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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.036780-140238
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 273, 274 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., [...],
intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 24 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.F., [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2
octobre 2013 (I), dit que l’exercice du droit de visite de A.F.________ sur
ses enfants E.________ et G.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de
Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parties (II), rappelé à
chacun des parents de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2013
pour l’exercice des visites et dit que Point Rencontre reçoit une copie de la
décision judiciaire, informe les parents par courrier des lieux de visites
déterminés, avec copies aux autorités compétentes (III), ordonné la mise
en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants E., né le
[...] 2008, et G., née le [...] 2010, la mission de l’expert consistant
à évaluer les compétences parentales respectives de B.F., et de
A.F. et en particulier de faire toutes propositions utiles quant à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi qu’aux modalités
d’exercice des relations personnelles (IV), désigné en qualité d’expert le
Dr [...], pédopsychiatre à Vevey (V), dit que les frais d’expertise
pédopsychiatrique seront supportés par moitié par chacune des parties
(VI), dit que A.F.________ est débiteur de B.F.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 600 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions des parties (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que A.F.________ tenait un
discours objectivement alarmant de nature à nuire au bon développement
des enfants E.________ et G.________ et qu’un droit de visite restreint devait
dès lors être maintenu, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport
d’expertise pédopsychiatrique. Il serait par ailleurs contradictoire
d’autoriser A.F.________ à s’entretenir sous surveillance avec ses enfants,
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étant donné que ce sont précisément ses propos qui pourraient s’avérer
perturbants. Le premier juge a en outre considéré que l’allégation de
A.F.________ selon laquelle B.F.________ et son compagnon adoptaient des
comportements de nature à perturber les enfants n’avait pas été rendue
vraisemblable.
B.Par acte du 6 février 2013, A.F.________ a formé appel contre
ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête de mesures provisionnelles de B.F.________ du 2
octobre 2013 est rejetée et que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 octobre 2013 est révoquée. L’appelant a produit
un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 12 mars 2014, l’intimée B.F.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure où
il est recevable et à la confirmation du prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale du 24 janvier 2014. L’intimée a également produit un
onglet de pièces sous bordereau.
Le 19 mars 2014, l’appelant a déposé des déterminations,
dans lesquelles il a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son
appel.
Par lettre du 21 mars 2014, l’intimée s’est déterminée à son
tour.
Le 26 mars 2014, l’appelant a répondu à la lettre du 21 mars
2014 de l’intimée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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1.La requérante B.F., née [...] le [...] 1975, et l’intimé
A.F., né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2008.
De leur union sont issus deux enfants : E., né le [...]
2008, et G., née le [...] 2010.
2.Les parties se sont séparées en 2011. Elles ont déposé
diverses requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors
que la présente procédure concerne uniquement le sort des enfants, en
particulier la question du droit de visite du père, seules les procédures qui
concernent cet objet et qui sont pertinentes pour le jugement de la
présente cause seront mentionnées.
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août
2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le Président du Tribunal civil) a attribué la jouissance du
domicile conjugal à B.F., à charge pour elle d’en assumer l’entier
des frais y afférant, confié la garde des enfants E. et G.________ à
leur mère, et dit que A.F.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses
enfants durant le mois d’août 2012 d’une semaine au maximum exécuté
du dimanche 12 août 2012 à 18h00 au dimanche 19 août 2012 à 18h00, à
charge pour lui de venir chercher ses enfants à leur domicile et de les y
ramener ponctuellement, d’indiquer clairement sa destination et les
numéros de téléphone fixes et/ou mobiles où les enfants pourront être
atteints, ceci en tout cas une semaine avant les vacances.
Le 2 août 2012, le Président du Tribunal civil a rendu une
nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles sur requête de
B.F., par laquelle il a interdit à A.F. de se rendre à pied à
Compostelle avec ses enfants durant la période du 12 au 19 août 2012,
sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0).
4.Par convention du 16 octobre 2012, ratifiée par le Président du
Tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
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conjugale, les parties ont notamment convenu d’attribuer le droit de garde
sur les enfants E.________ et G.________ à B.F.. Au chiffre IV de la
convention, elles ont fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux
et la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel-
an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, ainsi qu’à
certaines dates fixes. Il était également convenu que les parents
s’informeraient mutuellement deux mois à l’avance de l’endroit où ils se
rendraient en vacances.
5.Par certificat médical du 6 avril 2013, le Dr [...], pédiatre, a
attesté qu’il suivait les enfants E. et G.________ depuis leur
naissance et confirmé que tous deux présentaient une croissance et un
développement « tout à fait excellents », et qu’ils étaient en parfaite
sécurité au domicile de leur mère. Il signalait en outre qu’E.________ avait
eu un accident le 13 août 2012 alors qu’il était sous la garde de son père.
6.Le 29 avril 2013, suite notamment à des accusations de
A.F.________ concernant des abus dont les enfants auraient été victimes au
domicile de leur mère et de son nouveau conjoint, un rapport d’évaluation
concernant la situation des enfants a été établi par [...], assistant social
auprès du SPJ (Service de protection de la jeunesse). En conclusion, cet
expert estimait qu’aucun élément ne pouvait laisser penser que les
enfants avaient été abusés. Par ailleurs, A.F.________ était encore très
marqué par la séparation et avait de la peine à séparer les problèmes
d’adultes des questions relatives aux enfants. Toutefois, les enfants
n’étaient pas en danger dans la situation actuelle, et l’expert préconisait le
maintien du droit de visite en vigueur, bien que le conflit existant entre les
parents commande la fixation de dates précises pour les vacances.
7.Par transaction passée lors de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2013, les parties ont à nouveau
convenu d’un droit de visite d’un week-end sur deux et fixé les dates de
vacances où les enfants seraient auprès de l’intimé. Les chiffres III et IV de
la convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil, avaient la teneur
suivante :
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« III.A.F.________ pourra s’entretenir par téléphone avec ses enfants
chaque lundi où il n’a pas les enfants auprès de lui à 19h00.
B.F.________ pourra s’entretenir par téléphone avec ses enfants durant le
droit de visite le samedi à 19h00.
Pendant les vacances, chaque parent pourra s’entretenir par téléphone avec
les enfants lorsqu’ils ne sont pas avec lui deux fois par semaine à 19h00
selon le lieu de résidence des enfants.
B.F.________ ne s’oppose à ce que les enfants soient auprès de leur tante [...]
pendant l’exercice du droit de visite.
Les parents s’informeront aussi tôt que possible de l’endroit où ils passeront
les vacances avec les enfants.
IV. Pour le surplus, le chiffre IV de la convention du 16 octobre 2012
reste en vigueur dans la mesure où il n’est pas modifié dans là présente
convention. »
8.Par convention du 20 août 2013, ratifiée par le Président du
Tribunal civil, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I. Le droit de visite de A.F.________ sur ses enfants est précisé en ce
sens que, sauf meilleure entente, pendant la période scolaire, E.________
sera ramené chez sa mère le dimanche soir, G.________ passant le lundi
auprès de son père. A.F.________ pourra avoir son fils E.________ un autre jour
pendant la semaine. Pour le surplus, la convention du 2 mai 2013 est
maintenue.
Il. Parties s’engagent réciproquement à ne pas s’adresser de messages
insultants ».
9.Le 29 septembre 2013, le Dr [...], psychologue assistante à la
Policlinique de pédopsychiatrie d’Aigle, a adressé un « signalement d’un
mineur en danger dans son développement » au SPJ concernant l’enfant
E.________. Elle exposait notamment ce qui suit :
« Quels sont les faits que vous avez observés personnellement ? (...)
Il s’agit d’un enfant fort inhibé, sur la retenue, observateur des mouvements
d’autrui, passif et soumis dans la relation, évitant le conflit, avec peu
d’initiative, mettant à distance les affects.
Quand avez-vous constaté le(s) problème(s) pour la première fois ?
Début de l’investigation le 08.08.2013. Les préoccupations sont apparues en
cours d’investigation et par les propos relatés de Madame envers Monsieur.
Avez-vous l’impression qu’il(s) se répète(nt) ?
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Ne sait pas
Quels sont les faits qui vous ont été relatés ? (...)
Mère dit qu’E.________ s’agite à l’arrivée du père dans la peur de le faire
attendre et qu’il crie. L’enfant serait mis sous pression, il serait obligé de
prier sinon il devrait dormir dehors, il serait sur le qui-vive, il peut revenir en
pleurs d’un week-end chez son père rapportant des propos négatifs
entendus envers la mère, se demandant si « quand elle crie, elle est le
diable ». La sœur se serait coupée avec un rasoir du père. Mme craint qu’il
enlève les enfants pour se suicider avec eux (cf. ci-dessous).
Quelles en sont vos interprétations ?
Une inhibition, mise en retrait pour éviter les conflits. Difficulté à construire
son identité en lien avec la peur de maltraitance évoquée.
Ya-t-il d’autres éléments inquiétants à prendre en compte dans ce
contexte ? (...)
Soupçon de psychopathologie du père, il se prendrait pour un messie,
convaincu de la « fin du monde en 2017 ». Il menace Mme si elle ne se ralie
[sic] pas à la volonté de Dieu. Mme a la même avocate que [...], et
s’inquiète des sauts [sic] d’humeur de M. car son comportement serait
identique à celui du père des jumelles avant la disparition des filles. Il y a de
la violence grave dans le cadre d’un conflit de couple dans lequel les
enfants sont impliqués voir [sic] menacés.
Quels sont les professionnels concernés par la situation et/ou
mobilisables ?
(...)
o médecin traitant
o service de psychiatrie pour enfant / adolescent
(...)
Quelles sont les compétences parentales (ou de la famille élargie)
mobilisables ? (...)
La mère consulte en pédopsychiatrie et s’inquiète.
Quelles sont les démarches déjà entreprises ou en cours ? (...)
M. [...] du SPJ (service d’évaluation en cas de séparation de Renens) est
intervenu dans le cadre de la séparation et du droit de garde et de visite,
ainsi que suite à des propos du père envers la mère, qui l’a traitée de
déviante sexuelle. Le dossier avait été fermé et nous vous demandons de le
réouvrir. »
10.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 2 octobre 2013, B.F.________ a conclu à la suspension immédiate du
droit de visite de A.F.________ sur ses enfants jusqu’à la tenue d’une
prochaine audience, précisant qu’elle ne s’opposait pas à l’exercice d’un
droit de visite par le biais du Point Rencontre.
A l’appui de sa requête, B.F.________ faisait valoir que son
époux adoptait depuis quelques temps un comportement alarmant et se
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trouvait en proie à un délire mystique, persuadé que lui-même et les
enfants allaient disparaître avant 2017. Elle indiquait que ses enfants
s’étaient mis à fabriquer des croix en bois avec leur père. Elle produisait
en outre des e-mails de plusieurs pages que lui avait récemment adressé
l’intimé. Dans un e-mail du 18 septembre 2013, l’intimé enjoignait la
requérante à la pénitence, affirmant que celui qui a secondé la création
erre sur la terre et ce jusqu’en 2017, date à laquelle il sera anéanti et les
deux tiers de la population humaine avec lui, car « la tumeur du mal qui
affecte l’humanité est à un stade très avancé ne permettant plus aucun
espoir de guérison pour les 2/3 incroyants ». Afin d’échapper à ce sort, la
seule solution, selon l’intimé, était de se repentir de ses péchés, par la
prière ou la fréquentation des églises. Par e-mail du 19 septembre 2013,
l’intimé a d’ailleurs proposé à la requérante de l’aider à s’exorciser pour le
cas où elle ne souhaiterait pas fréquenter les églises ou prier avant 2017.
Il concluait son message de la manière suivante :
« Je suis à disposition pour quiconque sera dans le besoin pour chasser ses
démons et accueillir le Christ avant son retour imminent. Tu peux faire
passer le message sans autre. Attendre que l’avalanche se déclenche et il
sera trop tard. On peut prier au moment où le Titanic coule, mais cela
n’empêchera pas le bateau de couler. Il est préférable de s’acquitter de
toutes ses dettes avant le retour et de vivre en état de grâce rapidement,
l’accomplissement des Ecritures a déjà débuté. »
En outre, selon la requérante, les enfants E.________ et
G.________ ressortaient perturbés des rencontres avec leur père et tenaient
des propos incohérents tels que « le diable habite la tête de maman », ou
parlaient de la « fin du monde qui aura lieu en 2017 ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre
2013, le Président du Tribunal civil a dit que l’exercice du droit de visite de
A.F.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement, selon le calendrier et le règlement de
Point Rencontre (I), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la
décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les
parents (Il), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec
le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable (III), déclaré
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l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur
jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV).
11.Le 3 octobre 2013, l’intimé s’est déterminé et a déposé une
requête de mesures superprovisionnelles, exposant qu’en raison de son
activité de guide de montagne, il serait absent pour plusieurs semaines
dès le 11 octobre 2013 et ne pourrait pas voir ses enfants du fait de
l’ordonnance du 2 octobre 2013 avant son départ, ni ultérieurement du
fait de son absence professionnelle. Ses conclusions étaient les suivantes:
« Je souhaite que les enfants puissent voir leur père avant le départ le mardi
8 octobre toute la journée au domicile de leur père ainsi que le vendredi 8
novembre 2013. S’il devait y avoir des craintes des autorités sur mes
capacités de m’occuper des enfants ces jours, je suis ouvert à toute forme
de présence de la part d’une personne compétente. Sans ces possibilités,
les enfants seront privés de leur père pendant deux mois et cela me
semble-t-il être contraire au bien de l’enfant.
Aussi, je vous saurais gré de m’autoriser deux contacts téléphoniques
obligatoires par semaine avec mes enfants jusqu’à l’audience du 19
décembre 2013 pour le maintien des contacts des enfants avec leur père ».
Le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de A.F.________
par décision du 4 octobre 2013.
12.Le 3 novembre 2013, A.F.________ a déposé une requête
d’extrême urgence, dont les conclusions sont les suivantes:
« 1) que le droit de visite usuel tel qu’il a été convenu le 2 mai 2013 soit
rétablit [sic] jusqu’à ce qu’une évaluation professionnelle soit réalisée par
les autorités compétentes justifiant une réelle mise en danger des enfants.
- que je sois autorisé à établir deux contacts avec mes enfants par
téléphone ou par skype pendant les périodes où les enfants sont avec leur
mère.
- que l’ami de mon épouse, M. [...], soit invité, sous les menaces de l’art.
292 CP, à s’abstenir de tout comportement de nature à perturber les
enfants, notamment en se faisant passer pour leur père et en affichant des
comportements ambigus avec leur mère.
- que B.F.________ soit invitée, sous les menaces de l’art. 292 CP, à
s’abstenir de tout comportement de nature à perturber les enfants en
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relation avec M. [...], notamment de faire en sorte d’éviter tout conflit de
loyauté et de maintenir les contacts avec leur père.
- qu’un mandat d’investigation soit formellement donné au SPJ pour faire
toute proposition visant à éviter de perturber les enfants et à prendre toute
mesure visant à les protéger.
- d’assortir tous les engagements de B.F., tels qu’ils résultent de
l’ordonnance du 3 octobre actuellement en vigueur, de la menace des
sanctions prévues par l’art. 292 du code pénal, pour que je puisse dénoncer
pénalement toute nouvelle incartade. »
A l’appui de sa requête, il exposait notamment qu’il ne
souhaitait en aucun cas mettre ses enfants en danger, et qu’une rupture
brutale des liens avec eux, telle que le souhaitait son épouse, ne pouvait
que leur être préjudiciable. Il s’exprimait notamment en ces termes :
« Il n’y a aucun endoctrinement fanatique de mes enfants, mais juste une
volonté de leur transmettre des valeurs Christiques comme de pardonner y
compris à ses ennemis, de ne pas juger et de condamner les autres. (...) Je
leur transmets simplement une espérance qui a des conséquences positives
dans la vie et dans l’interaction avec leur semblable. Leur transmettre la
philosophie du néant et du matérialisme conduit tout [sic] ces jeunes à ne
plus savoir quel sens donner à leur existence. L’impiété sans mesure de
B.F. fait obstacle à cette volonté de transmission de la foi, de cette
espérance et c’est pourquoi elle poursuit l’instrumentalisation de la justice.
Ceci n’est pas sans rappeler ce que les Pharisiens et les spécialistes de la loi
ont réalisé il y a deux milles [sic] ans en instrumentalisant le pouvoir
judiciaire de Ponce Pilate pour condamner un innocent venu témoigner de
ce qu’est la Vérité ».
Par décision du 4 novembre 2013, le Président de céans a
rejeté la requête déposée par l’intimé.
13.Par lettre du 4 novembre 2013, le SPJ s’est mis à disposition du
Président du Tribunal civil concernant la suite à donner au signalement du
29 septembre 2013 émis par le Dr [...].
14.Le 27 novembre 2013, l’intimé a adressé au Dr [...] une lettre
recommandée dactylographiée de vingt-sept pages intitulée « état de
l’Amour, état du monde », dans laquelle, en substance, il expliquait
détenir la vérité sur le Bien et le Mal et exposait et qu’il était dans son
devoir de la partager. Dans cet écrit très dense, il disait notamment que
les enfants avaient la capacité, tout comme Dieu, de voir leur père sans
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filtre ni jugements, comme il était dans leur cœur. Il discourait également
sur la Vierge Marie, la physique quantique, la Genèse, l’adultère,
l’expiation des péchés, et répétait à plusieurs reprises que le Grand
Châtiment serait suivi du Grand Miracle. En page 10 de la lettre, il
s’exprimait notamment en ces termes :
« Certain [sic] comme moi, ont le privilège de voir un buisson ardent, soit
une chose qui ne doit pas être. Et d’autres cela se manifestera autrement,
mais cela se manifestera, c’est certain, car nous touchons à la Fin de l’ère
de l’Ennemi. Le second avènement du Christ est pour 2017, j’ignore le jour
et l’heure. Seul le Père les connaît. »
Il exposait par ailleurs avoir constaté que ses enfants étaient
gravement perturbés du fait de passer trop de temps avec leur mère et
« son amant », qui tentaient par tous les moyens de l’évincer. Selon lui,
ses enfants, aveuglés par la haine éprouvée par leur mère, auraient
déclaré que leur mère le disait fou, et dit qu’ils préféraient son nouvel ami.
Sa fille G.________ ne l’appelait plus « papa », mais par son prénom. En
page 25 de la lettre, il écrivait ce qui suit :
« Pour les coeur aimants de G.________ et E.________, les intervenants
juridiques, familials [sic] et institutionnels peuvent maintenant décider de
continuer à cautionner les déclarations et les actions haineuses d’une mère
adultère obstinée dans le conflit, de condamner l’Amour d’un Père avec ses
enfants ou alors de changer de village avec un regard d’enfant en
s’appuyant sur l’homme venu de Galilée il y a deux milles [sic] ans et de
laisser le père interagir librement avec ses enfants de l’Amour de Dieu ».
15.La requérante s’est déterminée le 9 décembre 2013 au sujet
de la requête de l’intimé du 3 novembre 2013 et a conclu à son rejet et au
maintien de l’ordonnance du 2 octobre 2013.
Le 19 décembre 2013 s’est tenue une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale, au cours de laquelle les parties ont été
entendues personnellement. Elles ont convenu qu’une expertise
pédopsychiatrique serait mise en œuvre avec le Dr [...], à Vevey. L’intimé
a déclaré que si la justice ne se décidait pas à suivre ses conclusions, à
savoir le droit de visite tel que prévu dans la convention du 2 mai 2013
notamment, il refuserait de voir ses enfants.
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Lors de cette audience, la requérante a produit plusieurs e-
mails de l’intimé, dans lesquels il discourait notamment sur le péché
d’adultère et sur la pénitence. Dans un e-mail du 19 décembre 2013, il
s’exprimait en ces termes :
« Tes décisions depuis 2 ans se portent uniquement sur ta propre
perception toute relative du bien et du mal, et conduit inévitablement au
mal absolu qui est le divorce, la haine, la séparation des enfants. (...)
Même en me sacrifiant à perdre mon droit de visite et l’amour des enfants
pour t’avertir de ton sort si tu n’oriente [sic] pas maintenant ta volonté sur
le bien, non sous ta propre perspective, mais celle de Dieu. Tu choisis toute
seule l’enfer si tu poursuis dans ta direction de division sans repentir. (...) »
Dans un autre e-mail, il expliquait que la « Fin des Temps »
était simplement un passage de la bible auquel il croyait concrètement, et
qu’il transmettait uniquement aux enfants « le message d’amour et de
pardon tel qu’il a été vécu par le Christ ».
16.L’intimé a fait parvenir plusieurs ouvrages à vocation
religieuse à son épouse, intitulés notamment « Les sept bonnes raisons de
croire à l’au-delà », « Communiquer et guérir avec les anges », « Mois des
âmes du purgatoire », et « Psychanalyse-toi toi-même en priant ».
17.Le 24 décembre 2013, l’intimé a adressé une lettre
dactylographiée de trois pages à ses enfants, dans laquelle il leur racontait
en substance qu’un personnage nommé « L’Amour » devait combattre, à
l’aide du « Rosaire de Marie », le méchant « Pitch » qui, par ses
mensonges, entraînait les enfants dans la nuit et dans la peur. Puis
« L’Amour », qui en réalité était Dieu, envoyait son fils sur terre afin que
ses enfants retrouvent le chemin de l’Amour et de la Vérité. L’intimé
poursuivait le récit de la manière suivante :
« Les enfants perdus croient toujours au mensonge de Pitch et continuent à
se perdre dans la nuit et la peur en provoquant des combats entre les
enfants d’amour. C’est pourquoi papa n’est pas avec vous ce soir, car il
combat dans les étoiles très loin dans l’univers avec des armes redoutables
le méchant Pitch en ce moment même. Papa a vu Pitch très clairement, le
méchant est sorti du bois, il le connaît mais lui ne le connaît pas. Papa le
combat aujourd’hui avec son bâton, que l’Amour lui a donné directement en
main propre. Papa, c’est Jack Frost. Il est devenu invisible et il vole dans les
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airs. Pitch n’arrive plus à voir papa, mais papa le voit et peut donc mieux le
battre. Papa parle de la neige et du froid. C’est avec la neige, le froid et le
bâton magique que Dieu à donner [sic] à papa, que papa va combattre Pitch
qui maintient les enfants perdus dans la nuit.
Dieu dit à Jack Frost de combattre Pitch par sa faiblesse, qui est l’absence
d’Amour. Alors papa, présent avec vous dans votre coeur, vous offre à vous
deux, G.________ et E.________, la grosse somme d’argent qui appartient à
papa et qui est cachée dans la maison aux [...]. Il offre à maman tous le
reste de ses biens qui sont aussi dans la maison. Maman enverra les papiers
à papa pour authentifier cet Acte d’Amour qui vient de l’Amour lui-même,
pour se remettre dans la lumière de l’Amour. La Vérité, c’est de donner et
de partager gratuitement sans rien attendre. Diviser, posséder, prendre, ne
pas partager, est égoïste est cela vient de Pitch et personne d’autres [sic].
L’égoïsme conduit à l’injustice, à l’absence d’Amour et finalement de fêter
Noël sans Amour, dans la nuit injuste et glaciale la plus totale malgré les
fausses lumières qui se trouvent sur l’arbre et sur le chalet.
Dieu qui est l’Amour Seul, Unique et Invisible comme Ie vent, ne supporte
plus cette injustice contre l’Amour commise par Pitch et les enfants perdus
qui ne veulent pas se mettre dans la lumière que Jésus leur donne
gratuitement depuis 2000 ans. C’est pourquoi il envoie à nouveau son arme
absolue qui est Jésus, son fils unique et que nous verrons tous ensemble en
- Les enfants perdus n’y croient pas, parce que Pitch les maintient dans
la nuit, dans l’opposition à l’Amour. Pitch leur enlève la lumière qui est le
bébé Jésus dans leur poche, qui est le véritable Amour et pour lequel nous
fêtons Noël chaque année. Tous les enfants perdus verront la lumière de
l’Amour, même les plus perdus dans la nuit totale. Il faut se réjouir de ce
cadeau d’Amour qui détruira Pitch définitivement. (...)
Partagez ensemble vos cadeaux de Noël et surtout gardez toujours le bébé
Jésus dans votre poche sans jamais le perdre jusqu’à ce qu’il revienne dans
environ quatre ans. Papa est un des seuls au monde à savoir et il prépare la
venue de l’Amour avec le bâton magique de Jack Frost en secouant avec la
neige et le froid les enfants perdus qui sont dans la nuit.
Je vous aime énormément. Votre papa. Il ne faut jamais cesser de CROIRE!
Croire en l’Amour. »
18.Par lettre du 11 janvier 2014, l’intimé s’est adressé aux
enfants E.________ et G.________ en ces termes :
« Bonjour mes enfants,
Je vous aime très fort et je voulais vous dire, surtout à E.________, que ce
n’est pas le travail et les montagnes qui me séparent de vous, mais le
dragon. C’est uniquement le dragon qui m’empêche de vous voir et de vous
aimer.
Ce dragon crache du feu et il est très difficile de la [sic] battre car il a
beaucoup d’argent, mais surtout il a beaucoup de haine en lui. C’est un
animal révolté sans amour. Il a un coeur de pierre et c’est pour cela qu’il
vous empêche, vous mes petits, de nous voir.
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Alors Papa, doit maintenant, aller combattre ce dragon avec le bâton que
Dieu lui à donner jusqu’en dans sa tanière [sic]. Ce dragon est très
particulier, parce qu’il est invisible. On ne peut le voir que si Dieu veut bien
nous donner les lunettes pour le voir. Papa a reçu ses lunettes magiques qui
permettent de voir le dragon dans les airs.
Papa dit maintenant partir dans un château, qui s’appelle un Monastère.
Dans ce Monastère, nous combattons le dragon par l’arme de la prière.
Rappelez-vous mes enfants de toujours prier Marie par la prière que je vous
ai apprise « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre
toute les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est bénie [sic]. Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvre pécheur, maintenant et à
l’heure de notre mort».
Avec cette prière vous m’aiderez aussi à combattre le dragon. Obéissez à
votre mère et un jour prochain nous nous retrouverons lorsque le dragon
sera mort.
Je vous aime.
Papa »
19.Par lettre du 11 janvier 2014 adressée au Président du Tribunal
civil, l’intimé a fait valoir que ses enfants étaient très perturbés et que la
requérante avait empêché tout contact avec eux, malgré qu’il lui ait
rappelé les notions de pardon et de réalité biblique de l’enfer. Selon lui, les
enfants étaient les victimes de la haine de son épouse, alors que lui-même
ne voulait leur transmettre qu’amour et paix. Il disait ne plus avoir
confiance en la justice, qui donnait la préférence à une mère ayant des
comportements sexuels déviants devant ses enfants plutôt qu’à un père
qui a « la foi, l’espérance et la charité », précisant que « voilà le problème
d’iniquité qui va conduire [ces] deux enfants innocents à la même
déchéance que leur mère ». Il concluait sa lettre en citant « les paroles du
Christ crucifié » : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
20.Par lettre du 23 janvier 2014 adressée aux parties, la
responsable d’unité du Point Rencontre a constaté que l’intimé ne s’était
pas présenté aux visites prévues les 21 décembre 2013, 4 et 18 janvier
- Sans nouvelles de lui depuis le 7 décembre 2014, le Point Rencontre
renonçait à planifier de nouvelles dates de visite.
21.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 janvier 2014, A.F.________ a pris les conclusions suivantes :
-
15 -
« Par avance, je vous remercie, Monsieur le Président, de préciser à
B.F.________ de se conformer à l’ordonnance concernant le droit de visite
aux dates officielles du point de rencontre et de rétablir le droit de visite
usuel pour le bien des enfants par voie de décisions d’extrême urgence.
Mon incapacité à faire face aux obligations financières ne doit pas faire
obstacle, au contact avec les enfants. Le bien des enfants passe par un
contact régulier et équilibré entre le père et la mère indépendamment de la
situation financière. Quelle que soit les décisions, on ne supprimera jamais
les liens du sang et l’amour paternel ou maternel. Un nouveau rejet de cette
demande en poursuivant l’interdiction ou la limitation du contact pour des
enfants de cet âge provoquera et provoque déjà des troubles psychiques
extrêmement graves dont les responsables devront répondre, de surcroît
lorsque la limitation repose sur des peurs infondées et des mensonges.
Abandonnant le droit chemin de vérité et de justice, B.F.________ s’est
égarée en s’engageant sur le chemin du Mal sans mesure. Je l’encourage
vraiment à se remettre rapidement en filiation avec le Bien, la Vérité,
l’Amour et la Justice pour le bien de ses enfants. Seul un retour total et
radical à Jésus-Christ, à son Père et à leur Esprit-Saint dans la miséricorde
infinie de notre Sauveur permet un rétablissement d’une authentique Paix
du coeur. Toute autre voie est sans issue et provoquera à terme un mal
beaucoup plus grand. Comme le dis notre Seigneur « sans moi, vous ne
pouvez rien faire ».
Au vu l’urgence engendrée par la proximité de l’événement, je vous
remercie de bien vouloir préciser votre ordonnance selon les conclusions ci-
dessus par voie de mesures d’extrême urgence »
Par décision du 28 janvier 2014, le Président du Tribunal civil a
rejeté cette requête.
21.Le 30 janvier 2014, la responsable d’unité du Point Rencontre
a écrit aux parties que sur indication de B.F.________ selon laquelle
A.F.________ souhaitait reprendre les visites, la prochaine rencontre était
fixée au 1
er
février 2014.
22.Par e-mail du 1
er
mars 2014, l’intimé a informé la requérante
qu’il cesserait d’exercer le droit de visite au Point Rencontre dès le 15
mars 2014, et ceci jusqu’à ce que la justice rétablisse le « droit de visite
usuel », dans la mesure où ce mode de droit de visite était trop
traumatisant pour les enfants. Dans cet e-mail, il développait sur un long
paragraphe le concept d’adultère au sens de l’église catholique, et
expliquait à la requérante qu’elle pourrait s’en sortir en faisant appel à la
miséricorde de Dieu.
-
16 -
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a
un intérêt, dans un litige à caractère partiellement non patrimonial, l’appel
est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
- 17 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime
d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à
l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des
parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans
les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de
conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office
l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent
toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits
déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7
décembre 2011 c. 5.3.1).
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des
relations personnelles avec des enfants mineurs, le litige est régi par la
maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites
par les parties et qui concernent des faits postérieurs au jugement de
première instance doivent dès lors être prises en considération.
3.a) L’appelant soutient qu’aucun élément du dossier n’atteste
d’un quelconque risque d’atteinte au développement des enfants justifiant
une limitation du droit de visite à deux heures deux fois par mois, même
au stade de la vraisemblance, et que le premier juge se serait fondé
uniquement sur les dires de B.F.________, laquelle tenterait manifestement
d’instrumentaliser la justice pour l’écarter de l’éducation de ses enfants.
En effet, aucun des écrits de l’appelant ne contiendrait de menaces envers
son épouse ou les enfants, ces textes faisant tout au plus état d’invitation
à la pénitence. L’appelant, qui rappelle qu’en tant que guide de montagne,
la responsabilité de vies humaines, dont celles d’enfants, lui est
régulièrement confiée, se réfère au certificat médical établi le 6 avril 2013
par le Dr [...], lequel attestait que les enfants étaient en parfaite santé. Il
- 18 -
fait également valoir que rien n’aurait changé depuis la convention
conclue en août 2013 accordant un droit de visite élargi en sa faveur, ses
convictions religieuses ne constituant pas un fait nouveau. Enfin, selon
l’appelant, le formulaire de signalement rempli par le Dr [...] le 29
septembre 2013 ne serait fondé que sur les dires de B.F.________ et serait
révélateur de la stratégie de cette dernière.
b) aa) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge
règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant,
dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se
basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3
CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art.
176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre
une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large
pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe
de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
- 19 -
2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch
2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du
25 août 2006; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p.
173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il
-
20 -
s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci
(FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).
c) En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le
signalement du 29 septembre 2013 du Dr [...] constitue un fait nouveau,
dans la mesure notamment où celle-ci observe – sans qu’il soit question
des dires de la mère – qu’E.________ est un enfant « fort inhibé, passif et
soumis dans sa relation », au contraire des déclarations du Dr [...] faites
au mois d’avril 2013, soit plusieurs mois auparavant. Ce signalement
atteste que l’évolution de cet enfant, âgé de seulement cinq ans, n’est pas
bonne. Or, il y a lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, que cette
mauvaise évolution est en relation directe avec le comportement du père,
qui paraît littéralement envahi d’un mysticisme qui prend le pas sur sa
raison, étant notamment persuadé de détenir seul la Vérité et que le
monde sera anéanti en 2017.
Il va de soi que l’intérêt des enfants prime, et il n’est pas
question ici de juger des croyances de l’appelant. Par ailleurs, il n’est pas
contesté que la souffrance qu’il exprime est sincère. Toutefois,
l’argumentation de l’appelant selon laquelle il saurait faire la part des
choses entre une éducation religieuse normale et ses convictions plus
personnelles, qui mettent en évidence des idées délirantes, ne peut être
suivie, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que même lorsqu’il
s’adresse à des tiers, l’appelant revient à chaque fois sur les thèmes qui
lui sont chers : le Bien et le Mal, l’adultère, la repentance, l’enfer, la haine,
le Jugement de Dieu, ou encore la lutte contre le Mal à l’aide du « Rosaire
de Marie ». Les longues et denses lettres adressées à la psychologue des
enfants E.________ et G.________, respectivement au premier juge, sont
édifiantes à cet égard. Par exemple, les conclusions de sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2014 contiennent
des propos tels que : « toute voie autre que le retour total et radical à
Jésus-Christ [...] est sans issue et provoquera à terme un mal beaucoup
plus grand ».
-
21 -
Ainsi, au stade la vraisemblance, il paraît inimaginable que
l’appelant puisse s’en tenir à un discours « limité » lorsqu’il s’agit
d’éduquer ses enfants dans la foi catholique, tant ses convictions
religieuses, objectivement terrorisantes en ce qu’elles se réfèrent
systématiquement à l’apocalypse, au Jugement dernier ou à l’expiation
des fautes, semblent l’obséder. L’appelant expose à ses enfants, âgés de
seulement quatre et six ans, que le monde va disparaître, ce qui est
particulièrement alarmant. Son récit de Noël comprend un méchant
personnage cherchant à emporter les enfants dans les ténèbres, et les
enfants doivent dès lors garder le « bébé Jésus » dans leur poche « jusqu’à
ce qu’il revienne dans environ quatre ans », ce qui constitue une référence
directe à la fin du monde. En outre, dans sa lettre du 11 janvier 2014,
l’appelant n’hésite pas à faire croire à ses enfants qu’un dragon, qui a
« beaucoup d’argent », l’empêcherait de les voir, alors que c’est de son
propre chef qu’il ne s’est pas présenté au Point Rencontre, préférant ne
pas voir ses enfants tant que le droit de visite s’exercerait par ce biais.
L’appelant apparaît ainsi, à ce stade de la procédure, comme une
personne intransigeante, autoritaire et culpabilisante.
En avril 2013 déjà, le SPJ constatait que l’appelant avait du mal
à dissocier le conflit parental des questions relatives aux enfants. Force
est de constater qu’il n’a pas modifié son comportement à cet égard,
allant jusqu’à intégrer à son récit de Noël des questions liées à la
liquidation de son patrimoine, expliquant aux enfants qu’il leur laissait « la
grosse somme d’argent qui appartient à papa et qui est cachée dans la
maison aux [...]», et que « maman enverra les papiers à papa pour
authentifier cet Acte d’Amour ».
L’appelant soutient que son épouse tente de le faire passer
pour dangereux, alors qu’il ne s’est jamais montré menaçant envers elle
ou les enfants, et qu’il est par ailleurs un guide de montagne responsable.
Ce faisant, il oublie que ce sont ses propos alarmistes et extrêmes,
propres à perturber gravement ses enfants, qui ont motivé la mise en
œuvre du droit de visite pas le biais du Point Rencontre. L’appelant a une
personnalité inquiétante ; il est persuadé que la justice des Hommes n’est
-
22 -
pas la bonne et conduira ses enfants « dans la même déchéance que leur
mère ». Il ne semble pas comprendre que les idées de fin du monde et de
pénitence systématique peuvent s’avérer traumatisantes. Son attitude est
à l’évidence néfaste pour le développement des enfants et fait craindre le
pire. Il se justifie donc de les protéger jusqu’à droit connu sur les
conclusions de l’expertise pédopsychiatrique. La décision du premier juge
doit dès lors être confirmée.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 3
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 1'200
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F..
IV. L’appelant A.F. doit payer à l’intimée B.F.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
- 23 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.F.),
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :