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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 3 CC ; 218 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Gollion, intimé, contre la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 9 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
U.B., à Gollion, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9
septembre 2011, rendue par défaut de l’intimé, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé la requérante U.B.________ à
vivre séparée de l’intimé A.B.________ pour une durée de deux ans dès la
séparation effective (I), confié la garde des enfants X.________ et Q.________
à leur mère (II), dit qu’A.B.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et
large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut
d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux,
du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,
alternativement à Noël, Pâques, Pentecôte et à l’Ascension, ainsi que la
moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où
ils se trouvent et de les y ramener, interdiction lui étant faite d’emmener
ses enfants avec lui à l’étranger sans l’accord de la requérante (III),
attribué à celle-ci la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier,
à charge pour elle de payer le loyer et les charges du logement (IV),
imparti à l’intimé un délai au 30 septembre 2011 pour quitter
l’appartement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (V), dit
qu’à défaut d’exécution spontanée du chiffre V ci-dessus, la requérante
pourra, sur simple présentation de la décision, en requérir l’exécution
forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, qui pourra s’adjoindre le concours de tout agent de la force publique
et, si nécessaire, procéder à l’ouverture forcée du domicile conjugal (VI),
dit que l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse,
d’une contribution mensuelle de 1'750 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès la séparation effective (VII), dit que la
décision est rendue sans frais ni dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IX).
Le premier juge s’est fondé exclusivement sur les pièces
produites par la requérante et les déclarations de celle-ci lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé n’ayant
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pas déposé de réponse ni comparu à ladite audience. En droit, il a
notamment fixé la contribution d’entretien à charge de l’intimé selon la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, sans
prendre en compte, au titre de charge de l’intimé, les montants versés
pour les enfants nés d’un premier lit ni les frais de déplacement
professionnel, qui n’étaient pas établis.
B.Par mémoire du 20 septembre 2011, A.B.________ a fait appel
de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que le délai imparti pour quitter le domicile
conjugal est fixé au 31 décembre 2011, qu’il doit à son épouse, à titre de
contribution d’entretien en faveur des siens, un montant de 552 fr. 20 par
mois, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains,
allocations familiales en sus, et qu’une médiation est ordonnée. A titre
subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision.
L’appelant a produit sept pièces nouvelles à l’appui de son
mémoire et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. Il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
Par écriture du 7 novembre 2011, l’intimée a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a
été accordé par décision du 9 novembre 2011.
Par mémoire du 14 novembre 2011, l’intimée s’est déterminée
sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission des
conclusions de l’appelant tendant à ce que le délai qui lui a été imparti
pour quitter le domicile conjugal soit prolongé au 31 décembre 2011 et à
ce qu’une médiation soit ordonnée, ainsi qu’au rejet des autres
conclusions.
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C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de la
décision complétée par les pièces du dossier :
a) A.B., né en 1966, et U.B., née [...] en 1970,
tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 11 novembre 2008
au Portugal.
Deux enfants sont issus de cette union : X.________ et
Q., nés le 13 février 2009.
A.B. est père de deux autres enfants issus d’une
précédente union, à savoir [...], né le 28 janvier 1992, et [...], née le 17
juin 1994, résidant tous deux au Portugal.
U.B.________ a eu pour sa part trois enfants d’une première
union, âgés aujourd’hui de 16, 20 et 23 ans. La cadette, qui a commencé
en août 2011 un apprentissage, vit encore sous son toit.
b) Par courrier du 8 juillet 2011, U.B.________ a requis des
mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que la
suspension de la vie commune pour une durée indéterminée soit
prononcée, que le bien-fondé pour le couple de participer à des séances
de consultation conjugale soit reconnu, que la garde des enfants lui soit
attribuée, que le droit de visite du père soit accordé à bien plaire, mais
qu’interdiction lui soit faite de partir avec ses enfants à l’étranger, qu’un
délai soit fixé à A.B.________ pour quitter le domicile familial, que le
mobilier soit attribué à la requérante et qu’A.B.________ soit astreint à
verser une pension alimentaire indexée en faveur des siens ainsi que les
allocations familiales perçues.
U.B.________ a allégué dans sa requête que son mari refusait
de participer aux dépenses du ménage, de sorte qu’il mettait sa famille en
Suisse dans une situation financière difficile, alors qu’il envoyait chaque
mois de l’argent au Portugal à titre de contribution alimentaire en faveur
de ses enfants nés d’un premier lit. Elle a ajouté souffrir des agressions
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verbales et des critiques quotidiennes sur la façon d’élever leurs enfants.
Se sentant malmenée et peu considérée, elle a soutenu que la situation
conjugale était sans issue.
Par courrier adressé sous pli recommandé le 12 juillet 2011 à
chacune d’entre elles, les parties ont été citées à comparaître à l’audience
du 29 août 2011. Le pli adressé à A.B.________ contenait par ailleurs la
requête de son épouse.
A.B.________ n’a pas procédé par écrit et n’a pas comparu à
l’audience de mesures protectrices du 29 août 2011.
Entendue lors de cette audience, U.B.________ a déclaré qu’elle
effectuait quelques heures de ménage par semaine, ce qui lui procurait un
revenu mensuel d’environ 400 fr., et qu’elle n’avait pas d’autre activité
professionnelle, car elle s’occupait de ses deux enfants âgés de deux ans
et demi. Elle a ajouté qu’elle bénéficiait du revenu d’insertion depuis
quelques mois et que les services sociaux étaient intervenus, parce que
son époux se limitait à payer le loyer et quelques assurances.
Pour le reste, U.B.________ a confirmé les propos de sa requête
en ce sens que sa situation financière était précaire car son époux
envoyait une grande partie de son salaire au Portugal, en faveur de ses
enfants nés d’un premier lit, âgés de 17 et 19 ans, et qu’elle était
régulièrement agressée verbalement, ce dont elle souffrait. Elle a déclaré
par ailleurs être suivie par l’assistante sociale du CHUV, depuis la
naissance des jumeaux, nés prématurément à six mois.
c) La situation financière des parties se présente comme il
suit :
aa) A.B.________ est employé en tant que chauffeur poids lourd
par la société [...] ; son lieu de travail se situe à Echandens. Le contrat de
travail conclu le 13 janvier 2007 ne mentionne pas le montant du salaire
de l’employé, mais prévoit que celui-ci est identique à celui du contrat de
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travail précédent – non produit –, qu’il comprend une prime mensuelle et
qu’il est versé conformément au CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220). Le contrat prévoit par ailleurs que l’employé touche,
au plus tard à mi-décembre, une « allocation bénévole de Noël »
représentant au maximum un salaire mensuel net, déterminée en fonction
de différents critères. Il ressort des fiches de salaire produites en appel par
A.B.________ que celui-ci a réalisé un revenu net de 5'571 fr. 75 en juin
2011, allocations familiales par 400 fr. et indemnité pour frais généraux
variables de 840 fr. comprises, de 5'658 fr. 80 en juillet 2011, allocations
familiales par 400 fr. et indemnité pour frais par 700 fr. comprises, et de
5'466 fr. 75 en août 2011, allocations familiales par 400 fr. et indemnité
pour frais de 735 fr. comprises.
Les charges mensuelles incompressibles d’A.B.________
comprennent le loyer d’un futur logement qui peut être estimé à 1'100 fr.,
sa prime d’assurance-maladie de 300 fr. et des frais d’exercice du droit de
visite de 150 francs. Son minimum vital de base se monte à 1'200 francs.
Par ailleurs, A.B.________ a effectué deux versements en faveur d’une
banque sise au Portugal, le premier d’une valeur de 700 fr. effectué le 26
juillet 2011 et le second de 600 fr. effectué le 29 août 2011.
bb) U.B.________ perçoit un revenu mensuel de 400 fr. pour les
heures de ménage qu’elle effectue chaque semaine. Elle est également au
bénéfice du revenu d’insertion. Ses charges mensuelles essentielles
comprennent un loyer de 850 fr., des frais d’électricité à hauteur de 250
fr. ainsi que sa prime d’assurance-maladie et celle de ses enfants par 239
francs. En tenant compte d’un minimum vital de 1'350 fr. pour
U.B.________ et de 400 fr. pour chacun des enfants, le déficit mensuel
s’élève à 3'089 francs.
E n d r o i t :
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1.a) La décision attaquée a été rendue le 9 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spécialement p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins. En présence d’une
ordonnance cumulant des conclusions non patrimoniales et des
conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable
pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent
litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, op. cit., in JT 2010 III
115, p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales
qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
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moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du
débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti
(ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
c) aa) L’appelant soutient d’abord qu’il réalise un revenu
inférieur à celui retenu par le premier juge dans la détermination de la
contribution d’entretien.
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites, qui comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les
revenus de la fortune, les gratifications, les primes, le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe ou encore de frais de représentation (cf.
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571 note
infrapaginale 2118). Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant
que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF
5C_282/2002 du 27 mars 2003 c. 2.2) ; il incombe au salarié d'établir cette
part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007 c. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31).
En l’espèce, l’appelant a réalisé entre juin et août 2011 un
salaire mensuel net moyen de 4'407 fr. (4'331 fr. 75 en juin 2011, 4'558 fr.
80 en juillet 2011, 4'331 fr. 75 en août 2011). A cela s’ajoute, selon son
contrat de travail, une allocation bénévole de Noël, représentant au
maximum un salaire mensuel, versée au plus tard à mi-décembre de
chaque année. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au premier
juge d’avoir retenu un revenu mensuel net de 4'500 fr. dans la
détermination de la contribution d’entretien à charge de l’appelant.
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bb) L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas
avoir pris en compte ses frais de transport de 227 fr. 30 par mois,
strictement nécessaires à l’exercice de son activité lucrative.
Seuls doivent être pris en considération au titre de charge
mensuelle incompressible les frais de véhicule dont l'usage est
indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux
heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l'état de
santé ou la charge de plusieurs enfants à transporter empêchent
d'emprunter ceux-ci (s’agissant de ce dernier cas, cf. TF 5P.238/2005 du
28 novembre 2005 c. 4.2.2 ; sur le tout, cf. Bastons Bulletti, L'entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
77 ss, spéc. p. 86, note infrapaginale 51).
En l’espèce, l’appelant réside à Gollion et se rend chaque jour
à son lieu de travail à Echandens. Les horaires des transports publics
n’étant pas adaptés aux horaires de travail de l’appelant, qui est chauffeur
poids lourd, il convient d’admettre que l’usage d’un véhicule privé est
indispensable pour effectuer lesdits trajets et de retenir à ce titre un
montant mensuel de 88 fr. (75 km x 4.33 x [7 l./100 km] x 1 fr. 70 + 50 fr.
de frais divers ; cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 86, note infrapaginale 51).
cc) L’appelant reproche enfin au premier juge de n’avoir pas
réparti son disponible entre chacun de ses quatre enfants et fait valoir
qu’il verse chaque mois un montant de 600 fr. pour ses enfants nés d’un
premier lit.
Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution
d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF
127 III 68 précité c. 2c ; TF 5A_178/2008 c. 3.2). D'une manière générale,
plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le
même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même
manière (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc
pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances
objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219 ; ATF
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116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors
pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF
137 III 59 c. 4.2.1 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées,
publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle
2007, p. 300). Lorsque les capacités financières du débirentier sont
modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il
convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du
droit des poursuites, sans prendre en considération les contributions
d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce
(ATF 137 III 59 c. 4.2.2 ; ATF 127 III 68 c. 2c). Si son disponible ne suffit
pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent
être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas
prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites
du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2
et les réf. ; cf. également ATF 128 III 305 c. 4b) –, la répartition du manco a
lieu entre tous les enfants, les deux familles devant en supporter les
conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien
ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le
minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF
137 III 59 c. 4.2.3 ; ATF 135 III 66 ; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c.
6.2.1).
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de
l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger
d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si,
après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un
revenu dépassant d'environ 20 % son minimum au sens large. Les frais
d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent
dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF
132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin,
Commentaire romand, Bâle 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
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13 -
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 %
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en
a quatre (Bastons Bulletti, op. cit., pp. 107 s. ; Meier/Stettler, op. cit.,
n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il
s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n° 4 ;
Meier/Stettler, ibidem). Ces pourcentages ne valent en général que si le
revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II
110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis
lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de
la vie (CREC II 11 juillet 2005/436).
En l’espèce, l’appelant est le père de deux enfants issus d’un
premier mariage et résidant au Portugal, à savoir un fils âgé de 19 ans et
une fille âgée de 17 ans. En vertu du principe de l’égalité de traitement
entre enfants d’un même débiteur d’entretien découlant de la
jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu de prendre en considération, dans
le calcul de la pension due en faveur de l’intimée et des enfants communs
du couple, la fille mineure de l’appelant, née de sa précédente union.
L’obligation d’entretien du conjoint primant celle de l’enfant majeur, il n’y
a par contre pas lieu de tenir compte, dans ledit calcul, du fils majeur de
l’appelant, né de sa précédente union, dès lors que les conditions
permettant d’inclure les frais d’entretien de cet enfant dans le minimum
vital élargi ne sont pas remplies en l’espèce.
L’appelant allègue verser un montant mensuel de 600 fr. pour
ses enfants nés d’un premier lit. Bien que lacunaires, les pièces produites
attestent de versements de 600 fr. et de 700 francs. On retiendra que
l’appelant verse la moitié du montant allégué, soit une somme de 300 fr.
par mois, en faveur de sa fille mineure. Ce montant paraît équitable au vu
de la situation financière de l’appelant et du coût de la vie au Portugal,
inférieur à celui de la Suisse. Un tel montant ne porte par ailleurs pas
préjudice aux deux autres enfants mineurs de l’appelant et préserve
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l’égalité de traitement entre eux. Aussi convient-il de retenir ce montant
dans la fixation de la contribution d’entretien à charge de l’appelant.
dd) Il découle de ce qui précède que le disponible de
l’appelant s’élève, après prise en compte de la contribution d’entretien
versée à sa fille née d’un premier lit et de ses frais de déplacement
professionnel, à 1'362 fr. (4'500 fr. [revenu] ./. 1'200 fr. [minimum vital] ./.
1'100 fr. [loyer] ./. 300 fr. [assurance-maladie] ./. 150 fr. [frais de droit de
visite] ./. 88 fr. [frais de déplacement] ./. 300 fr. [contribution versée au
Portugal]).
L’intimée subissant un découvert mensuel de 3'089 fr., il
convient de fixer la contribution d’entretien à charge de l’appelant à 1'360
francs.
Bien fondé, l’appel doit être admis sur ce point.
4.Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche au premier
juge de lui avoir laissé un délai de moins d’un mois pour quitter le domicile
conjugal et se reloger. Il fait valoir qu’il est impensable de trouver un
logement correspondant à ses besoins dans un laps de temps aussi court
et prend une conclusion tendant à ce que le délai qui lui a été imparti pour
quitter le domicile conjugal soit fixé au 31 décembre 2011. Dans sa
réponse, l’intimée a admis cette conclusion. Aussi conviendra-t-il de
modifier en conséquence le chiffre V du dispositif de la décision attaquée.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant déclare être favorable
à la mise en œuvre d’une médiation et requiert que celle-ci soit ordonnée
par l’autorité d’appel afin que les frais y relatifs soient pris en charge par
l’assistance judiciaire, à défaut de quoi une telle médiation ne pourrait
être mise en œuvre, faute de moyens. Dans sa réponse, l’intimée a admis
la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’une médiation soit ordonnée.
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15 -
b) Les frais afférents à une procédure de médiation échappent
aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire et
font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex
specialis (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 218 CPC, p. 812). En
vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des
parties. L'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que, dans les affaires
concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les
parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne
disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et
que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux
conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève
2010, n. 3 ad art. 218 CPC ; Baker/McKenzie, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 6 ad art. 218 CPC, p. 830). Selon l'art.
218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais
supplémentaires ; le canton de Vaud n'a toutefois rien prévu à cet égard
(art. 40 al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
c) Il découle de ce qui précède que la gratuité de la médiation
suppose que l’on soit en présence d’un litige concernant exclusivement le
droit des enfants, c'est-à-dire qui ne soit pas de nature patrimoniale. Or,
en l’espèce, l’appelant ne conteste ni l’attribution de la garde des enfants
à leur mère, ni les modalités du droit de visite sur ceux-ci, mais
uniquement le montant de la contribution d’entretien à sa charge et le
délai qui lui a été imparti pour quitter le logement familial. Dans ces
circonstances et au regard de l’art. 218 CPC, la médiation ne serait pas
gratuite, quand bien même elle serait recommandée par un tribunal. Par
ailleurs, la médiation n’est pas à proprement parler un cas d’assistance
judiciaire, mais une procédure indépendante dont les frais sont régis
exclusivement par l’art. 218 CPC (cf. CREC 4 mai 2011/47 c. 4).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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16 -
6.En conclusion, l’appel est partiellement admis et la décision
réformée en ce sens que la contribution mise à la charge de l’appelant en
faveur des siens est fixée à 1'360 francs et que le délai imparti à ce
dernier pour quitter le domicile conjugal est fixé au 31 décembre 2011.
Vu le sort de la cause et l’assistance judiciaire accordée aux
deux parties (cf. ci-dessous c. 7), les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), répartis par moitié entre les
parties (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), sont laissés à la charge de l’Etat.
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
7.Le bénéfice de l’assistance judiciaire a déjà été accordé à
l’intimée par décision du 9 novembre 2011. Vu l’indigence avérée de
l’appelant, il convient d’admettre également sa requête d’assistance
judiciaire, en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
janvier 2012, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
Le conseil d’office de l’appelant a déposé, le 20 septembre
2011, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré environ sept
heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige
et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1’260 fr., plus 100 fr.
80 de TVA. Les débours peuvent être retenus à hauteur des montants
allégués, soit 38 fr., plus TVA de 3 fr. 05. Aussi, l’indemnité d’office de Me
Natasa Djurdevac Heinzer doit être arrêtée à 1'401 fr. 85.
Le 5 décembre 2011, le conseil d’office de l’intimée a
également déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré
approximativement cinq heures et trente minutes à la cause et assumé
des débours de 81 fr. 50, ce qui semble justifié. L’indemnité d’honoraires
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doit ainsi être fixée à 990 fr., plus 79 fr. 20 de TVA, et les débours retenus
à hauteur de 81 fr. 50, plus TVA par 6 fr. 50. L’indemnité d’office de Me
Sébastien Pedroli doit ainsi être fixée à 1'157 fr. 20.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres V et VII comme il suit :
V.impartit à A.B.________ un délai au 31 décembre 2011
pour quitter l’appartement conjugal en emportant avec
lui ses effets personnels ;
VII.dit qu’A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains de son épouse, d’une contribution
mensuelle de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs),
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès
la séparation effective.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me
Natasa Djurdevac Heinzer étant désignée conseil d’office, pour
la procédure d’appel.
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IV. L’appelant est astreint à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
janvier 2012, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
V. L’indemnité d’office de Me Natasa Djurdevac Heinzer, conseil
de l’appelant, est arrêtée à 1'401 fr. 85 (mille quatre cent un
francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, et
celle de Me Sébastien Pedroli, conseil de l’intimée, à 1'157 fr.
20 (mille cent cinquante sept francs et vingt centimes), TVA et
débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour chacune des parties, sont laissés à la
charge de l’Etat.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Natasa Djurdevac Heinzer (pour A.B.)
-Me Sébastien Pedroli (pour U.B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :