1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.047547-120526
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 29 février 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
la Côte dans la cause divisant MME K., à Nyon, intimée, d’avec
M. K., à Nyon, requérant,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé par Mme K.________ le
12 mars 2012,
vu le mémoire de réponse déposé le 23 avril 2012 par M.
K.________,
- 2 -
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 8 juin
2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la cour de céans
pour valoir arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre III prévoyant que chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que selon l'art. 65 al. 3 TFJC, l'émolument peut être majoré
jusqu'à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l'alinéa 2, lorsque la
cause impose un travail particulièrement important,
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 800 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 534 fr., le solde
de l'avance, par 266 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des
parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1
CPC);
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
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qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr.
(cinq cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de
l'appelante Mme K..
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire,
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour Mme K.),
-Me Bertrand Pariat (pour M. K.________),
- 4 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :