution du
droit de garde au SPJ, à charge pour lui de poursuivre le placement
d'C.G. dans le lieu qui lui paraîtra le plus approprié pour le bien de
l'enfant (I), suspendu le droit aux relations personnelles de A.G.________
sur sa fille C.G.________ et dit que cette question pourra être réexaminée
sur préavis favorable conjoint des thérapeutes de la mère et de l'enfant
auprès du CPNVD ainsi que du SPJ (II) et dit que B.G.________ bénéficiera
d'un droit de visite sur sa fille C.G.________ qui s'exercera à raison d'une
heure le dimanche à quinzaine, selon un horaire à convenir d'entente avec
la famille d'accueil de l'enfant (III).
En droit, le premier juge a constaté que les parents
d'C.G.________ ne présentaient toujours pas de capacités éducatives
suffisantes pour assurer le bon développement de leur enfant et que ceux-
ci n'avaient pas encore pris conscience de la nécessité que leur fille soit
préservée de leur conflit conjugal. Il a considéré que les progrès rapides et
l’épanouissement d’C.G.________ dans sa famille d'accueil constituaient la
meilleure preuve du bien-fondé du retrait du droit de garde prononcé par
la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-
après : la Justice de paix) en février 2012, si bien qu'il convenait de le
prolonger, étant rappelé au demeurant que l'enfant avait clairement émis
le souhait de rester en famille d'accueil. S'agissant du droit de visite de la
mère, le premier juge a retenu qu'au vu du déroulement catastrophique
de l'entretien du 21 juin 2012, de l'important traumatisme vécu par
C.G.________ vis-à-vis de sa mère et du risque de voir réduit à néant le
nouvel équilibre de l'enfant, il convenait de faire preuve d'une extrême
prudence, de sorte qu'aussi longtemps qu'il ne serait pas dans l'intérêt
d'C.G.________ de revoir sa mère, celle-ci ne pourrait bénéficier d'un droit
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3 -
de visite, même surveillé. Il a toutefois précisé que cette question pourrait
être réexaminée sur préavis favorable conjoint des thérapeutes de la mère
et de l’enfant auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après :
CPNVD), ainsi que du Service de protection de la jeunesse, Office régional
de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : SPJ).
B.A.G.________ a fait appel de cette ordonnance par acte du 15
novembre 2012, en concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens que
son droit de visite sur sa fille C.G.________ s'effectuera dans un premier
temps à raison de deux heures toutes les trois semaines, dans un lieu et
selon des modalités définies par le SPJ, puis, après deux mois de visites
selon ce régime, à raison de deux heures chaque semaine, dans un lieu et
selon les modalités définies par le SPJ.
Le 22 novembre 2012, le juge délégué de la Cour de céans a
dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé sa décision définitive
sur sa demande d'assistance judiciaire.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.G., né le [...] 1976, et A.G., née le [...] 1978,
tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1999. Une enfant est
issue de cette union, C.G., née le [...] 2000.
2.Le 14 juin 2011, à la suite d'un courrier de B.G., la
Justice de paix a demandé au SPJ si l'enfant C.G.________ était suivie par
ses services et s'il existait une situation nécessitant l'intervention de la
Justice de paix.
Le 23 juin 2011, le SPJ a répondu qu'il connaissait la situation
d'C.G.________ à la suite de deux signalements reçus les 11 et 16 mai 2011
respectivement de la part du médecin de garde et de la logopédiste
d'C.G.. Selon le SPJ, B.G. affirmait que son épouse avait
des problèmes psychiatriques et voulait la faire interner. Le SPJ a indiqué
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4 -
qu'il suivait la situation et ne voyait pas d'utilité actuelle à ce que la justice
intervienne.
3.Le 18 octobre 2011, le SPJ a déposé une requête de mandat
d’enquête en limitation de l’autorité parentale des époux G.________ sur
leur fille C.G.________ auprès de la Justice de paix, en signalant que les
conditions de vie de l'enfant s'étaient péjorées. Une enquête a été ouverte
le 1
er
novembre 2011 et le dossier attribué à X., assistance sociale
pour la protection des mineurs.
4.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 janvier 2012, B.G. a conclu sous suite de frais et dépens à ce
que lui et son épouse soient autorisés à vivre séparés pour une durée d’un
an (I) et à ce que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, le
droit de garde et les droits de visite sur l’enfant C.G., ainsi que les
questions de contribution d’entretien, soient fixés à dire de justice (Il).
5.Le 31 janvier 2012, le SPJ a saisi la Justice de paix d'une
requête de mesure urgente tendant au retrait du droit de garde des époux
G. sur leur fille et au placement de celle-ci au Foyer de Meillerie.
Par décision de mesures provisionnelles du 8 février 2012, la
Justice de paix a provisoirement retiré le droit de garde des époux
G.________ sur leur fille C.G.________ (I) et désigné le SPJ, ORPM du Nord
vaudois, à Yverdon-les-Bains, en qualité de gardien provisoire
d'C.G., à charge pour lui de placer l’enfant au Foyer de Meillerie ou
au mieux de ses intérêts (Il). L'autorité a retenu en substance que les
parents englobaient leur fille dans leur conflit conjugal, que le
développement de cette dernière était mis en danger et qu’un placement
était la seule manière de la préserver.
C.G. a été placée en famille d’accueil le 13 février
-
5 -
6.Par courrier du 20 février 2012, B.G.________ a modifié les
conclusions de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 janvier 2012 en ce sens que lui et son épouse soient autorisés à vivre
séparés pour une durée d’un an (I), à ce que la garde sur C.G.________ lui
soit confiée (Il), à ce que A.G.________ puisse avoir sa fille auprès d’elle
selon des modalités à déterminer en cours d’instance (III) et à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui de
s’acquitter des charges y afférentes (IV).
7.D'entente entre les parties, les mesures de protection de
l'enfant C.G.________ entamées par la Justice de paix ont été reprises par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) le 22 février 2012, dans
le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
8.Lors de l'audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 1
er
mars 2012, les époux G.________ ont convenu ce qui suit :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Yverdon-les-Bains,
est attribuée à B.G., qui en payera le loyer et les
charges.
Un délai au 30 mars 2012 est imparti à A.G. pour quitter
le logement conjugal en emportant ses effets personnels et de
quoi se reloger sommairement.
III. Parties conviennent de se soumettre aux instructions du SPJ, via
l’assistante sociale X., dans le cadre du droit aux
relations personnelles avec leur fille C.G.. Elles ont pris
note de ce que pour l'instant, X.________ juge nécessaire que
A.G.________ s’abstienne de contact avec l’enfant, jusqu’à nouvel
avis. Le SPJ est requis de renseigner régulièrement le président
du tribunal de céans sur l’évolution de la situation et sur la
possibilité d’une reprise des relations personnelles, même de
façon restreinte.
-
6 -
(...) »
9.Par courrier du 22 mai 2012, le SPJ a proposé le maintien du
placement d'C.G.________ en famille d’accueil et la prolongation du retrait
du droit de garde des parents. Plus particulièrement, le médecin de l'Unité
de psychiatrie ambulatoire (ci-après : UPA) et la psychologue
d'C.G.________ ont considéré qu'il était prématuré que la mère et la fille
reprennent contact. En effet, la mère était encore très fragile
émotionnellement, ne prenait plus ses médicaments, estimant qu'elle n'en
avait pas besoin, et était très désorganisée.
10.A.G.________ a été hospitalisée le 1
er
juin 2012 au CPNVD,
souffrant de lourds problèmes psychologiques. Elle est actuellement sans
emploi.
11.Par requête du 3 juillet 2012, B.G.________ a conclu à titre
préprovisionnel à ce qu’il soit autorisé à avoir sa fille auprès de lui un
week-end sur deux, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener
là où elle se trouve, subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à voir son
enfant dans l’établissement où elle se trouve au moins un jour par
semaine à définir avec le SPJ, jusqu’à droit connu sur sa requête en
attribution du droit de garde (I), et à titre provisionnel à ce que la garde
sur sa fille lui soit attribuée (I) et à ce que toute question liée à la
contribution d’entretien soit examinée en cours d’instance (Il).
Le 4 juillet 2012, A.G.________ s’en est remise à justice
concernant la conclusion préprovisionnelle et la conclusion provisionnelle
ayant trait à la contribution d’entretien. Elle a conclu au rejet de la
conclusion provisionnelle relative à l’attribution du droit de garde.
12.Le 6 juillet 2012, le SPJ a notamment exposé ce qui suit :
« En date du 22 mai 2012, nous vous proposions le maintien du
placement d'C.G.________ ainsi que la prolongation du retrait de
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garde des parents. Quant au dispositif des visites, il restait le même
pour quelques semaines.
Une rencontre avec la mère était alors encore exclue.
L'hospitalisation de Mme A.G.________ a changé la donne. Il a été
décidé le 15 juin lors d'un réseau au CPNV avec le Dr L.________ ainsi
qu'avec la Dresse [...] et Mme K.________ du SPEA, le Dr [...] de l'UPA
et notre collègue Mme [...] qu'une rencontre serait préparée entre
C.G.________ et sa maman.
(...)
Selon le Dr L.________ que nous avons contacté peu après, devant la
pathologie complexe de Mme A.G.________ et son déni de la réalité,
le fait que pour une personne psychotique, il n'est pas simple de
croire que la personne existe toujours, il était nécessaire selon lui
que Mme A.G.________ puisse voir que sa fille était vivante.
Selon Mme K., C.G. était très ambivalente, elle
désirait revoir sa mère mais dans des conditions de sécurité car elle
avait très peur de ses réactions. Le fait de la rencontrer pour un
temps limité et dans l'enceinte de l'hôpital a décidé C.G.________ à
accepter la proposition. La rencontre a été catastrophique.
Mme A.G.________ s'est montrée tout de suite très accusatrice envers
C.G.________ et l'a menacée. C.G.________ a pleuré et la séance a été
écourtée.
Selon le Dr L., Mme A.G. n'est pas capable de
comprendre les maltraitances qu'elle a fait subir à sa fille car elle est
totalement dans le déni de la réalité et de la maladie dont elle
souffre. Le Dr L.________ reconnaît la situation difficile de la fillette et
propose que l'on s'en tienne à cette unique visite qui a montré toute
la pathologie de Mme A.G..
C.G. verra prochainement le Dr [...] de l'UPA avec Mme
K.________ pour être informée au sujet de la maladie de sa mère et
pour poser les questions relatives aux comportements de celle-ci qui
sont difficiles à appréhender pour une enfant de 11 ans. »
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13.Par courrier du 13 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil a
rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de B.G.________ du 3
juillet 2012.
14.Une seconde audience de mesures protectrices de l’union
conjugale a eu lieu le 4 septembre 2012. Les parties et X.________ ont été
entendus.
S'agissant des griefs reprochés aux parents, X.________ a
exposé qu'aucun des parents n'avait réalisé que son comportement avait
fait ou faisait du mal à C.G., par la violence psychique, les
mensonges et les non-dits qu'il comportait. Ceux-ci avaient
instrumentalisé leur fille au sein de leur conflit conjugal : par exemple, si
l'un des parents était d'accord avec telle ou telle mesure en faveur
d'C.G., l'autre s'y opposait aussitôt, le père faisait téléphoner sa
fille au médecin de garde lorsqu'il estimait que sa femme devait être
hospitalisée ou C.G.________ devait gérer les violences entre ses parents.
En janvier 2012, C.G.________ a dit à sa logopédiste que cette situation
durait depuis plusieurs années et qu'elle avait envie de s'évader ou de se
tuer. X.________ a considéré qu'C.G.________ avait besoin que ses parents
réalisent que leur comportement lui était préjudiciable.
S'agissant de la situation avec la mère, X.________ a mentionné
quC.G.________ se réjouissait de savoir que sa maman se soignait, mais
qu'elle avait besoin d'avoir la certitude que cette prise en charge allait
s'inscrire dans la durée et qu'il n'était pour l'instant pas question pour elle
de revoir sa maman. Selon l'assistante sociale, C.G.________ est
ambivalente : elle aime ses parents mais sent en même temps qu'elle
peut se reconstruire en ne vivant pas à leurs côtés, avoir des relations
avec d'autres enfants, rire, etc. Selon le dernier contact que X.________ a
eu avec le psychiatre de l'intimée, même si celle-ci a adhéré à son
traitement et fait preuve d'une très grande collaboration, ce qui démontre
une évolution très positive, elle estime que la mère n'est toutefois pas
encore en mesure de faire preuve de compréhension des besoins de sa
fille et qu'il faut encore du temps et la poursuite du travail psychologique
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entrepris pour une prise de conscience minimale de ce qui s'est passé du
point de vue d'C.G.. Elle a précisé que l'enfant connaissait très
bien sa mère et percevait instantanément l'état dans lequel celle-ci se
trouvait. Dès lors, X. a indiqué que le droit de visite ne pouvait
être rétabli s'agissant de la mère et que l'enfant devrait rester placée hors
du domicile parental probablement jusqu'à sa majorité. Elle a ajouté que si
le psychiatre traitant de la mère et la psychologue de l'enfant, qui sont
régulièrement en contact, admettaient une reprise des relations
personnelles mère-fille, elle ne s'y opposerait pas. Selon elle, l'idéal serait
d'organiser des rencontres à quinzaine entre C.G.________ et sa mère dans
un espace protégé tel que « Espace contact ». Fréquemment en contact
avec ces intervenants thérapeutiques, l'assistante sociale ne pouvait
toutefois pas dire quand la reprise des relations mère-fille pourrait
recommencer et que cela dépendrait de l'évolution de l'intimée. Lors de
son audition, X.________ a pris note que la restriction du droit de visite était
intolérable pour chacun des parents, mais elle a souligné que ceux-ci
devaient entendre que leur fille souhaitait rester dans une famille d'accueil
et qu'elle était en train de se reconstruire, de refaire des progrès sur le
plan scolaire et de retrouver une vie d'enfant, après en avoir été privé
pendant plusieurs années, ce qui lui avait causé un retard dans son
développement.
Pour sa part, A.G.________, par l'intermédiaire de son conseil, a
exposé qu'elle était entrée au CPNVD le 1
er
juin 2012 pour une période de
trois mois et qu'après avoir passé différentes phases de sa prise en
charge, elle se trouvait actuellement dans la phase C, soit celle censée
permettre sa réinsertion dans la vie courante. Dans ce contexte, elle a
ajouté qu'elle rejoindrait le lendemain le foyer de la Thièle, à Yverdon-les-
Bains, qui accueille des personnes en rupture familiale, personnelle ou
professionnelle, et qui a pour but leur réinsertion. Elle a précisé qu'elle
avait pris conscience de son besoin d'assistance et qu'elle avait demandé
la mise en place d'une curatelle volontaire.
A l'issue de l'audience, la Présidente du Tribunal civil a informé
les parties qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union
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conjugale leur serait notifiée et qu’il serait statué sur le droit de visite par
voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
15.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union
conjugale du 2 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil a notamment
suspendu provisoirement le droit de visite de A.G.________ sur sa fille
C.G.________ (I).
16.Par décision du 6 novembre 2012, la Justice de paix a
notamment institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à l'endroit de
A.G.________ (I).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2011 III 43 et les réf. citées).
3.Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5;
ATF 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit :
sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
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personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
4.Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF
5P_33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167;
ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 lI 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu
d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite
usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne
prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres
pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient
été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à
donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 Il 21 c. 3d).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par
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13 -
l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF
5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p.
111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25
août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
5.L'appelante soutient qu'à la suite de la séparation effective
d'avec son époux, le conflit conjugal est aujourd’hui apaisé, de sorte que
l’enfant ne sera plus instrumentalisé comme par le passé. Elle considère
que la rencontre catastrophique du 21 juin 2012 entre sa fille et elle doit
être mise sur le compte de la non préparation de cette visite et sur le fait
qu'elle était à ce moment-là en phase A dite de soins aigus. Elle soutient
que l’évolution favorable et la mise en place d’actions concrètes
(compliance au traitement et mise en place d’une curatelle volontaire)
démontrent qu'elle a conscience des besoins de sa fille et du tort qu’elle
lui a causé et que la vision négative de sa fille à son encontre est le
résultat de l’aliénation du père à son égard.
En l'espèce, C.G.________ est placée en famille d'accueil depuis
le 13 février 2012. Elle a eu douze ans en mars 2012. Victime pendant
plusieurs années de maltraitances et du grave conflit conjugal existant
entre ses parents, instrumentalisée, elle présentait en outre un retard
dans son développement. Depuis lors, elle a enfin retrouvé une vie
d'enfant, elle a des relations avec d'autres camarades, elle rit et fait des
progrès sur le plan scolaire. Elle se reconstruit avec peine, petit à petit.
-
14 -
Selon le témoin X., il n'est pour l'instant pas question pour elle de
revoir sa mère. Le psychiatre traitant de l'appelante auprès du CPNVD, le
Dr L., a exposé que sa patiente – qui était hospitalisée depuis le
1
er
juin 2012 – présentait une pathologie complexe, un déni de la réalité et
une personnalité psychotique. Considérant le trouble dont souffrait
l'intéressée et l'importance que celle-ci se rende compte que sa fille était
vivante, le praticien a souhaité organiser dans ce but une séance sous
supervision, qui s'est déroulée le 21 juin 2012. D’emblée, l’appelante s’est
montrée accusatrice envers sa fille et l’a menacée. C.G.________ a pleuré
et la séance a été écourtée. Lors de l'audience du 4 septembre 2012,
l'appelante a annoncé qu'elle se trouvait actuellement en phase C, soit
celle censée permettre sa réinsertion dans la vie courante, et qu'elle
rejoindrait le lendemain le foyer de la Thièle, à Yverdon-les-Bains, qui a
pour but la réinsertion des personnes en rupture familiale, personnelle ou
professionnelle.
L'appelante soutient que sa fille n'aurait jamais dit qu'elle ne
souhaitait pas la voir (recours, p. 6, dernier paragraphe, en parlant de
« ses parents »). Outre le fait que l'appelante n'étaye en rien cette
allégation, on ne voit aucune raison de remettre en doute la parole de
l'assistante sociale – et par là même celle d'C.G.________ – selon laquelle
l'enfant se réjouit de savoir que sa mère se soigne, mais qu'elle a besoin
d'avoir la certitude que cette prise en charge va s'inscrire dans la durée et
qu'elle ne souhaite pas la revoir pour l'instant. Ce déni démontre bien
plutôt encore l'incapacité de l'intimée ne serait-ce qu'à accepter la réalité
des souhaits de sa fille. Si C.G.________ avait déjà très peur des réactions
de sa mère avant la rencontre catastrophique du 21 juin 2012 (cf. lettre du
SPJ du 6 juillet 2012, avant-dernier par.), il n'est pas anormal que ce
sentiment et le refus de renouer le contact perdurent. Cette résolution
ferme d'C.G.________ doit être prise en compte, vu l’âge de cette dernière
(TF 5A_107/2007 c.3.2). L'appelante soutient également que la vision
négative que sa fille a d'elle et son refus de la rencontrer résultent de
l'aliénation de son époux. Force est de constater qu'aucune pièce au
dossier ne permet de déduire cette thèse, l'appelante ne motivant par
ailleurs pas plus avant son allégation.
-
15 -
Cela étant, le premier juge n’a pas perdu de vue que
l’évolution de l'état de santé de l’appelante était actuellement favorable et
que celle-ci avait demandé une mise sous curatelle volontaire. Toutefois, il
faut convenir avec lui que l'évolution n'est pas telle que des relations
entre mère et fille puissent en l'état être envisagées. C.G.________fragilisée
par les traumatismes vécus et il n'est pas envisageable que son nouvel
équilibre patiemment reconstruit soit réduit à néant. C’est par conséquent
à juste titre que le premier juge a renoncé, en l’état, à ordonner la reprise
de relations personnelles mère-fille. Sa décision ne souffre aucune
critique. C'est toutefois le lieu de rappeler que le premier juge, au chiffre II
de son dispositif, a précisé que la question des relations mère-fille était
susceptible d'être reconsidérée sur préavis favorable conjoint des
thérapeutes de la mère et de l'enfant auprès du CPNVD ainsi que du SPJ.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5], sont par conséquent mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
16 -
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.G.________.
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17 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 27 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sofia Arsénio (pour A.G.)
-Me Ana Rita Perez (pour B.G.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :