1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.042627-112430
111
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Renens, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 19 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec
B.R., à Renens, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 décembre 2011, notifiée le lendemain
aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale la convention partielle du 22 novembre 2011 prévoyant une vie
séparée des parties jusqu'au 30 juin 2012 (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal sis [...] à Renens à la requérante B.R., à charge
pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), dit que l'intimé A.R.
contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, payable
d'avance le 1
er
de chaque mois, d'un montant de 3'390 fr. par mois, dès la
séparation effective, pro rata temporis (III), imparti à l'intimé A.R.________
un délai échéant au 28 décembre 2011 à midi pour quitter le domicile
conjugal, en emportant uniquement ses effets strictement personnels et
de quoi se meubler sommairement (IV), déclaré le prononcé
immédiatement exécutoire (V) et rendu la décision sans frais ni dépens
(VI).
En droit, s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile
conjugal, le premier juge a considéré que la requérante, dès lors qu'elle
travaillait à temps partiel, apparaissait la mieux à même d'offrir
l'encadrement régulier encore nécessaire aux enfants majeurs du couple
vivant au domicile familial, quand bien même ceux-ci contribuaient, voire
assumaient certains travaux ménagers, que c'était du reste l'intéressée
qui avait assuré la pérennité du logement familial, notamment concernant
les enfants, lors des séparations précédentes, et qu'il serait en outre plus
facile pour l'intimé, grâce à sa profession d'architecte et à ses nombreux
contacts dans le milieu immobilier, de se retrouver un logement.
S'agissant de l'entretien de la requérante, le premier juge a retenu en
substance que la possibilité pour celle-ci de reprendre à brève échéance
une activité professionnelle à plein temps était peu probable au vu des
circonstances, de sorte qu'elle était en droit de prétendre à une
contribution d'entretien de la part de l'intimé, en vertu du principe de la
solidarité entre époux. Faisant application de la méthode du minimum
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vital pour en fixer la quotité, il a retenu pour la requérante des revenus
mensuels nets de 2'140 fr. et un minimum vital d'existence (duquel les
charges et frais des enfants majeurs étaient exclus même si ces derniers
continuaient à vivre avec elle) de 3'000 fr. par mois, de sorte qu'il
manquait à celle-ci un montant de 860 fr. pour couvrir ses charges
mensuelles. Quant à l'intimé, qui exerçait une activité dépendante à un
taux de 80% et avait conservé une activité indépendante au taux de 20%,
son revenu mensuel net s'élevait au minimum à 8'437 fr. 50 – soit son
salaire dépendant actuel à un taux de 100%, dès lors que les revenus
provenant de son activité indépendante n'étaient vraisemblablement pas
inférieurs à ceux qu'il percevrait pour le même taux au titre de son activité
dépendante – et son minimum d'existence serait de 2'550 fr. à la suite de
la séparation. Après déduction des minima vitaux des époux de leurs
ressources, le solde disponible de 5'067 fr. 50 par mois devait être partagé
par moitié entre les parties. La contribution d'entretien en faveur de la
requérante se montait dès lors à 3'390 fr. en chiffres ronds (2'533 fr. 75 +
860 fr. correspondant à son déficit mensuel).
B.Par acte motivé déposé le 23 décembre 2011, A.R.________ a
interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que celle-ci soit modifiée de la façon suivante :
"-Le domicile conjugal sis [...] à 1020 Renens est attribué à
A.R.________ à charge pour lui de régler les frais y afférents.
-Pendant la séparation, A.R.________ n'est pas tenu de contribuer
à l'entretien de son épouse B.R.".
L'appelant a également requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 27 décembre 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé l'effet suspensif au chiffre IV du dispositif de la
décision attaquée.
Par réponse du 2 février 2012, l'intimée B.R. a conclu
au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
-
4 -
Le 6 février 2012, l'intimée a déposé une requête d'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par décision du 9 février 2012 du juge délégué, l'intimée a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.R., né le [...] 1957, et B.R., née le [...] 1958,
se sont mariés le [...] 1979 à [...].
Trois enfants, tous majeurs, sont issus de leur union :
-
C.R.________, né le [...] 1984,
-
D.R.________, née le [...] 1987,
-
E.R., né le [...] 1993.
Les époux connaissent de graves difficultés conjugales depuis
plusieurs années. Un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne le 29 avril 2005 sur requête de B.R., partiellement
modifié par arrêt rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne le 29 juillet 2005 sur appel de A.R., a notamment
autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 30 novembre 2005 (I), confié
la garde de E.R., seul enfant encore mineur à cette époque, à sa
mère (Il), attribué à B.R.________ la jouissance de l'appartement conjugal
sis [...] à Renens, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès
le 1
er
juin 2005 (V) et astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien de sa
famille par le régulier versement dès le 1
er
juin 2005 d'une pension
mensuelle de 4'800 fr. (réduite à 4'500 fr. en appel), allocations familiales
en sus (VI).
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5 -
Par convention du 19 mai 2009 ratifiée sur le siège pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont
notamment ramené le montant de la contribution d'entretien due par
A.R.________ à 3'200 francs par mois, à compter du mois de février 2009.
A.R.________ a regagné le domicile familial dans le courant de
l'année 2010. Les relations entre les époux se sont, dès ce moment, peu à
peu dégradées.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
9 novembre 2011 déposée devant la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), B.R.________ a
conclu à être autorisée à vivre séparée de A.R., à ce que la
jouissance du domicile conjugal sis [...] à Renens lui soit attribuée, à ce
que l'intimé quitte ledit domicile le plus rapidement possible et à ce qu'il
contribue à son entretien "de manière correcte et ponctuelle".
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
tenue par la présidente le 22 novembre 2011 ont comparu les parties,
l'intimé A.R. étant assisté de son conseil. A cette occasion, les
parties ont conclu une convention partielle, dont le contenu était le
suivant : "Les parties conviennent de vivre séparées jusqu'au 30 juin
2012". La requérante B.R.________ a confirmé conclure à l'attribution du
logement à elle-même et au versement d'une contribution d'entretien
fixée à dire de justice mais au minimum de 3'200 fr., allocations familiales
en plus. Pour sa part, l'intimé a conclu au rejet des conclusions prises par
la requérante et, reconventionnellement, à l'attribution du domicile
conjugal et à ce qu'il ne doive pas contribuer à l'entretien de son épouse.
Par ailleurs, l'intimé a requis l'audition des deux enfants cadets du couple,
D.R.________ et E.R.. La présidente a informé les parties qu'elle
n'avait pas l'intention d'entendre les deux enfants prénommés.
3.a) Les époux ont adopté, durant le mariage, une répartition
traditionnelle des tâches, B.R. ayant totalement cessé de travailler
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pour élever ses enfants et A.R.________ subvenant seul financièrement à
l'entretien de la famille.
Les parties occupent leur logement de quatre pièces et demie
depuis de nombreuses années. Deux de leurs enfants, D.R.________ et
E.R., tous deux étudiants, y vivent encore, et contribuent, voire
assument certains travaux ménagers. Les parties s'accordent pour dire
que leurs enfants doivent pouvoir rester dans ce logement malgré leur
séparation.
b) Depuis la fin de l'année 2005, B.R. a repris une
activité professionnelle en qualité d'assistante dentaire à temps partiel, à
raison de trois demi-journées par semaine pour un salaire mensuel net
moyen de 1'460 francs. Elle fonctionne également comme maîtresse
responsable des devoirs surveillés à raison de cinq heures par semaine et
perçoit à ce titre un salaire de 480 fr. par mois. Elle effectue encore la
conciergerie de l'immeuble où elle habite contre un salaire de 200 fr. par
mois. Ses revenus mensuels nets atteignent ainsi globalement la somme
de 2'140 francs.
Le premier juge a retenu que le minimum vital d'existence de
B.R.________, calculé selon les critères du droit des poursuites, se montait
à un total de 3'000 fr. par mois, se décomposant comme suit :
-
base mensuelleFr.1'200.00
-
loyerFr.1'450.00
-
assurance-maladie (y c. complémentaire selon estimation)Fr.
350.00
c) A.R., architecte de profession, est employé depuis
plusieurs années à 80% en qualité de chauffeur auprès des [...]. Selon ses
propres dires, les [...] lui proposent depuis plusieurs années d'augmenter
son taux d'activité. Pour l'année 2010, le salaire de l'intéressé s'est élevé
à 80'996 fr., soit un montant net de 6'750 fr. par mois.
A.R. a en outre conservé une activité indépendante
d'architecte au taux de 20%, qu'il envisage de réduire, voire supprimer
-
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pour passer à temps complet aux [...]. Les revenus tirés de cette activité
ne sont pas déterminés, l'intéressé n'ayant pas produit de comptabilité,
ses comptes étant en mains de sa fiduciaire selon ses dires. Le 1
er
juillet
2011, il a fait notifier par l'office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois deux commandements de payer, l'un à [...] et l'autre à [...],
chacun pour un montant de 76'750 fr. relatif à une "facture du 11 avril
2011 et à des décomptes du 10 juin et du 22 juin 2011". Les deux
commandements de payer ont été frappés d'opposition totale.
A.R.________ dispose de nombreux contacts dans le milieu
immobilier.
Le premier juge a retenu que le minimum vital d'existence de
A.R.________, calculé selon les critères du droit des poursuites, se
monterait à la suite de la séparation à un total de 2'550 fr., se
décomposant comme suit :
-
base mensuelleFr.1'200.00
-
loyer (estimation)Fr.1'000.00
-
assurance-maladieFr. 350.00
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est
applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne
lient pas le juge (Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève
2010, n. 76 ad art. 317 CPC; Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., nn. 2090
à 2092).
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En l'espèce, les conclusions prises en appel ne sont ni plus
amples, ni différentes de celles prises en première instance. Elles sont
donc recevables.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op.
cit., pp. 134 à 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les
faits essentiels pour l'examen de la cause en appel.
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4.a) A titre de mesure d'instruction, l'appelant requiert la
fixation d'une audience d'appel afin de permettre l'audition des enfants du
couple D.R.________ et E.R., tous deux majeurs, puisque nés le [...]
1987 et le [...] 1983 respectivement. La requête est notamment fondée
sur le fait que les deux enfants vivent encore dans l'appartement conjugal
puisqu'ils sont étudiants. Selon l'appelant, le fait que l'intimée offrirait
l'encadrement le plus régulier à ses enfants aurait joué un rôle
déterminant dans l'attribution du logement à celle-ci. Or, ce point est
contesté.
b) Il ressort de la décision de première instance que l'audition
des deux enfants prénommés a déjà été requise devant le premier juge et
que celui-ci a refusé d'y donner suite (cf. procès-verbal de l'audience du
22 novembre 2011).
Dans son appel, A.R. conteste que son épouse puisse
offrir un tel encadrement à ses enfants. Une audition de ceux-ci
permettrait selon lui d'apporter la preuve que l'intimée ne s'occupe pas
d'eux.
En premier lieu, il convient de relever que les enfants sont
majeurs et que l'obligation d'entendre les enfants dans le cadre d'une
procédure matrimoniale (art. 298 CPC) ne s'applique plus aux enfants
majeurs. Ensuite, il est constaté que ceux-ci semblent refuser de prendre
parti dans le conflit conjugal. Il est donc vraisemblable que, convoqués,
l'un voire les deux enfants se retrancheraient derrière la possibilité de
refus absolu de témoigner (art. 165 al. 1 let. c CPC). Enfin et surtout, il
apparaît que le premier juge a attribué à l'intimée l'appartement conjugal
en se fondant sur d'autres motifs objectifs qui emportent clairement la
conviction, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'avis de l'un ou l'autre
des enfants. En effet, il apparaît tout d'abord que l'intimée travaille à
temps partiel, alors que l'appelant exerce une activité à plein temps.
Quelle que soit l'organisation du ménage, il est incontestable que la
présence de l'intimée dans le foyer familial ne peut qu'être plus
importante que celle de l'appelant. Il apparaît également que, lors de
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précédentes séparations, l'intimée a assumé la pérennité du logement
familial et, enfin, que l'appelant a une formation d'architecte et de
nombreux contacts dans le milieu immobilier, lui permettant plus
facilement de trouver un nouvel appartement que l'intimée. Pour terminer,
on rappellera que l'intimée est également concierge de l'immeuble dans
lequel elle habite, et qu'elle touche un revenu grâce à cette situation. Ces
éléments sont de nature objective et l'opinion des enfants majeurs quant à
savoir avec qui ils aimeraient partager l'appartement dans lequel ils
séjournent n'y changera rien.
L'audition des enfants ne se justifie donc pas.
Pour être complet, il sera précisé encore que l'audition de la
fiduciaire de l'appelant, également requise par ce dernier, n'est pas non
plus nécessaire, puisqu'il appartenait simplement à celui-ci de produire les
pièces comptables pertinentes qui sont en ses mains ou en mains de son
mandataire.
Cela étant, les mesures d'instruction requises doivent être
rejetées et une audience n'est pas utile en l'espèce.
5.a) L'appelant sollicite que la jouissance de l'appartement
conjugal lui soit attribuée et critique le délai qui lui a été laissé pour
quitter le logement (cf. appel, let. A pp. 2-4 et let. B p. 5).
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue
provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage
de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir
qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des
intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au
vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
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attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère de
l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu,
examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de
déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère
ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du
statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le
propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF
5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009
c. 3 publié in JT 2010 I 341; ATF 120 II 1 c. 2c).
L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) ne donne aucune indication quant au délai dans lequel
l'époux non attributaire doit quitter le logement; il faut ainsi prendre en
compte les circonstances du cas d'espèce, notamment la situation
familiale et le marché immobilier (Vetterli, in FamKomm Scheidung, 2
ème
éd., n. 17 ad art. 176 CC). Selon la doctrine, un délai de quelques
semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Chaix,
Commentaire Romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176 CC;
Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Effets du mariage, 2
ème
éd., n. 658 p.
322; Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC; CACI 28 novembre 2011/378).
b) Comme cela a été exposé au c. 4b ci-dessus, il existe des
éléments objectifs qui permettent de constater que la décision du premier
juge en ce qui concerne l'attribution de l'appartement conjugal n'est pas
critiquable.
L'appelant évoque comme possibilité pour l'intimée d'aller
habiter chez sa mère, qui vivrait seule dans un appartement de quatre
pièces. Outre que cette possibilité ne renverse pas l'argument objectif
relatif aux facilités accrues pour l'appelant de trouver un logement, il n'est
pas du tout certain que la mère de l'intimée accepte d'accueillir celle-ci
dans son appartement. Ce point relève en tous les cas d'une hypothèse
sur laquelle une décision ne pourrait se fonder à elle seule.
-
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Certes, et pour le surplus, la crise du logement est notoire. Il
n'en reste pas moins qu'à partir du moment où les parties ne veulent plus
vivre ensemble, il est évident que l'un des deux époux devra quitter le
domicile conjugal.
Partant, la décision entreprise peut être confirmée sur ce
point.
c) S'agissant du délai imparti à l'appelant pour quitter le
domicile conjugal, on ne peut qu'adhérer à la critique de celui-ci. Fixer un
délai pour quitter les lieux au 28 décembre 2011 par décision notifiée le
19 décembre précédent est abrupt et peu réaliste. Outre qu'il est
effectivement presque impossible de faire des démarches entre Noël et
Nouvel An pour trouver un nouvel appartement, le délai lui-même est
particulièrement court. Cumulées, ces deux considérations conduiraient à
l'admission du moyen.
Toutefois, l'effet suspensif a été accordé sur ce point par le
juge délégué. Le chiffre II du dispositif de la décision entreprise étant
confirmé, un nouveau délai sera accordé à l'appelant pour quitter les lieux,
en tenant compte cette fois du fait qu'il disposait d'un certain temps pour
faire les démarches tendant à trouver un nouveau logement, quand bien
même il contestait le bien-fondé de la décision.
6.a) L'appelant critique ensuite les charges des parties et ses
propres revenus, tels que retenus dans l'ordonnance attaquée.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application
de l'art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de
situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les
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dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser
les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 lI 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la
famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être
entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
c) L'appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été
imputé en plus du revenu de salarié à 80% qu'il réalise (cf. appel, let. D
pp. 6-7).
Il apparaît établi que l'appelant travaille comme chauffeur aux
[...] à 80% et exerce une activité indépendante d'architecte pour le solde
de 20% de son temps de travail. Il soutient, sans produire de pièces, que
cette activité ne lui a rien rapporté en 2011, sa facture principale ayant
fait l'objet d'une contestation.
Pour parer à l'inconvénient de déterminer la réalité et la
quotité de ces revenus, le premier juge a retenu que l'appelant désirait à
l'avenir travailler à 100% comme chauffeur et lui a imputé le revenu
théorique qu'il pourrait ainsi réaliser.
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Ce mode de faire ne peut être suivi. Si le débiteur de la
contribution est un indépendant, il y a lieu de prendre en compte la
moyenne de plusieurs années si les exercices comptables révèlent de
grandes disparités, et de laisser de côté les résultats particulièrement
bons ou mauvais (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 7 ad art.
176 CC). Dans un arrêt rendu le 22 mars 2010, le Tribunal fédéral a été
encore plus précis en rappelant que le revenu d'un indépendant est
constitué par son bénéfice net; pour obtenir un résultat fiable en cas de
revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net
moyen réalisé durant plusieurs années; plus les fluctuations de revenus
sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines,
plus la période de comparaison doit être longue; enfin, ce n'est que
lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3).
En l'espèce, l'appelant n'a produit aucune pièce comptable
relative à son activité d'indépendant, au motif que sa fiduciaire n'avait pas
encore établi les comptes 2010 et 2011. Selon lui, cette question aurait
été instruite à l'audience du 22 novembre 2011, sans que ses propos
n'aient été mentionnés au procès-verbal. Il n'apparaît toutefois pas au
procès-verbal de l'audience précitée que l'appelant ait sollicité la
verbalisation de l'interrogatoire (art. 191 et 193 CPC), alors même qu'il
était assisté d'un mandataire professionnel. D'un autre côté, il n'apparaît
pas non plus que le premier juge ait sollicité les documents utiles
permettant de démontrer la réalité de cette source de revenus.
Peu importe toutefois. En application de la jurisprudence
susmentionnée, il apparaît que le montant de 76'750 fr. réclamé par
l'appelant à [...] à titre d'honoraires pour des travaux en 2010 et/ou 2011
n'a pas été payé au jour de l'audience. Comme il n'existe aucune autre
pièce démontrant l'existence d'autres mandats ayant fait l'objet d'une
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rémunération, il y a lieu de retenir qu'en l'état, seul le revenu effectif
réalisé auprès des [...] doit être retenu. Il est évident que la pension devra
être revue au moment où les honoraires de l'appelant seront payés, d'une
manière ou d'une autre. Peu importe également que l'appelant puisse
éventuellement augmenter son taux d'activité futur à 100%, puisqu'en
l'état de la situation, soit au stade des mesures protectrices de l'union
conjugale, il s'agit de fixer une contribution uniquement sur la base de la
situation actuelle des deux parties. Dans le cas contraire, il y aurait lieu
d'imposer un revenu hypothétique à 100% tant à l'appelant qu'à l'intimée,
ce qui serait tout aussi faux.
En conséquence, il y a lieu de s'en tenir au salaire mensuel
que l'appelant réalise auprès des [...], soit 6'750 fr. net.
Sur ce point, le moyen de l'appelant est ainsi bien fondé.
d) L'appelant considère par ailleurs que ses charges et celles
de l'intimée ont été déterminées de manière inexacte sur plusieurs points
(cf. appel, let. C pp. 5-6 et let. E p. 7).
S'agissant du loyer hypothétique de l'appelant, que le premier
juge a retenu à hauteur de 1'000 fr. par mois, ce montant n'est pas
contestable en soi. Certes, le marché du logement est tendu; il n'en reste
pas moins que l'existence d'appartements à louer pour un loyer tel que
celui en cause est envisageable et l'appelant ne démontre pas le
contraire. Cette critique est par conséquent infondée. Au demeurant, si le
loyer du logement que trouvera l'appelant devait être supérieur, la
situation pourra cas échéant être revue, pour autant que le loyer en
question ne soit pas exagéré.
S'agissant des assurances complémentaires, l'appelant
invoque une inégalité de traitement, faisant valoir que le premier juge a
pris en compte celles-ci pour l'intimée mais pas pour lui-même. Or, les
assurances complémentaires ne font pas partie du minimum vital et ne
doivent pas être intégrées dans le calcul (ATF 134 III 323, JT 2008 II 128;
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Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, n. 124 ad art. 125 CC). En
l'occurrence, il apparaît que la prime mensuelle nette de l'assurance
obligatoire des soins de l'intimée est de 324 fr. (cf. Police d'assurance
2012 du 30 novembre 2011) et non de 350 fr. comme retenu par le
premier juge. Sur ce point, le calcul du premier juge doit effectivement
être corrigé.
Enfin, s'agissant des autres charges de l'intimée, l'appelant
prétend que les revenus de cette dernière permettraient d'y pourvoir si
l'intéressée était logée gratuitement chez sa mère. La critique repose sur
des bases hypothétiques que la présente décision ne confirme pas (cf. c.
5b supra). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
7.a) En conséquence, le minimum vital de l'appelant se monte à
un total de 2'550 fr. par mois (soit la base mensuelle de 1'200 fr. pour une
personne vivant seule + 1'000 fr. de loyer + 350 fr. d'assurance-maladie)
et son revenu mensuel s'élève à 6'750 fr. (cf. c. 6c supra). L'appelant
bénéficie donc d'un disponible de 4'200 fr. par mois.
Quant à l'intimée, son minimum vital est de 2'974 fr. par mois
(soit la base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne vivant seule +
1'450 fr. de loyer + 324 fr. d'assurance-maladie), pour un revenu mensuel
global de 2'140 fr. (1'460 fr. + 480 fr. + 200 fr.), soit un manco de 834 fr.
par mois.
L'intimée a ainsi droit à une contribution d'entretien
correspondant à la couverture de son déficit, par 834 fr., plus la moitié du
solde disponible restant, par 1'683 fr. ([4'200 fr. – 834 fr.] ./. 2), soit un
montant de 2'517 fr. par mois, que l'on peut arrondir à 2'500 francs. Cette
somme est payable le 1
er
de chaque mois, dès la séparation effective pro
rata temporis.
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b) Un nouveau délai, échéant au 30 mars 2012 à midi, est en
outre imparti à l'appelant pour quitter le domicile conjugal (cf. c. 5c
supra).
8.Cela étant, l'appel doit être admis partiellement et
l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Au vu de l'issue de l'appel, les frais de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les
parties (art. 106 al. 2 CPC), la part de l'intimée étant laissée à la charge de
l'Etat au regard du fait que l'intéressée bénéficie de l'assistance judiciaire.
Sur le vu de la liste des opérations et débours produite,
l'avocat Raphaël Tatti, conseil de l'intimée, a droit à une indemnité d'office
de 1'317 fr. 40, TVA et débours compris.
Compte tenu des moyens soulevés par l'appelant et du
résultat final, il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III et IV
de son dispositif :
III. dit que A.R.________ contribuera à l'entretien de
B.R.________ par le régulier versement, payable d'avance
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le 1
er
de chaque mois, d'un montant de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) par mois, dès la séparation
effective pro rata temporis.
IV. impartit à A.R.________ un délai échéant au 30 mars 2012
à midi pour quitter le domicile conjugal sis [...] à Renens,
en emportant uniquement ses effets strictement
personnels et de quoi se meubler sommairement.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par 300 fr.
(trois cents francs) et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 1'317 fr. 40 (mille trois cent dix-sept francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
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Du 9 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me José Coret (pour A.R.),
-Me Raphaël Tatti (pour B.R.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :