1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.049440-121034
294
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 163 al. 1, 16 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à
Poliez-Pittet, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 22 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.X., à Penthalaz, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
de 22 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.X.________ et B.X.________
à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié à la mère la garde
sur l'enfant C.X., née le [...] 2004 (II), fixé le droit de visite du père
(III), dit que celui-ci contribuera à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 8'850 fr., allocations familiales éventuelles en
sus, dès le 1
er
janvier 2012 (IV), ordonné à A.X. de verser à
B.X.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, payable à
raison de 5'000 fr. au plus tard le 1
er
juin 2012 et à raison de 5'000 fr. au
plus tard le 1
er
juillet 2012 (V), rendu l'ordonnance sans frais ni dépens
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la présidente a pris en compte dans le calcul du
revenu de l'époux les dividendes versés par les sociétés de celui-ci en
2009 et 2010. Elle a considéré que vu les revenus cumulés des parties, il
convenait de fonder l'entretien sur les besoins de celles-ci et que, vu la
situation de l'épouse, les revenus de l'époux et la complexité de la
situation patrimoniale du couple, le versement d'une provisio ad litem se
justifiait.
B.A.X.________ a interjeté appel le 4 juin 2012 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à 4'750 fr.
dès le 1
er
janvier 2012 et, subsidiairement, que cette contribution est fixée
à 6'080 fr., aucune provisio ad litem n'étant mise à sa charge. Il a produit
un bordereau de pièces et requis la production d'une pièce.
L'intimée B.X.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
-
3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelant A.X., né le [...] 1973, et l'intimée
B.X. le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2003. Une enfant est issue
de cette union : C.X.________, née le [...] 2004.
Les parties vivent séparées depuis le printemps 2010 période
à laquelle l'appelant a quitté le domicile conjugal. Le 14 décembre 2010,
elles ont signé une convention dans le cadre d'une médiation familiale
prévoyant notamment l'attribution à la mère de la garde sur l'enfant et le
versement par l'appelant d'une contribution d'entretien pour sa famille de
7'000 fr. par mois. Cette convention a été invalidée par l'appelant le 16
juin 2011.
Le 20 décembre 2011, l'intimée a déposé devant la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant à
l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant, à la fixation du droit de
visite du père, et à ce que celui-ci contribue à l'entretien des siens par le
versement d'une pension de 13'000 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2012,
l'intimée étant autorisée à encaisser le loyer de l'appartement conjugal, à
charge pour elle d'acquitter les intérêts et l'amortissement de
l'hypothèque — subsidiairement à ce que dite contribution soit fixée à
14'000 fr. — et au versement par l'appelant d'une provisio ad litem de
10'000 francs.
Par ordonnance de mesures superprovionnelles de l'union
conjugale, faisant suite à une requête de l'intimée du 20 décembre 2011,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a notamment fixé la contribution d'entretien due par l'appelant à
7'000 fr. par mois.
L'appelant vit avec son amie, qui a cessé toute activité
lucrative et les deux enfants mineurs de celle-ci. Actif dans le domaine
-
4 -
[...], il travaille comme salarié à temps complet pour la société M.________
SA, dont il est également administrateur aux côtés de son père et d'un
tiers. L'appelant exerce toutefois de facto la direction de la société et a
réalisé entre 2008 et 2010 un salaire mensuel moyen de 12'405 fr. 50. Il
est également propriétaire d'immeubles qui lui ont rapporté un revenu
locatif mensuel moyen durant la même période de 8'563 fr. 10. L'appelant
est actionnaire unique de la société de participation G.________ SA, qui
détient l'entier du capital action des sociétés R.________ SA et H.________
SA et 46 % du capital-actions de la société M.________ SA.
Pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010, la
société R.________ SA a réalisé un bénéfice de 13'186 fr. 45 et n'a pas
versé de dividende. Pendant la même période la société H.________ SA a
réalisé un bénéfice de 5'692 fr. 80 et n'a pas versé de dividende. En 2009,
la société G.________ SA a réalisé une perte de 9'271 fr. 79 et un bénéfice
de 2'695'663 fr. 38 en 2010 constitué par 1'800'000 fr. de dividende
versés par M.________ SA, 860'608 fr. 70 de produit de la vente d'actions
de cette société à des tiers et 51'702 fr. 80 de produits financiers, sous
déduction de 16'648 fr. 12 de charges.
La société M.________ SA a versé pour l'année 2009 un
dividende de 2 millions de francs, dont 1'800'000 fr. ont été versés à
G.________ SA, alors que le bénéfice de l'année s'élevait à 301'260 fr. 49.
Ce dividende constitue une capitalisation de la société G.________ SA dans
le cadre de la transmission du patrimoine familial à titre successoral,
opération qui a reçu l'aval de l'Administration cantonale des impôts. Un
montant de 130'000 fr. a en outre été versé à l'appelant au crédit de son
compte courant actionnaire dans la société. En 2010, la société M.________
SA a versé un dividende de 300'000 fr. alors que le bénéfice réalisé s'est
élevé à 611'547 fr. 46.
Les charges de l'appelant s'élèvent à 14'390 fr. 60.
L'intimée vit seule avec l'enfant dans un appartement et a
déclaré ne pas avoir la volonté de s'installer dans une relation stable, bien
-
5 -
qu'elle entretienne une relation amoureuse avec un tiers. Depuis le 1
er
février 2012, elle travaille à mi-temps en qualité d'assistante de direction
pour un salaire net de 3'250 fr. par mois. Auparavant, elle avait travaillé à
temps complet pour une entreprise tierce, puis à 50 %, après le mariage
pour le compte de la société familiale. Les charges de l'intimée, par 12'074
fr., comprennent notamment un poste "vacances B.X.________ et
C.X." de 1'000 fr., un poste "pension cheval/maréchal/cours" de
1'800 fr., un poste "essence et entretien du véhicule" de 600 fr., un poste
"garde C.X." et un poste "habits/sorties B.X.________ et C.X.________
-
6 -
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art.
310 CPC, pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont
recevables, dès lors que la contribution d'entretien en cause concerne
notamment un enfant mineur. Il n'y a en revanche pas lieu de donner suite
à la réquisition de production de pièce, le juge de céans étant à même de
statuer sur la base du dossier.
3.L'appelant fait valoir que l'on ne peut compter sur une reprise
de la vie commune et soutient en conséquence qu'il convient d'appliquer
-
7 -
les critères de l'entretien après divorce, ce qui aurait pour conséquence de
fixer la contribution en cause à 4'750 fr. par mois.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant
de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, savoir
lorsque les revenus de la famille dépassent 8'000 au 9'000 fr. par mois (TF
5A_288/2008 du 27 août 2008, c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien et non procéder selon la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 121 I 97 c.
3b, JT 1997 I 46; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011, c. 4.2; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010, c. 4.2.3 et 4.2.4 publié in La Pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 894).
Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la
famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses
facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Lorsqu'on
ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art.
163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération,
qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit
l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir
de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou
l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut
aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer
le train de vie antérieur. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1;
-
8 -
TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.1).
Toutefois la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
qui assume cette charge la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un
taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix
ans révolus et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus
(ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors
que, comme par le passé, la garde et les soins personnel sont dans
l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et
que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de
l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non
publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes;
leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010
du 9 novembre 2010 c. 5.4.3).
En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée exerçait
depuis plusieurs années une activité salariée à temps partiel. La garde de
l'enfant C.X., née en 2004, lui a été confiée et on ne peut dans ces
circonstances exiger d'elle une augmentation de ses revenus.
Par ailleurs, l'appelant ne prétend pas que la situation
financière des époux ne serait pas suffisamment favorable pour prendre
en considération le maintien du train de vie antérieur.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
4.L'appelant conteste la prise en compte dans le calcul de ses
revenus des dividendes de la société M. SA. Il fait valoir que ceux
de l'exercice 2009 avaient un caractère exceptionnel, car cette société
n'avait auparavant versé aucun dividende et que celui de 2010 a été versé
-
9 -
à concurrence de 138'000 fr. à G.________ SA, qui ne lui a versé aucun
dividende.
Selon la jurisprudence, lorsqu'il existe une unité économique
entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se
justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité
contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux
indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003, c. 2.2 et références,
publié in FamPra.ch. 2004, p. 909; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 78
ad art. 163 CC, p. 114).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir
compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années.
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010, c. 3.1 et références). Les bilans
singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon
les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou
en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré
comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in
FamPra.ch 2009, n° 44, p. 464). De même, ce n'est que lorsque les
allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que
les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple
lorsque les comptes de résultat manquent - qu'il convient de se fonder sur
le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements
privés constituent alors un indice permettant de déterminer le train de vie
(TF 5A_246/2009 précité).
En l'espèce, l'appelant est l'actionnaire unique de la société de
participation G.________ SA qui détient l'entier du capital-actions des
sociétés R.________ SA et H.________ SA. Il est donc en mesure de décider
seul le versement ou non de dividendes. Au vu de la jurisprudence
susmentionnée, il convient de prendre en compte les bénéfices réalisés
-
10 -
par ces sociétés tels qu'ils ressortent des comptes, le versement ou non
de dividendes n'étant pas pertinent.
Le premier juge a retenu le caractère exceptionnel du
dividende de 1'800'000 fr. versé par M.________ SA à G.________ SA, le
considérant comme une transmission du patrimoine familial, à l'instar de
l'administration fiscale. Il a toutefois constaté que l'appelant avait perçu
personnellement un dividende de 130'000 fr. pour l'année 2009, ce qui
constitue un revenu de la fortune quand bien même le recourant aurait
accepté qu'il compense une créance qu'il avait contre la société. Ce
dividende représente un revenu mensuel de 10'833 fr. 35
Pour l'année 2010, la société G.________ SA a réalisé, compte
non tenu du dividende de 1'800'000 fr. susmentionné, un bénéfice de près
de 800'000 fr. soit environ 65'000 fr. par mois.
La société M.________ SA a pour cette même année versé un
dividende de 300'000 fr., dont 138'000 fr. à G.________ SA, compte tenu de
la part de celle-ci au capital-actions. Dès lors que le dividende 2009 de
M.________ SA figure dans les comptes 2010 de G.________ SA, il y a lieu
d'admettre que cette part de dividende sera prise en compte dans les
comptes de cette dernière société de l'année 2011. Vu le caractère de
participation de G.________ SA, le faible montant de ses charges et les
résultats pour l'année 2010 des sociétés R.________ SA et H.________ SA, il
apparaît vraisemblable que le bénéfice 2011 de G.________ SA ne sera pas
inférieur à ce montant. On peut ainsi admettre que l'appelant percevra
pour l'année 2011 à toute le moins le revenu de 11'500 fr. (138'000 : 12)
retenu par le premier juge.
Au vu de ces éléments, l'appréciation du premier juge selon
laquelle les revenus résultant des participations de l'appelant dans ses
sociétés s'élève à 11'166 francs 65 ([10'833 fr. 35 + 11'500] : 2) peut être
confirmée de même que celle fixant le disponible de l'appelant à 17'669 fr.
-
11 -
L'appel doit être rejeté sur ce point.
5.L'appelant soutient que les charges de l'intimée ne s'élèvent
qu'à 9'589 francs 40 et non à 12'074 fr. 40, comme retenu par le premier
juge. Il fait valoir que les postes "Vacances B.X.________ et C.X."
"Pension cheval/maréchal/cours" "Essence et entretien du véhicule" "Frais
de garde" et "habits/sorties B.X. et C.X.________ + sport
C.X.________" sont trop élevés.
Selon la jurisprudence, c'est au créancier de la contribution
d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train
de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2; TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011
c. 4.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son
devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son
train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16
février 2012 c. 4.2).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées
à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des
moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis
par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21
novembre 2011 c. 1.3).
En l'espèce l'intimée a allégué un budget mensuel de 13'937
fr. 45 que le premier juge a réduit sur certains postes. En ce qui concerne
celui relatif aux vacances, il a pris en compte le montant de 1'000 fr. pour
tenir compte, d'une part du train de vie antérieur qui comprenait en
particulier la jouissance du chalet de l'appelant à [...] et, d'autre part, du
fait que ce poste concernait également l'enfant, qui pouvait prendre des
-
12 -
vacances sans sa mère comme des camps sportifs etc. Cette appréciation
est convaincante et peut être confirmée.
En ce qui concerne le poste "Pension cheval/maréchal/cours",
le premier juge l'a fixé à 1'800 fr. sur la base d'un justificatif. Il peut donc
être confirmé.
Pour ce qui est du poste "Essence et entretien du véhicule", le
premier juge l'a estimé sur la base des frais encourus jusqu'alors par
l'intimée. Le fait que l'intimée ait déménagé à 15 km de son ancien
domicile ne suffit pas à rendre cette appréciation inadéquate. Le montant
retenu par le premier juge peut donc être confirmé.
S'agissant du poste "Frais de garde", le premier juge l'a retenu
sur la base d'une facture de 129 fr. 25 pour 19,5 heures de garde produite
par l'intimée, durée qui apparaissait manifestement inférieure à celle
requise pour un taux d'occupation à 50 %. On ne saurait suivre le
recourant lorsqu'il soutient que l'intimée peut renoncer à faire garder
l'enfant en travaillant à 50 %. L'appréciation du premier juge peut être
confirmée sur ce point.
En ce qui concerne le poste relatif aux sorties et habits de
l'intimée et de l'enfant ainsi qu'au sport de l'enfant, le montant de 1'000
fr. apparaît conforme au train de vie que menaient les parties avant la
séparation. La seule comparaison avec le poste correspondant des
charges de l'appelant ne suffit pas à dénier le caractère plausible de ce
poste.
L'appel doit en conséquence être rejeté sur ces points et le
montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant
confirmée.
6.L'appelant conteste devoir verser une provisio ad litem,
subsidiairement requiert la réduction de son montant.
-
13 -
D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à
l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c.
4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation — devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation
d’entretien (art. 163 OC) — est controversé (TF 5P_346/2005 du 15
novembre 2005 c. 4.3; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références
citées; Bräm, op. cit., n. 131 ad art. 159 CC, pp. 52-53 et références, mais
cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi.
En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un
devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110
Il 116 c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille
au regard des facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p. 221 n. 38 et les références
citées; TF 5P_4212006 du 10 juillet 2007 c. 4). Il est par ailleurs incontesté
que l’obligation du mari d’affecter une part de son revenu à l’entretien de
sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu’à
l’obligation de faire ses propres avances de frais de l’instance en divorce
(TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2; cf. ATF 103 la 99 c. 4).
Les contributions d’entretien ont en principe pour but de
couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la
provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l’octroi d’une
telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la
contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c.
8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine).
En l’espèce, le montant de la provision n’entame pas le
minimum vital de l’appelant. En outre, l’octroi d’une telle provision n’est
pas exclue compte tenu de la nature de la procédure et peut parfaitement
se concevoir au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Il
faut que la procédure apparaisse suffisamment complexe et conflictuelle
-
14 -
pour justifier l’assistance d’un avocat. Tel est le cas. L’ampleur des
considérants de la décision attaquée en atteste. Le calcul des revenus et
des charges a nécessité une instruction qui dépasse largement ce qu’il est
habituel de rencontrer dans ce type de procédure. L’octroi d’une provision
ad litem de 10’000 fr. est donc justifié.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, vu le rejet de
l'appel (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l'appelant A.X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 26 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.X.),
-Me Alexandre Reil (pour B.X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
16 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :