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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.033802-112084
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 242 CPC et 43 al. 1 let. d CDPJ
Vu le prononcé rendu le 27 octobre 2011 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause de mesures
protectrices de l'union conjugale divisant C., à Commugny,
requérante, d’avec feu D.__, à Commugny, intimé,
vu l'appel déposé le 7 novembre 2011 par C.__ contre le
prononcé précité,
vu le courrier du 15 juin 2012 du conseil de C. indiquant
que feu D._____ était décédé le 4 juin 2012,
vu l'avis de décès paru dans le quotidien Tribune de Genève
joint à ce courrier,
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vu le courrier du juge délégué de la cour de céans informant
les conseils des parties que, sans objection motivée de leur part dans un
délai échéant au 25 juin 2012, l'appel serait déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle, sans frais,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le juge délégué de la Cour d'appel civile est
compétent pour statuer sur les causes devenues manifestement sans
objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]);
que, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir
fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le décès d'une partie dans une cause non transmissible à
cause de mort est compris dans les "autres raisons" de l'art. 242 CPC
(Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC),
que les conseils des parties n'ont pas formé d'objection dans le
délai qui leur était imparti,
qu'en définitive la cause doit être rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 68
al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cédric Thaler (pour C.______ ),
-Me Véra Coignard-Drai (pour feu D.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :