1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.026529-111840
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 15 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A., à
Lausanne, requérante, d’avec U., à Lausanne, intimé,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé par A.________ le 2
octobre 2011 et mis à la poste le 3 octobre 2011,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée le 21 octobre 2011 par
A.________,
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2 -
vu la décision du juge de céans du 16 janvier 2012 accordant à
A.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 18 janvier 2012 et ratifiée séance tenante par le juge
délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde
ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure
d'appel,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits le
20 janvier 2012 par Me Gaétan Bohrer,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la
charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC),
que Me Gaétan Bohrer, conseil d'office de A.________, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
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3 -
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours
annonçant respectivement 7 h. 07 de travail et 48 fr. de débours,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Gaétan Bohrer à 1'412 fr. 65, soit 1'260 fr. (7 x 180 fr., art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03]) + 100 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 48 fr. +
3 fr. 85 de TVA pour ses débours;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de A.________,
arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
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4 -
II. L'indemnité d'office de Me Gaétan Bohrer, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'412 fr. 65 (mille quatre cent douze
francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gaétan Bohrer (pour A.),
-Me Mireille Loroch (pour U.);
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la
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6 -
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :