1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.038318-112233
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 3 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
Rolle, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 14 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.D., à Duiller, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a autorisé les époux A.D.________ et B.D.________ à vivre séparés
pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 1
er
novembre 2013 (I), attribué
à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en
payer le loyer et les charges (II), imparti à A.D.________ un délai au 30
novembre 2011 pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui
ses effets personnels et en remettant les clés du domicile à son épouse
(III), confié à la mère la garde sur l'enfant C.D., née le [...] 2008
(IV), fixé le droit de visite du père (V), dit que B.D. contribuera à
l'entretien de A.D.________ par le versement d'une pension de 1'000 fr. par
mois dès le 1
er
novembre 2011 (VI), attribué à l'époux la jouissance du
véhicule familial (VII), prononcé la séparation de biens des époux avec
effet au 13 octobre 2011 (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (X).
En droit, le premier juge a considéré que B.D.________ était
plus à même de s'occuper de l'enfant, ce qui devait entraîner l'attribution
à celle-ci de la jouissance du logement familial.
B.A.D.________ a interjeté appel 25 novembre 2011 contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
jouissance du logement conjugal lui est attribuée, à charge pour lui d'en
payer le loyer et les charges, que la garde sur l'enfant C.D.________ lui est
attribuée, que la contribution d'entretien due par son épouse pour
l'entretien des siens est fixée à 4'580 fr. par mois dès le 1
er
novembre
2011 et que la séparation de biens n'est pas prononcée. Il a requis
l'assistance judiciaire et que l'effet suspensif soit accordé à l'appel en ce
sens qu'il n'est pas tenu de quitter le domicile conjugal jusqu'au 30
novembre 2011. Il a produit un bordereau de pièces.
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Par décision du 30 novembre 2011, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par décision du 2 décembre 2011, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile a dispensé en l'état l'appelant de l'avance de frais, la
décision sur l'assistance judiciaire étant réservée.
L'intimée B.D.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé jugement complété par les pièces du dossier :
L'appelant A.D., né le [...] 1966, de nationalité
américaine, et l'intimée B.D., née le [...] 1976, de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 1999. Une enfant est issue de cette union :
C.D., née le [...] 2008.
L'appelant, déclarant être juriste de formation, n'exerce
aucune activité professionnelle depuis dix ans. Depuis 2008, il utilise un
compte ouvert au nom et avec l'accord de l'intimée lui permettant
d'intervenir sur le marché des devises (Forex). L'intimée a travaillé à 100
% jusqu'au 31 octobre 2011, date à laquelle elle a réduit son taux
d'activité à 80 % pour un salaire mensuel net de l'ordre de 6'190 francs.
Durant la vie commune, l'appelant s'est occupé de l'enfant.
Toutefois C.D. fréquentait la garderie trois après-midi par semaine
et la mère de l'intimée s'en occupait également à raison de deux à trois
jours par semaine.
Le 3 octobre 2011, après une visite médicale aux urgences le
29 septembre précédant, l'appelant a été admis à l'hôpital de Prangins.
Dans la lettre de sortie de cet établissement, les médecins qui l'ont
examiné relèvent que l'appelant n'a manifesté aucun trouble du
comportement pendant l'hospitalisation, que la crise qui l'y a mené
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intervenait dans un contexte plus ancien d'un conflit conjugal majeur et
que les divergences étaient notables entre les avis des époux quant à la
situation, mais qu'en l'absence d'arguments psychiatriques et compte
tenu du comportement adéquat de l'appelant, il avait été mis un terme à
l'hospitalisation le 5 octobre 2011. A l'audience du 26 octobre 2011,
l'appelant a admis souffrir d'une dépression, mais soutenu que cela ne
l'empêchait pas de s'occuper de l'enfant.
L'appelant a également admis avoir perdu, au mois de
septembre 2011, 20'000 fr. au casino. Un courrier du 24 octobre 2011 du
Casino du Lac de Genève indique que l'appelant est interdit de casinos
depuis le 4 octobre 2011. Dans sa requête du 12 octobre 2011, l'intimée a
indiqué que cette interdiction faisait suite à une démarche de sa part. La
lettre de sortie de l'Hôpital de Prangins mentionne, sous la rubrique
"Anamnèse" que, depuis environ sept mois sont apparues d'importantes
difficultés financières en relation avec un comportement addictif
pathologique aux jeux (trading casino) dans le but de générer rapidement
de l'argent et que, selon les dires de l'appelant, l'intimée était au courant
de cet état de fait et le soutenait jusqu'à tout récemment. Dans sa plainte
pénale du 9 octobre 2011, l'appelant reconnaît avoir eu des problèmes
financiers et avoir joué pendant sept mois au casino, ce qui a entraîné la
souscription de crédits.
B.D.________ a déposé le 12 octobre 2011 devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale tendant à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées jusqu'au 1
er
novembre 2013, à l'attribution de
la jouissance du domicile conjugal, à ce qu'ordre soit donné à l'appelant de
quitter celui-ci au plus tard le 30 novembre 2011, sous menace des
sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311), et
de lui remettre toutes les clés du domicile, à l'attribution à la mère de la
garde sur l'enfant et à ce que la séparation de biens soit prononcée.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
20 octobre 2011, l'appelant a conclu à ce que les époux soient autorisés à
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vivre séparés pour une durée indéterminée, à l'attribution de la jouissance
du domicile conjugal et du véhicule de la famille, à l'attribution au père de
la garde sur l'enfant, un droit de visite usuel étant accordé à la mère, et au
versement par l'intimée d'une contribution d'entretien d'un montant à
déterminer en cours d'instance.
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E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales (art.
308 al. 1 let. b CPC; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 308 CPC,
p. 1244), les mesures protectrices de l'union conjugale devant être
assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
CPC (Tappy, CPC Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss;
CACI 6 avril 2011/28 c. 1b).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l'appel
est formellement recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l'union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
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être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, le litige a trait notamment à l'attribution de la
garde sur l'enfant C.D.________. Les pièces produites par l'appelant sont en
conséquence recevables. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour
l'issue du procès.
3.L'appelant fait valoir qu'il se charge du soin et de l'éducation
de l'enfant depuis sa naissance, assumant le rôle de père au foyer. Il
relève que les médecins qui l'ont examiné à Prangins n'ont constaté qu'un
léger état dépressif et conteste souffrir d'une addiction au jeux. Il soutient
que le témoignage de la mère de l'intimée n'a pas à être retenu vu le
conflit qui les divise.
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux
ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les
mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(cf. art. 273 ss CC). S’agissant du droit de garde, qui est ordinairement
attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union
conjugale (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491), les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie (Chaix, Commentaire Romand, 2010, n. 19 ad art. 176 CC, p.
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1240 ; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC, pp.
624 et 631, qui cite l’arrêt TF 5A_693/2007 du 18 février 2008).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le
surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
de garde de fait (« faktische Obhut »). La jurisprudence n'opère
généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais
parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions
juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et
éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui
qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un
droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
les interventions médicales et les autres orientations propres à influencer
le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et
enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant,
les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c.
3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; cf. aussi FamPra.ch 4/2008,
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- 104, p. 98 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008 ; FamPra.ch 1/2006, n. 20,
- 193 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005).
En l'espèce, le premier juge ne s'est pas contenté du critère de
la préférence naturelle. Il ne lui a pas échappé (prononcé, p. 7) que
l'appelant avait pris l'habitude de passer du temps avec son enfant depuis
sa naissance. Cela étant, lorsqu'il s'est agi de trancher la question de
l'attribution de la garde à l'un ou l'autre des parents, le premier juge n'a
raisonné qu'en terme d'intérêt pour le bien de l'enfant, ce qui est
conforme à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnée, en observant
que les capacités éducatives de l'appelant étaient mitigées au vu du
résultat de l'instruction. L'appelant s'en prend à cet égard au témoignage
de la mère de l'intimée qu'il considère comme étant mensonger. Le
premier juge n'a pas perdu de vue que les liens de parenté unissant
l'intimée à ce témoin impliquaient que les déclarations de ce dernier
devaient être appréciées avec prudence (prononcé, p. 4). Malgré ce lien
de parenté, la belle-mère de l'appelant est apparue comme un témoin
digne de foi. Il résulte de ce témoignage que l'appelant, qui ne travaille
pas, confie C.D.________ deux ou trois jours par semaine à sa belle-mère, si
bien que la relation père-enfant n'apparaît pas étroite au point qu'il serait
préjudiciable aux intérêts de l'enfant de confier la garde à la mère, qui
travaille à 80 %. Le prononcé retient à cet égard que l'intimée pourra
toujours compter sur l'aide de sa mère et que pour trois demi-journées,
l'enfant sera comme auparavant confié à une crèche. L'attribution de la
garde à la mère n'apparaît pas, sur ce plan, préjudiciable à l'enfant, dès
lors que le changement ne sera pas notable pour C.D.________.
En effet, l'appelant, malgré une disponibilité plus grande que
l'intimée, ne garde pas l'enfant à journée faite, la confiant au contraire une
bonne partie de la semaine à sa belle-mère. Il ressort en outre du
prononcé attaqué que l'appelant a souffert d'un état de santé fragilisé
l'amenant à être hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique de Prangins. Certes,
cette hospitalisation a été de courte durée. Il n'en demeure pas moins que
l'état de santé psychique de l'appelant est fragile, celui-ci ayant lui-même
admis lors de l'audience souffrir de dépression. Cette fragilité psychique,
-
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que le conflit conjugal risque d'aggraver, commande en l'état de confier la
garde à la mère, qui la revendique, pour garantir une stabilité à l'enfant.
En effet, la situation est suffisamment préoccupante pour justifier qu'un
enfant, âgé de trois ans et demi – donc totalement dépendant – ne soit pas
confié à la seule responsabilité du parent qui présente un état de santé
psychologique fragile.
S'ajoute à cela l'intérêt sérieux que porte l'appelant aux jeux
de hasard, et, plus inquiétant, le déni de cette passion du jeu qu'il
démontre en soutenant qu'il ne souffre d'aucune addiction, lors même
qu'il se sait interdit d'accès aux casinos depuis le début du mois d'octobre
2011, qu'il a perdu 20'000 fr. au mois de septembre 2011 et qu'il a déclaré
avoir souscrit des crédits pour jouer. On ne peut exclure que l'enfant
pourrait être livrée à elle-même pour permettre à l'appelant de jouer,
étant rappelé que le jeu d'argent peut se pratiquer ailleurs que dans les
casinos.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a
attribué à la mère la garde sur l'enfant.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
4.La garde de l'enfant étant accordée à la mère, il se justifie
d'attribuer à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, l'appelant
reconnaissant que cette solution se justifie dans l'optique de ne pas
perturber l'équilibre de l'enfant.
Quant à la conclusion de deuxième instance relative à la
contribution d'entretien, elle n'a été prise qu'en relation avec celle en
attribution du droit de garde et de jouissance du logement conjugal. Ces
conclusions ayant été rejetées, il doit en aller de même pour celle en
modification de la contribution d'entretien.
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5.L'appelant soutient que le prononcé de la séparation de biens
ne se justifie pas, dès lors que tous ses accès aux comptes de l'intimée ont
été coupés et que celle-ci était au courant de ses agissements.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la
séparation de biens si les circonstances le justifient. Tel est le cas
notamment si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires
sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes
pour les protéger ou si la séparation des époux paraît définitive, les
circonstances concrètes ne devant pas être interprétées de manière
restrictive (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd.,
2009, n° 662, pp. 323 et références; Chaix, Commentaire romand, 2010,
n. 15 ad art. 176 CC, p. 1239). Toutefois de simples motifs de convenance
ne suffisent pas et il convient de ne prononcer la séparation de biens
qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports
économiques entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, op. cit.,
n. 126 ad art. 176 CC, p. 1239).
Le premier juge a pris en compte le fait que l'intimée était la
seule à être active professionnellement et à percevoir des revenus.
L'intimé a par ailleurs démontré qu'il pouvait potentiellement utiliser des
sommes d'argent non négligeables à des fins personnelles et mettre ainsi
en danger les intérêts économiques de l'intimée.
Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être
confirmées par adoption de motifs. Les intérêts pécuniaires de l'intimée
sont mis en danger par les sommes et les crédits engagés par l'appelant
pour s'adonner au jeu, le blocage des accès aux comptes de l'intimée
n'étant pas à même de préserver ses intérêts dans l'hypothèse où la
liquidation du régime matrimonial ordinaire interviendrait après le 13
octobre 2011. Les conditions posées par l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC étant
réalisées, il est sans importance que l'intimée ait été au courant des
agissements de l'appelant.
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L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
L'appel étant manifestement dénué de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelant pour la procédure d'appel doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC)
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5), sont, vu le rejet de l'appel, mis à la charge de l'appelant
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.D.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
-
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V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 30 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Ana Rita Perez (pour A.D.),
-Me Patricia Michellod (pour B.D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :