1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.038502-132273
618
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. M É T R A L , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 276 al. 2 et 277 al. 2 CC ; 271, 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 et 317
al. 2 CPC ;
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.L., née
[...], à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 31 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.L., à Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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mars 2013 et 1'632 fr. 80 en avril 2013, soit un montant mensuel net de
2'109 fr. 12 sur cinq mois. Depuis le 1
er
mai 2013, le requérant ne perçoit
plus de prestations de l’assurance-chômage.
Selon sa déclaration d’impôts pour l’année 2012, il a perçu, sur
l’année, un salaire de 600 fr. ainsi qu’un revenu locatif de 11'622 fr. et des
revenus de titres d’un montant total de 7'575 fr. Ces revenus
représentent, en moyenne, 1'649 fr. 75 par mois en 2012. Le requérant a
allégué avoir reçu une donation de 100'000 fr. de sa mère ainsi qu’un prêt
de sa mère et de sa sœur.
Les charges mensuelles d’A.L.________ en 2012 correspondent
à 3'549 fr. 95, soit une base de 1'200 fr. pour une personne seule, un loyer
de 2’000 fr. et des primes d’assurance-maladie de 349 fr. 95.
b. Pour sa part, B.L.________ n’avait aucun revenu, hormis un
revenu d’insertion, à l’époque de la convention du 4 novembre 2011. Le
1
er
avril 2012, elle a commencé à travailler auprès de la société [...], au
bénéfice d’un contrat de durée déterminée qui, à son échéance, s’est mué
en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a perçu un salaire mensuel
net de l’ordre de 3'333 fr. (moyenne des revenus sur l’année 2012,
treizième salaire compris).
B.L.________ a dû faire face à des charges mensuelles de
2'256 fr. 10 du 1
er
juin au 31 octobre 2012, en ne tenant pas compte des
subsides perçus du 1
er
janvier au 31 mai 2012 pour le paiement des
primes d’assurance-maladie. Ces charges se composaient d’une base
mensuelle de 1'200 fr., d’un loyer de 598 fr., de primes d’assurance-
maladie de 388 fr. 10 et de frais de transport de 70 fr.
La fille des parties, D.L., née le [...] 1991, qui vivait
chez son père, a rejoint le domicile de sa mère en novembre 2012.
D.L. suit des études à la faculté de droit de l’Université de
Lausanne. Elle a reçu une bourse d’étude annuelle de 20'220 fr. pour la
période de septembre 2012 à août 2013. Elle a également perçu un
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revenu net de 4'362 fr. pour les mois de septembre à décembre 2012,
ainsi que des subsides pour le paiement des primes de l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie, de 354 fr. 10 par mois en 2012,
de 371 fr. en janvier 2013 et de 290 fr. par mois depuis le 1
er
février 2013.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le
dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les conclusions
prises en appel étant d’une valeur supérieure à 10'000 fr., la voie de
l’appel est ouverte, lequel relève de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) Déposé le 11 novembre 2013, par une partie qui y a intérêt,
l’appel a été formé en temps utile.
c/aa) L’appelante a modifié ses conclusions en appel,
puisqu’elle conclut désormais, en substance, au paiement d’une
contribution mensuelle de 400 fr. du 1
er
avril au 31 octobre 2012 et d’une
contribution mensuelle de 1000 fr. du 1
er
novembre 2012 au 31 janvier
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1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits et moyens de
preuve nouveaux admissibles selon l’art. 317 al. 1 CPC.
bb) L’art. 317 al. 1 CPC précise que les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer qu’elle
a fait preuve de la diligence requise (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, in RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc
retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Il
résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne
s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral
relève, à cet égard, que l'existence d'une procédure simplifiée implique
logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait
paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur
négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la
première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en
-
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première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 32, note
Bohnet). Ainsi, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
cc) En l’espèce, l’appelante fonde ses conclusions sur des
allégations de faits nouvelles. L’intimé aurait pu largement maintenir son
train de vie malgré le fait qu’il ne travaillait pas ou peu ; il aurait par
ailleurs pris pour engagement de consacrer une partie de son temps à sa
fille D.L.________ et à une fondation à la mémoire de sa fille E.L.,
cet engagement constituant la contrepartie de la renonciation de son
épouse à une pension d’un montant supérieur à 400 fr. L’intimé n’aurait
pas tenu ses engagements, l’Autorité de surveillance des fondations ayant
dû, notamment, lui adresser un rappel pour produire l’exercice comptable
2011, le 17 juillet 2012, en soulignant qu’une fondation ne peut rester
indéfiniment inactive. Son mari disposerait d’un avoir de libre passage
auprès du [...] pour un montant total de 254'250 fr. L’intimé aurait
continué a vivre sur un grand pied, aurait développé d’importantes
compétences en matière financière et gèrerait des portefeuilles à titre
professionnel, ce qui lui procurerait des revenus qu’il aurait cachés au
premier juge. Enfin, sa propre activité professionnelle lui causerait
d’importants troubles de santé, de sorte que l’appelante aurait dû faire
face à des frais médicaux de 821 fr. 50 en 2012, en plus de ses primes
d’assurance-maladie. A l’appui de ses allégations, l’appelante produit
divers moyens de preuve et demande que la partie adverse, ou des tiers,
soient invités à produire divers documents en vue d’établir notamment le
train de vie d’A.L.. Elle avait déjà présenté cette requête en
première instance, mais le 17 octobre 2013 seulement.
d/aa) Concernant la possibilité d’alléguer des faits et de
produire des moyens de preuve nouveaux en première instance, l’art. 229
al. 3 CPC prévoit que le juge doit les admettre jusqu’au délibérations,
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lorsqu’il doit établir les faits d’office. Par "délibération", il faut entendre –
en dehors de délibérations publiques en première instance selon l'art. 54
al. 2 CPC – la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries
orales lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai pour déposer des plaidoiries
écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC, p.
882; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile, 2010, p. 132).
En procédure sommaire, un courant de la doctrine applique
par analogie les conditions de l'art. 229 CPC et considère que les faits et
preuves doivent être invoqués et produits respectivement dans la requête
et la réponse, au début de l'audience si les déterminations sont orales et
jusqu'à la fin de la phase de l'administration des preuves s'il est procédé à
une instruction à l'audience (Chaix, op. cit., pp. 135-136; Pahud,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg,
2011 [ci-après : Dike Kommentar ZPO], n. 25 ad art. 229 CPC, p. 1383). Un
autre courant considère que les règles de l'art. 229 CPC ne sont pas
applicables à la procédure sommaire, certains auteurs préconisant que les
faits et preuves doivent être invoqués et produits dans la requête et la
réponse (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010
[ci-après : ZPO Kommentar], nn. 19ss ad art. 257 CPC, pp. 1471-1472),
d'autres préconisant qu'ils peuvent être librement invoqués jusqu'aux
délibérations, soit jusqu'à la fin de l'administration des preuves (Tappy, op.
cit., n. 30 ad art. 229 CPC, p. 883 et références; Bohnet, La procédure
sommaire, in Procédure civile, 2010, n° 18, p. 200).
bb) Le juge de première instance a appointé une audience le
5 juillet 2013. Il l’a finalement annulée, à la demande de l’intimée, et a
fixé aux parties un délai échéant le 15 juillet 2013 pour déposer leurs
déterminations, précisant bien qu’il s’agissait de déterminations
définitives, autrement dit des plaidoiries écrites. Or, tous les moyens de
preuve produits en appel sont antérieurs au 31 janvier 2013. L’appelante
ne soutient pas et ne démontre pas qu’elle serait entrée récemment en
possession de ces documents, ni qu’elle en aurait appris l’existence
récemment. Par ailleurs, les faits nouvellement allégués en appel sont
-
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tous bien antérieurs à la date fixée pour le dépôt de la dernière
détermination écrite des parties. Il s’ensuit que ces allégations, ainsi que
les réquisitions en vue de les établir en appel et les nouveaux moyens de
preuves produits par l’appelante, sont tardifs. En agissant avec la
diligence requise, l’appelante devait présenter ces allégations et
réquisitions, à tout le moins, avant le dernier délai fixé par le juge de
première instance pour la dernière détermination écrite, voire même
antérieurement. A cette date, l’appelante a préféré réduire ses
conclusions en ce sens que le requérant soit condamné au paiement d’une
contribution mensuelle de 400 fr. jusqu’au 31 décembre 2012. Dans ces
circonstances, il ne suffit pas, en appel, de soutenir que le requérant
aurait délibérément caché des revenus en première instance – sans
toutefois préciser ce qui aurait nouvellement conduit l’appelante à
envisager l’existence de tels revenus – pour justifier des allégations,
productions de pièces et réquisitions tardives. Le juge de première
instance était fondé à statuer le 31 octobre 2013 sans admettre les
nouvelles réquisitions formulées par l’appelante le 17 octobre 2013, trois
mois après le délai imparti pour le dépôt, par les parties, de leurs
déterminations définitives, d’autant que ces réquisitions ne reposaient sur
aucune allégation ou indice laissant penser que l’instruction était
effectivement incomplète. Rien ne permet de considérer, par ailleurs, que
le premier juge aurait dû compléter d’office l’instruction de la cause sur
certains des faits nouvellement allégués en appel, au regard du dossier
qu’il avait déjà constitué.
e) Compte tenu de ce qui précède, la condition cumulative
prévue à l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est pas réalisée, de sorte que la
nouvelle conclusion relative au paiement d’une contribution d’entretien
mensuelle de 1'000 fr. dès le 1
er
novembre 2012 est irrecevable. Il
convient néanmoins d’entrer en matière sur l’appel, mais uniquement en
tant qu’il porte sur les dernières conclusions prises devant la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.a) L’appelante soutient que l’hébergement de sa fille devrait
être considéré comme une charge, et non comme un revenu, les parents
étant tenus d’entretenir leurs enfants majeurs s’ils poursuivent leurs
études. En outre, elle estime que le fait que son contrat de travail ait été
d’une durée déterminée jusqu’en novembre 2012 justifierait de faire
abstraction du revenu qu’elle percevait pour calculer ses revenus.
b) Au regard de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant
n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son
entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle
soit achevée dans les délais normaux. En cas d’études universitaires, la
formation , qui débute avant la majorité – soit par le gymnase – et se
termine après, constitue un tout (ATF 107 II 465 c. 6c ; TF 08.12.2006,
FamPra.ch 2007 p.440 n° 48 c. 3.2.2 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit.,
n° 2.4 ad art. 277 CC). La fin de la formation est alors atteinte par
l’obtention d’un titre universitaire permettant à son détenteur d’exercer
une activité professionnelle satisfaisant à ses besoins matériels (ATF 117 II
372 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n° 2.4 ad art. 277 CC).
Cependant, selon l’art. 276 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), les père et mère sont déliés de leur
obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant
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qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses
autres ressources. La notion « ses autres ressources » comprend tant les
revenus des biens appartenant à l’enfant au sens de l’art. 319 al. 1 CC que
les biens utilisables selon l’art. 320 al. 1 CC. Elles ont pour fonction
spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une
rente d’orphelin ou des allocations familiales. Si ces « autres ressources »
ou les biens libérés de l’enfant (art. 321 à 323 CC) satisfont entièrement
aux besoins de ce dernier, les père et mère sont déliés de leur obligation
d’entretien (TF 06.07.2011, FamPra.ch 2011 p. 998 n° 68 c.3.3.1 ; De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 276 CC).
c) En l’espèce, il s’avère que la fille de l’appelante est en
mesure d’assumer seule son entretien. D’autre part, l’appelante dispose
d’un revenu supérieur au requérant, après le paiement de ses charges,
même si elle est considérée comme une personne vivant seule et qu’il est
fait abstraction de toute participation de sa fille au paiement du loyer.
Cette situation perdure depuis que l’appelante a repris une activité
lucrative en avril 2012. Elle n’expose d’ailleurs pas en quoi le fait de la
durée déterminée, dans un premier temps, de son contrat de travail, avant
que celui-ci ne soit transformé en contrat de durée indéterminée en
novembre 2012, justifierait de faire abstraction du revenu qu’elle
percevait jusqu’à cette date. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’allouer de
contribution d’entretien à l’appelante.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance
attaquée doit être confirmée.
5.L’appel étant manifestement infondé, dans la mesure où il est
recevable, l’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à
l’art. 117 let. b CPC n’est pas réalisées. La requête d’assistance judiciaire
doit donc être rejetée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 210,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est
confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.L.________,
née [...].
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 27 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lionel Zeiter (pour l’appelante),
-Me Olivier Burnet (pour l’intimé).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
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La greffière :