1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.028844
402
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière:MmeEgger RochatNantermod
Art. 176 al. 1 CC ; 92 al. 2, 310, 314, 317 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.M.,
à [...], requérant, et B.M., à [...], intimée, contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 octobre 2011 par le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 octobre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indeterminée (I);
attribué la jouissance du logement conjugal à B.M., qui en
supportera toutes les charges, à l’exclusion des charges d’intérêts
hypothécaires, d’amortissement, de PPE et de taxe foncière (II); astreint
A.M. à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement
régulier d’une pension mensuelle de 4'600 fr., payable d’avance le
premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1
er
août 2011 (III); dit
que A.M.________ versera à son épouse la moitié de tout bonus ou de toute
rémunération non périodique qu’il percevra en argent de son employeur
après déduction des charges sociales (IV); et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum
vital pour fixer la contribution d’entretien due par A.M.________ à son
épouse. Dans les charges de ce dernier, il a notamment retenu sa charge
fiscale mensuelle, calculée après leur séparation, à 2'000 fr. par mois,
estimant que cette charge devait être prise en compte puisque le total des
minima vitaux des époux était inférieur au total de leurs ressources. Il a
retenu un minimum vital de 6'269 fr. 05 pour A.M., qui bénéficie
d’un disponible de 7'300 fr. 95, et des charges incompressibles de
1'901 fr. 15 pour B.M., qui présente un déficit du même montant.
Après couverture de ce déficit par l’excédent de A.M., il résulte un
disponible de 5'399 fr. 80, qui réparti par moitié entre parties, équivaut à
2'699 fr. 90 de disponible par époux. Ainsi, le premier juge a alloué une
contribution d’entretien de 4'600 fr., (1'901 fr. + 2'699 fr.) à B.M. à
charge de son époux.
B.Par appel du 20 octobre 2011, A.M.________ a conclu, avec
suite de dépens, à la réforme du chiffre III du prononcé précité en ce sens
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que A.M.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par
le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
1
er
jour de chaque mois, d’un montant de 4'046 fr. 05 dès et y compris le
1
er
août 2011 (I); et à ce que A.M.________ et B.M.________ soient astreints,
chacun pour moitié, à contribuer à l’entretien de leurs filles, C.M.________
et D.M., par le régulier versement pour chacune d’elle d’un
montant mensuel de 1'500 fr. (II).
Par réponse du 28 novembre 2011, B.M. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion I précitée, et à ce que la
conclusion II susmentionnée soit déclarée irrecevable, subsidiairement
rejetée. A l’appui de sa réponse, elle a requis la production d’une
attestation indiquant la quotité des rémunérations variables perçues par
A.M.________ durant l’année 2011 et du nombre d’actions à prix
préférentiel proposées.
Par appel du 20 octobre 2011, B.M.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’admission de son appel (II); à ce que son
époux, A.M., lui doive un montant mensuel de 5'100 fr. à titre de
contribution d’entretien, dès et y compris le 1
er
août 2011, payable
d’avance le premier jour du mois (III); et à ce que les chiffres I, II, IV et V
du prononcé précité soient confirmés (IV).
Par réponse du 28 novembre 2011, A.M. a conclu, avec
suite de dépens, au rejet des conclusions de l’appelante.
Par conclusion (I) prise dans son appel, B.M.________ a requis
l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 10 octobre 2011.
Par décision du 1
er
novembre 2011, le juge de céans a accordé
le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.M., avec effet au
20 octobre 2011, dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.M.;
dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire, en la personne de Me
Demierre, est accordé pour les avances et les frais judiciaires; et exonéré
B.M.________ de toute franchise mensuelle.
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4 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé querellé complété par les pièces du dossier :
a) Le requérant, A.M., né le [...]1961, et l’intimée,
B.M., née le [...] 1959, tous deux de nationalité britannique, se
sont mariés en 1990 et ont eu deux filles, aujourd’hui majeures,
C.M., née le [...] 1992 et D.M., née le [...] 1992.
Après avoir voyagé entre le Royaume-Uni et la Belgique pour
des raisons professionnelles du requérant, les parties se sont établies en
Suisse depuis plusieurs années et ont acquis, en copropriété à raison
d’une demie pour chacun d’eux, leur villa familiale, sise à [...], à [...], en
Leurs deux filles étudient actuellement à Londres, à
l’Université Queen Mary, la cadette ayant débuté ses études en septembre
2011. Elles ont obtenu des bourses, accordées par l’Etat anglais, pour
financer leurs frais d’études. Selon les dires du requérant, ce dernier
prendrait à sa charge leurs frais d’entretien, soit de logement,
d’habillement, de nourriture et de voyages pour environ 1'500 fr. par mois,
par enfant.
b) Conformément à une convention ratifiée par le premier juge
à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12
septembre 2011, les parties, vivant séparément depuis le 1
er
août 2011,
sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.
c) Le requérant, A.M.________, est ingénieur au service de la
Société [...], sise à [...], et gagne un revenu net moyen estimé à 13'750 fr.
par mois, compte non tenu de prestations à caractère non périodique de
son employeur, ces dernières prestations consistant parfois en des bonus
et parfois dans le droit d’acheter à prix préférentiel des actions bloquées
pour trois ans.
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Il perçoit des allocations mensuelles de formation (« Education
allowance ») de 461 fr. par enfant.
Chaque mois, il supporte, à titre de charges, un loyer de 1'150
fr. pour un appartement à [...], les frais financiers de l’immeuble conjugal
par 1'566 fr. et des frais de transport de 168 francs. Il assume encore une
prime d’assurance-maladie de 353 fr. 05 et prétend participer à une
franchise de 2'500 fr. à hauteur de 200 fr. par mois. Sa charge fiscale
mensuelle peut être estimée, après la séparation d’avec son épouse, à
2'000 francs.
Il ressort du dossier qu’en 2009, le total des impôts des parties
s’est monté à 35'474 fr. 93 (27'692 fr. 95 à titre d’impôts cantonal et
communal + 7'782 fr. à titre d’impôt fédéral direct).
L’intimée n’exerce actuellement pas d’activité professionnelle,
s’étant occupée des enfants et ayant suivi son mari lors de mutations
professionnelles. Elle a exercé quelques activités professionnelles
temporaires auprès d’universités au Royaume-Uni qu’elle a dû interrompre
avant leur terme pour suivre son époux. Dernièrement, engagée pour une
durée déterminée, elle a travaillé en qualité de chargée de missions
administratives ou stratégiques à 50% auprès du Centre intégratif de
génomique (CIG) de l’Université de [...], du 1
er
avril au 30 juin 2011, pour
un salaire mensuel brut de 3'998 fr. 50. Suite à cette activité, elle a
obtenu un certificat de travail éloquent. Elle a en outre accompli des
études universitaires en philosophie, à l’issue desquelles elle a obtenu un
doctorat en juillet 2009.
De langue maternelle anglaise, l’intimée a effectué plusieurs
recherches de travail, demeurées à ce jour infructueuses.
Selon les certificats médicaux produits par l’intimée, dont le
dernier datant du 22 novembre 2011, elle «souffre actuellement d’une
maladie neurologique à l’origine d’une perte de force et de douleurs dans
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la jambe droite, état qui nécessite un traitement continu pendant plusieurs
mois. Ce problème représente un handicap certain à sa capacité de
travail». Il ressort de certificats médicaux, datant des 19 août et 5
septembre 2011, qu’il est recommandé à l’intimée de poursuivre des
activités physiques régulières sous forme de gymnastique, de fitness pour
maintenir les améliorations de son état de santé.
Ayant la jouissance du domicile conjugal, elle en assume les
frais courants, notamment d’eau potable à raison de 112 fr. 50 par mois.
Elle supporte des primes d’assurance-maladie de 505 fr. 35 par mois,
auxquels s’ajoute un montant mensuel moyen de 83 fr. 30 de frais
médicaux.
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7 -
E n d r o i t :
1.L'ordonnance attaquée a été rendue le 6 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc.
30 et 33).
2.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
3.1. 1. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
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8 -
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
En application de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être
modifiée que si deux conditions cumulatives sont remplies, soit que les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification
repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. En premier lieu,
l’art. 317 al. 2 let. a renvoie mutadis mutandis aux conditions de
modification de la demande applicable en première instance. Ainsi, la
prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la
procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie
adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec
l’objet de l’appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). En second lieu, les faits ou
moyens de preuve nouveaux, sur lesquels repose la modification, doivent
être recevables en appel conformément à l’art. 317 al. 1 CPC (Jeandin,
CPC commenté, n. 11 s. ad art. 317 CPC).
En application de l’art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées: ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
1.2 En l’espèce, l’appelant A.M.________ a formé, sous chiffre II
de son appel, une conclusion, relative à l’entretien des enfants du couple,
qu’il n’avait pas prise dans sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 2 août 2011, ni lors de l’audience du 7 octobre 2011. D’une
part, l’action en contribution d’entretien pour un enfant majeur est soumis
à la procédure simplifiée selon l’art. 295 CPC, et non à la procédure
sommaire (Piotet, Commentaire Romand CC I, 2010, n. 3 ad art. 280 CC).
D’autre part, comme l’allègue l’intimée, cette conclusion ne satisfait pas
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aux conditions de recevabilité fixées à l’art. 317 al. 2 let. b CPC. En effet,
le fait que les parties soient parents de deux filles susceptibles d’être
créancières d’une obligation d’entretien n’est pas nouveau, ni en termes
de fait – cet aspect ayant été suggéré dans la requête – ni en termes de
preuve – l’appelant n’ayant offert aucune preuve concernant l’entretien de
ses enfants.
En outre, la qualité pour agir en obligation d’entretien des père
et mère appartient à l’enfant (art. 279 al. 1 CC) et non aux parents (Piotet,
op. cit., n. 22 ss ad art. 277 CC). En l’espèce, les enfants des parties sont
majeures, seules titulaires du droit à un entretien de la part de leurs
parents et capables d’ester en justice. Dès lors, l’appelant n’a pas qualité
pour agir aux fins de réclamer un entretien au nom de ses enfants
majeurs et n’a, à ce titre, aucun intérêt digne de protection au sens de
l’art. 59 al. 2 let. a CPC.
Dès lors, la conclusion II de l’appel s’avère irrecevable.
1.3 A l’appui de sa réponse à l’appel de A.M., l’intimée
B.M. a requis la production d’une pièce, à savoir une attestation de
l’employeur au sujet des rémunérations variables perçues par A.M.________
durant l’année 2011. Elle n’a toutefois pas requis cette pièce devant le
premier juge, et n’expose pas dans sa réponse la raison qui l’aurait
empêchée de le faire ni n’invoque de faits nouveaux par rapport à l’état
de fait retenu dans le prononcé attaqué. Les conditions de l’art. 317 al. 1
CPC n’étant dès lors pas remplies, la réquisition de pièce de l’intimée doit
être rejetée.
4.1. Outre la répartition par moitié entre les parties de la
contribution d’entretien de leurs filles majeures, l’appelant conteste le
montant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur
de son épouse en faisant valoir notamment des motifs de réduction de ses
charges, d’augmentation de son minimum vital en raison des frais liés à
l’entretien de ses enfants majeurs, et invoque l’imputation d’un revenu
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hypothétique à son épouse aux fins, notamment, de contribuer à
l’entretien des enfants.
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11 -
Lorsque la situation matérielle des parties peut être qualifiée
de favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5. 4),
le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent selon les Directives du
1
er
juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite, tout en se fondant également sur les dépenses indispensables
au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite
supérieure du droit à l’entretien. Ainsi, le juge évalue les ressources
respectives des conjoints, puis calcule leurs charges en se fondant sur le
minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses
incompressibles, enfin répartit le solde disponible, après couverture de
leurs charges respectives, de manière égale entre eux (cf. TF 5P.504/2006
du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; CACI 15 novembre 2011/366 c. 4 b) et d) et
les références citées).
S’agissant de déterminer les revenus des parties, les
allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la
capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce
sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte
dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF
5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Pour apprécier les
charges, les frais de logement effectifs doivent être pris en considération
(Bastons Buletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 85 ; cf. dans ce sens CACI
11 octobre 2011/294), de même que les frais de transport indispensables
à l’exercice d’une profession (Directives du 1
er
juillet 2009 pour le calcul
du minimum d’existence en matière de poursuite).
3.1. L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû déduire
de son revenu mensuel net de 13'750 fr., les allocations de formation de
461 fr. par enfant (soit 922 fr. par mois).
Il ressort du prononcé querellé que le premier juge a retenu un
revenu mensuel net de 13'750 fr. pour l’appelant. Il n’apparaît toutefois
pas qu’il en aurait déduit les allocations de formation de 461 fr. par mois
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pour chaque enfant. Or, ces allocations étant destinées à la formation des
deux filles majeures des parties, elles en sont titulaires et doivent
désormais en bénéficier directement dans le cadre de l’entretien que leur
doivent leurs parents. Le premier juge a d’ailleurs retenu, au sujet des
allocations familiales, que la partie qui les perçoit doit les transmettre elle-
même directement aux enfants majeurs bénéficiaires. Le grief de
l’appelant sur ce point est fondé, et le montant mensuel de 922 fr. doit dès
lors étre déduit de ses revenus.
3.2. L’appelant invoque également que les frais de transport
mensuels de 168 fr. de son domicile à son lieu de travail doivent être
déduits de ses revenus.
Certes, l’appelant n’avait pas requis la déduction de tels frais
de ses revenus devant le premier juge, qui ne les a pas mentionnés dans
le prononcé querellé. Toutefois, l’intimée a explicitement reconnu que
l’appelant avait des frais mensuels de transports professionnels, puisque,
d’elle-même, elle les a pris en compte dans le calcul des charges de
l’appelant. Dès lors, le grief de l’appelant sur ce point doit être retenu, de
sorte que le montant de 168 fr. doit être ajouté aux charges mensuelles
de l’appelant.
3.3. L’appelant fait valoir que si sa prime d’assurance-maladie
est très inférieure à celle de l’intimée, c’est en raison du fait qu’il doit
supporter une franchise de 2'500 fr. Il invoque ainsi une augmentation de
ses charges de 200 fr., à titre de participation à cette franchise.
Toutefois, l’appelant n’a pas démontré qu’il avait des
problèmes de santé réguliers, qui justifieraient de retenir une telle
participation. Il n’a d’ailleurs pas produit de certificats médicaux à ce
sujet, ni de factures médicales.
Ce grief doit être rejeté.
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13 -
3.4. L’appelant avance encore que son minimum vital de 1'200
fr., de même que celui de son épouse, doit être augmenté de 20%, afin de
tenir compte de l’obligation d’entretien d’enfants majeurs encore en
formation.
De pratique constante, aucune majoration n’est retenue dans
le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5C.107/2005 du
13 avril 2006 c. 4.2.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd. 2009,
n. 982). En outre, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle
des enfants majeurs. De surcroît, si l’appelant invoque qu’il assume
l’entretien de ses enfants qui vivent à Londres pour effectuer leurs études,
à raison de 1'500 fr. pour chacune par mois, il n’a pas pour autant produit
de pièce relative à ces dépenses, ni démontré comment il assumait ces
frais. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas augmenté le
minimum vital des parties, de ce chef.
Ce grief doit être rejeté.
3.5. L’appelant soutient que l’intimée bénéficie d’un revenu
mensuel de 2'500 fr., correspondant à la valeur locative de la villa
conjugale, qui lui a été attribuée.
Etant donné que seuls les frais effectifs de logement doivent
être retenus pour calculer le minimum vital des parties, ce grief est
infondé.
3.6. Il s’avère que les revenus de l’appelant se montent à
12'828 fr. et son minimum vital est de 6'437 fr. (1'200 fr. + 1'150 fr. + 353
fr. 05 + 1'566 fr. + 168 fr. + 2'000 fr.). Il présente donc un excédent de
6'390 fr. 95.
Quant à l’intimée, elle n’a pas de revenus et présente un
minimum vital de 1'901 fr. 15 (1'200 fr. + 112 fr. 50 + 505 fr. 35 + 83 fr.
30). Il résulte un manco de 1'901 fr. 15. L’appelant devant couvrir ce
manco avec son excédent, il resterait un disponible de 4'489 fr. 80, à
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répartir par moitié entre les parties. Ainsi, l’intimée aurait droit à une
contribution d’entretien de 4'146 fr. 05 (2'244 fr. 90 + 1'901 fr. 15), sans
tenir compte dans son minimum vital d’une charge fiscale courante.
5.1. Dans son appel, l’intimée fait valoir que le premier juge
aurait dû retenir dans ses charges, tout comme il l’a fait dans les charges
de son époux, un poste réservé au paiement des impôts. Elle effectue une
simulation fiscale dans laquelle est retenue pour chaque partie la moitié
de la valeur locative de l’immeuble appartenant en copropriété aux parties
et la moitié des frais d’entretien de cet immeuble. Sur la base de cette
simulation fiscale, elle prétend qu’un montant de 940 fr. par mois devrait
être retenu dans ses charges, et un montant de 1'780 fr. dans celles de
son mari. Dans sa réponse à l’appel de l’intimée, l’appelant admet que les
ressources financières des époux sont suffisantes, de sorte que les impôts
futurs de l’intimée doivent être retenus dans ses charges. Il reconnaît ainsi
une charge fiscale courante pour cette dernière à hauteur de 700 fr. par
mois.
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sera en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants au moyen de la
part de bonus ou de toute autre prestation non périodique en argent que
l’appelant lui versera.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.M.________ doit être
partiellement admis, de sorte que le chiffre III du dispositif du prononcé
querellé est réformé dans le sens qui précède, l’appel de B.M.________
rejeté et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
confirmé pour le surplus.
8.Les frais de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________ à hauteur de
600 fr. et laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 600 fr., l’intimée
B.M.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’indemnité allouée au conseil d’office de cette dernière,
également mise à la charge de l’Etat, doit être arrêtée à 2'700 francs, TVA
et débours compris. Comme indiqué dans la liste des opérations produite
par le conseil de l’intimée, on peut fixer à 13 heures et 30 minutes le
temps consacré par celui-ci à l’accomplissement des opérations de la
procédure d’appel. Le tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité due au conseil d’office de
l’appelante doit être fixée à 2'400 fr., TVA en sus, et les débours estimés à
100 fr., TVA en sus.
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Dans cette mesure, la partie est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
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19 -
L’intimée B.M.________ ayant succombé à son appel, des
dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à sa charge en
faveur de l’appelant A.M.________ (art. 95 al. 3 let. b et 106 al. 1 CPC ; art.
37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de B.M.________ est rejeté.
II. L’appel de A.M.________ est partiellement admis.
III.Le prononcé de mesures protectrice de l’union conjugale du
7 octobre 2011 est réformé au chiffre III de son dispositif
comme suit :
III. astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de
B.M.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque
mois, d’un montant de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents
francs), dès et y compris le 1
er
août 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.M.________ à hauteur de 600 fr. (six cents francs), et laissés
à la charge de l’Etat à hauteur de 600 fr. (six cents francs).
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20 -
V.L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de
l’appelante B.M., est arrêtée à 2'700 fr. (deux mille
sept cents francs), TVA et débours compris.
VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. L’appelante et intimée B.M. doit verser à l’appelant
et intimé A.M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents
francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Olivier Freymond (pour A.M.),
-Me Bertrand Demierre (pour B.M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse de l’appel de A.M.________ est supérieure à 30'000 fr., de
même que la valeur litigieuse de l’appel de B.M.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :