Appeal terminated by settlement; costs and legal aid fees fixed

CACI js11-041641-xx/2012Cantonal Court / Civil Appeals ChamberMar 15, 2012Settled

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Omnilex summary

E.________ appealed a January 13, 2012 protective-measures order from the District Court of Lausanne. Before the appeal was decided, the parties reached a settlement at the March 12, 2012 hearing, which was ratified as a supplementary protective-measures order. The Civil Appeals Court therefore struck the appeal from the roll. It fixed the reduced second-instance court fee at CHF 400, left it to the State because of legal aid, set the office indemnities for both counsel, and held that the legal-aid beneficiaries must reimburse the State if they later become able to do so. No party costs were awarded because the settlement waived them.

Omnilex headnote

Art. 241 al. 2 and 3 CPC; effect of settlement on pending appeal and procedural costs. A settlement entered into during appellate proceedings and ratified by the court has the effect of a final judgment and terminates the proceedings, so that the case is struck from the roll. If the file has already circulated, the appellate fee is reduced according to the applicable tariff rules. Where a party proceeds under legal aid, the court may leave the reduced costs to the State and fix office counsel remuneration on the basis of compensable work only. In addition, beneficiaries of legal aid remain subject to reimbursement under Art. 123 CPC once they are able to pay. If the settlement waives compensation, no second-instance party costs are awarded (consid. 1-3).

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.041641-120172 128 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 mars 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant E., à Lausanne, intimé, d’avec A., à Lausanne, requérante, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par E.________ le 19 janvier 2012, vu la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 3 février 2012 accordant à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 janvier 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A., vu le mémoire déposé le 13 février 2012 par A.,

  • 2 - vu la décision du Juge délégué de la cour de céans accordant à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 février 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à E., vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 12 mars 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la cour de céans pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaire, vu notamment son chiffre 4 disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu la liste des opérations et débours produite le 12 mars 2012 par Me Juliette Perrin, conseil d'office d'E., vu la note d'honoraires et débours ainsi que la liste des opérations produites le 14 mars 2012 par Me Philippe Chaulmontet, conseil d'office de A.________, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);

  • 3 - attendu que Me Juliette Perrin, conseil d'office d'E., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que sa liste des opérations annonçant 10 heures de travail peut être admise, ses débours étant toutefois ramenés à 100 fr., hors TVA, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Juliette Perrin à 1'800 fr. (10 x 180 fr., art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 144 fr. de TVA pour ses honoraires et 100 fr. pour ses débours + 8 fr. de TVA, que Me Philippe Chaulmontet, conseil d'office de A., a produit une note d'honoraires et débours pour ses opérations du 3 novembre 2011 au 14 mars 2012 annonçant 7 h. 56 de travail au tarif d'avocat et 14 heures 50 de travail au tarif d'avocat-stagiaire, ainsi que 57 fr. 10, hors TVA, de débours, que seules les opérations concernant la procédure d'appel doivent être prises en compte, qu'au vu de la liste des opérations annexée à dite note d'honoraires, le temps consacré au dossier pour la procédure d'appel peut être admis à concurrence de 3 heures au tarif d'avocat et de 7 heures au tarif d'avocat-stagiaire, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet à 1'310 fr. (3 x 180 fr. + 7 x 110 fr. [art. 2 al. 1 let. a et b RAJ]) + 104 fr. 80 de TVA pour ses honoraires, ses débours étant admis à concurrence de 50 fr. + 4 fr. de TVA; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

  • 4 - que, dans cette mesure, l'appelant est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre 4 de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'E.________, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Juliette Perrin, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'052 fr (deux mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'468 fr. 80 (mille quatre cent soixante- huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 5 -

V. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Juliette Perrin (pour E.), -Me Philippe Chaulmontet (pour A.); et communiqué à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Le greffier :

Keywords

family lawprotective measuressettlementlegal aidcourt costsoffice counsel feesstrike-outreimbursement obligation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellate proceedings should continue after the parties' settlement

Extracted holding

The transaction, having the effect of a final judgment, ended the appeal proceedings and the case had to be struck from the roll.

Extracted reasoning

Under Article 241 CPC, a settlement has the effects of a final decision and terminates the proceedings; therefore there was no need to decide the appeal on the merits.

Key legal question

How to allocate second-instance court costs

Extracted holding

The second-instance court costs were fixed at CHF 400 and left to the State.

Extracted reasoning

The usual fee of CHF 600 for an appeal against a protective-measures order was reduced by one third because the parties settled after circulation of the file; the appellant had legal aid, so the costs were borne by the State.

Key legal question

How to fix counsel-of-record indemnities under legal aid

Extracted holding

The office indemnity of Me Juliette Perrin was set at CHF 2,052 and that of Me Philippe Chaulmontet at CHF 1,468.80, all taxes and disbursements included.

Extracted reasoning

Only services relevant to the appeal were compensable; the court accepted the work and reduced or limited claimed disbursements before calculating the statutory legal-aid remuneration and VAT.

Key legal question

Whether second-instance party costs were due

Extracted holding

No costs were awarded in second instance because the parties had waived them in the settlement.

Extracted reasoning

The settlement clause expressly provided that each party would bear its own costs and waive compensation.

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