1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.025114-112059
398
J U G E D E L E G U E É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
[...], requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.L., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 octobre 2011, adressé aux parties pour notification le même jour, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a autorisé les époux A.L.________ et B.L.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils vivent séparément
depuis le 1
er
janvier 2011 (I); attribué la jouissance du domicile conjugal,
sis [...], à B.L., qui en paiera les intérêts hypothécaires et les
charges courantes, à l’exception de l’amortissement direct (Il); attribué la
garde de l’enfant C.L., née le 15 février 2006, à B.L.________ (III);
dit que A.L.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur
l’enfant C.L., née le 15 février 2006, à exercer d’entente avec
B.L., et dit qu’à défaut d’entente, le droit de visite de A.L.________
sur C.L.________ s’exercera, à charge pour lui d’aller la chercher et de la
ramener là où elle se trouve : un week-end sur deux du vendredi 18h00 au
dimanche 18h00; la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis
de deux mois s’agissant des vacances d’été; alternativement à Pâques ou
Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel An (IV); dit
que A.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de B.L.,
allocations familiales par 200 fr. en sus, d’une pension de 8’970 fr. (huit
mille neuf cent septante francs), dès et y compris le 1
er
juillet 2011 (V); dit
qu’en sus de la pension arrêtée sous chiffre V ci-dessus, A.L.
contribuera à l’entretien des siens par le versement, en mains de
B.L., de la moitié de son salaire net variable, soit 27’865 fr. 70
(vingt-sept mille huit cent soixante-cinq francs et septante centimes), sauf
à prouver par l’une ou l’autre des parties que le montant de ce salaire
variable est inférieur ou supérieur à 27’865 fr. 70, cas dans lequel la
moitié du montant net effectivement réalisé devra être versée, et ce dans
tous les cas dès sa réception par A.L. (VI); dit que la jouissance des
véhicules [...] et [...] est attribuée à A.L., qui en assumera les frais
(VII); dit que la jouissance du véhicule [...] et le Van pour le transport des
chevaux est attribuée à B.L., qui en assumera les frais (VIII); rendu
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3 -
l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IX); rejeté toute autre ou
plus ample conclusion (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (Xl).
Le premier juge a considéré que le salaire net fixe mensualisé
du requérant s’élevait à 16’479 fr. 20 et la part variable nette 2011 à
55’731 fr. 45. Le solde disponible du requérant de 8'973 fr. 70 (soit 16'479
fr. 20 – 7'505 fr. 50 pour les charges) ne suffisant juste pas à couvrir les
charges de l'intimée de 9'058 fr. 70, c'est l'entier de ce disponible qui
devait être consacré à l'entretien des siens, ainsi que la moitié de la part
variable de son salaire, allocations familiales par 200 fr. en sus. La garde
de l’enfant C.L.________ devait être attribuée à l’intimée qui s’en était
occupée de manière prépondérante jusqu'alors et qui se voyait attribuer le
domicile conjugal conformément à la conclusion commune des deux
parties. S’agissant de fixer à l’intimée un délai pour quitter le domicile
conjugal afin que le requérant puisse vendre son bien immobilier, le
premier juge a estimé que la situation financière de ce dernier, bien que
péjorée, n’était pas désastreuse au point de contraindre l’intimée à
déguerpir à brève échéance. Enfin, on ne pouvait pas exiger de l’intimée
qu’elle reprenne une activité lucrative, dès lors qu'il n’était pas établi
qu’elle disposait d’une fortune personnelle à ce stade et que C.L.________
avait moins de dix ans. Compte tenu des charges de chacun, le solde
disponible, qui ne suffisait pas à couvrir le manco de la crédirentière,
devait lui être entièrement alloué ainsi que la moitié du salaire variable.
B.Par acte du 3 novembre 2011, A.L.________ a interjeté appel
contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes :
« II.- Principalement, l'Ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord Vaudois est réformée aux chiffres II.-, V.-, VI.- et XI.-
comme suit :
II.-Le domicile conjugal est attribué à B.L.________ jusqu’au
31 mars 2012, à charge pour elle d’en assumer tous les
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frais courants (intérêts hypothécaires, ECA, chauffage,
assurances choses, épuration, etc.).
IIbis.-Ordre est donné à B.L.________ de quitter le domicile
conjugal d’ici au 31 mars 2012 au plus tard, sous la
menace des sanctions pénales prévues par l’article 292
CP.
IIter.-A.L.________ est autorisé à vendre dès ce jour la maison
sise [...], dont il est propriétaire, avec effet en tout cas au
1
er
avril 2012.
V.-A.L.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le
versement en main de B.L., d'avance le premier
de chaque mois, d'une pension mensuelle de Fr. 6’450 fr.
(six mille quatre cent cinquante francs), allocations
familiales comprises, dès le 1
er
novembre 2011 au plus
tôt.
VI.- a) La contribution s'élevant à Fr. 6'450.- (six mille quatre
cent cinquante francs) par mois, allocations familiales
comprises, sera due jusqu’au départ de B.L. du
domicile conjugal, mais au plus tard jusqu'au 31 mars
b) Dès le 1
er
avril 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012, la
contribution due par A.L.________ pour l'entretien des
siens s'élèvera à Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs)
par mois, allocations familiales comprises.
c) Dès le 1
er
janvier 2013, cette contribution s'élèvera à
Fr. 2'000.- (deux mille francs) par mois, allocations
familiales en sus.
XI.-L'effet suspensif est accordé à l'appel.
III.- Subsidiairement, l'Ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord Vaudois est annulée et la cause renvoyée à l'instance
inférieure pour complément d’instruction et nouvelle
décision. »
L’effet suspensif a été refusé par courrier du 9 novembre
2011.
-
5 -
B.L.________ n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre
de la procédure d’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.L., né le 17 juillet 1966, et B.L. le 28 juillet
1971, se sont mariés le 17 juillet 1998 à St-Prex. Une fille, C.L.,
née le 15 février 2006, est issue de cette union.
2.Les parties rencontrent d'importantes difficultés conjugales
depuis plusieurs mois. Elles vivent séparées depuis le 1
er
janvier 2011,
date à partir de laquelle A.L. a quitté le domicile conjugal.
3.Le domicile conjugal consiste en une ferme rénovée de plus de
300 m
2
habitables, située sur un terrain de près de 80'000 m
2
, dont
15'000 m
2
de parcs clôturés, agrémentée d'une écurie équine séparée, le
tout étant propriété de A.L..
L'enfant C.L. suit sa scolarité à l'Ecole Internationale du
Mont, dont l'écolage s'élève à 7'304 fr. par trimestre.
4.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l’union conjugale du 5 juillet 2011, A.L.________ a pris les conclusions
suivantes à l’encontre de B.L.________ :
« Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.Les conjoints sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à Mme
B.L..
III.La garde de l’enfant C.L. est attribuée à la mère,
interdiction étant faite à celle-ci, sous la menace des sanctions
-
6 -
prévues à l'art. 292 CP, de se domicilier hors du canton, ou hors
de la Suisse, sans l'accord de M. A.L..
IV.A.L. jouit d’un libre et large droit de visite.
V.A.L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
versement en mains de B.L., d’avance le premier de
chaque mois, et ceci dès le 1
er
juillet 2011 d’une pension
mensuelle de 700.- fr. allocations familiales comprises.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
VI.Les conjoints sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée à compter du 1
er
janvier 2011.
VII. Le domicile conjugal est attribué à Mme B.L. jusqu’au
31 mars 2012, à charge pour elle d’en assumer tous les frais
courants (intérêts hypothécaires, ECA, chauffage, assurances
choses, épuration etc).
VIII. Ordre est donné à B.L.________ de quitter le domicile conjugal
d’ici au 31 mars 2012 au plus tard, sous la menace des
sanctions pénales prévues par l’art. 292 CP.
IX.La garde de l’enfant C.L.________ est attribuée alternativement
à ses deux parents, selon modalités à définir en cours
d’instance, interdiction étant faite à B.L., sous la
menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, de se domicilier
hors du canton, ou hors de la Suisse, sans l’accord de M.
A.L..
X.Subsidiairement, A.L.________ est mis au bénéfice d’un libre et
large droit de visite, d’entente avec B.L.________ ; à défaut
d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur
deux, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, et la moitié
des vacances scolaires, avec un préavis de deux mois pour les
vacances d’été ; il pourra avoir sa fille auprès de lui
alternativement à Noël ou à Nouvel-An, et à l’Ascension ou à
Pentecôte.
Xl.A.L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
versement en mains de B.L.________, d’avance le premier de
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7 -
chaque mois, d’une pension mensuelle de frs 6450.- allocations
familiales comprises.
XII. La jouissance des véhicules des conjoints est répartie comme il
suit entre eux, à charge pour chacun d’en assumer les frais :
-
les véhicules [...] et [...] à M. A.L.________;
-
les véhicules [...] et le Van pour le transport des chevaux :
Mme B.L.. »
Par ordonnance du 6 juillet 2011, le Président du tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles de A.L..
Par courrier du 16 septembre 2011, A.L.________ a complété
comme il suit les conclusions de sa requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 5 juillet 2011 :
« Xlbis. a) La contribution s’élevant à Fr. 6’450.- (six mille quatre
cent cinquante francs) par mois, allocations familiales
comprises, sera due jusqu’au départ de B.L.________ du
domicile conjugal, mais au plus tard jusqu’au 31 mars
2012 ;
b) Dès le 1
er
avril 2012 et jusqu’au 31 décembre 2012, la
contribution due par A.L.________ pour l’entretien des
siens s’élèvera à Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents
francs) par mois, allocations familiales comprises ;
c) Dès le 1
er
janvier 2013, cette contribution s’élèvera à
Fr. 2'000.- (deux mille francs) par mois, allocations
familiales en sus. »
Par procédé sur requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 20 septembre 2011, B.L.________ a conclu au rejet des
conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 juillet 2011 de A.L.________. Elle a pris les conclusions reconventionnelles
suivantes :
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« I. Les époux L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal, [...], est attribuée à
B.L., à charge pour elle d’en assumer les intérêts
hypothécaires et autres frais.
III.La garde sur C.L. est attribuée à B.L..
IV.A.L. jouira à l’égard de sa fille C.L.________ d’un libre et
large droit de visite fixé d’entente avec la mère. A défaut
d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 18h00,
-
chaque année alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et
Pentecôte,
-
pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis
donné deux mois à l’avance,
à charge pour lui d’aller chercher C.L.________ là où elle se
trouve et de l’y ramener.
V.A.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
service d’une contribution mensuelle de CHF 11'679.10,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.L., allocations familiales en sus, dès et y compris le
1
er
juillet 2011.»
Dans ses déterminations du 21 septembre 2011, A.L. a
conclu, d’une part, au rejet des conclusions prises par B.L.________ dans
son procédé du 20 septembre 2011 et, d’autre part, pris la conclusion
reconventionnelle suivante :
« XIII.- A.L.________ est autorisé à vendre dès ce jour la maison sise
[...], dont il est propriétaire, avec effet en tout cas au 1
er
avril
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9 -
« B.L.________ » qu'il avait reçue à son domicile. Cette enveloppe contenait
un document s'apparentant à un relevé d'actions d'une valeur totale de
1'611'834 fr., mais qui n'indiquait pas le nom de son bénéficiaire.
5.La situation financière des parties est la suivante :
A.L.________ travaille à plein temps en qualité de directeur de
la société [...]. Son salaire mensuel net fixe est de 14'243 fr. 85, versé
treize fois l’an, dont 30 fr. de supplément d'allocations familiales. Il perçoit
en sus 1’250 fr. de frais de représentation et 700 fr. d’indemnité véhicule
cadre. De son salaire sont déduites les primes d’assurance-maladie LAMaI
et LCA de toute sa famille par 1’169 fr. 65 (soit 468 fr. 95 pour lui-même,
549 fr. 75 pour B.L.________ et 150 fr. 95 pour C.L.), son employeur
participant cependant à hauteur de 118 fr. au paiement de ces primes.
Depuis le 1
er
juin 2011, il perçoit une indemnité annuelle de 4'000 fr. en
tant que municipal de la commune de [...], dont la moitié est versée dans
une caisse destinée à financer un voyage en fin de législature, ce qui
représente 150 fr. net par mois après déduction de 10 % pour les charges
sociales. Son salaire net s'élève ainsi à 16'479 fr. 20 (14’243 fr. 85 +
1’250 fr. + 700 fr. + 118 fr. – 1’169 fr. 65 = 15’142 fr. 20 x 12 = 181'706
fr. 40 + 14'243 fr. 85 = 195'950 fr. 25 / 12 = 16'329 fr. 20 + 150 fr.).
A.L. a aussi réalisé un salaire variable annuel net de 55’731 fr. 45
en 2011. S'agissant de ses charges, la base mensuelle de son minimum
d’existence, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites, est de 1'200 fr. Il assume un loyer mensuel de 1'753
fr. et des impôts de 3'200 fr. A cela s'ajoute 150 fr. pour l'exercice du droit
de visite, 1'002 fr. 50 pour les frais de transport et 200 fr. pour les frais de
repas. Le total de ses charges mensuelles s'élève ainsi à 7'505 fr. 50.
b) B.L.________ n'exerce aucune activité lucrative. S'agissant
de ses charges, la base mensuelle de son minimum d’existence, selon les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites,
est de 1'350 fr. et celle de C.L.________ de 400 fr. Elle assume des frais de
logement de 3'374 fr. (frais d'écurie inclus), des frais d'écolage pour sa
-
10 -
fille de 2'434 fr. 70 et des impôts de 1'500 fr., ce qui fait un total de 9'058
fr. 70.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121). Les
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et
non patrimoniales, l'appel est recevable.
2.En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 317, p. 1266).
La maxime inquisitoire est applicable en mesures protectrices
de l’union conjugale (art. 272 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC ne contient pas de
règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou preuves nouveaux
dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle
résultant en première instance de l’art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir
-
11 -
une lacune de la loi et l’on doit bien plutôt admettre qu’il s’agit d’un
silence qualifié impliquant qu’en appel les novas seront soumis au régime
ordinaire (Tappy, op. cit., p. 139; HohI, Procédure civile, t. Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas
en considération certains faits (HohI, op. cit., n. 2414, p. 438) (JT 2011 III
43). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge
d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne
d’office l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant
pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs
propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).
En l’espèce, l’appelant produit un bordereau de pièces, qui
contient, en sus de la décision entreprise, des échanges de
correspondance électronique entre les parties et entre leurs conseils
respectifs qui sont intervenus postérieurement au prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale. Ces pièces (33 à 37) sont recevables.
S’agissant de la pièce 38, soit un extrait internet du site de l'International
School de Lausanne, la question de sa recevabilité peut rester ouverte dès
lors qu’elle est sans incidence sur l’issue du litige.
3.a) L’appelant ne conteste pas l’attribution du domicile
conjugal à l’intimée, mais requiert que cette attribution soit limitée dans le
temps de sorte qu’il puisse vendre le bien immobilier dont il est unique
propriétaire. Il considère que le premier juge aurait dû tenir compte des
déclarations de l’intimée qui a déclaré vouloir partir prochainement du
domicile conjugal.
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
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12 -
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue
provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage
de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de
savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une
pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus
adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui
réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par
l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger,
comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants
a été confiée, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce
sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir
rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de
son état de santé.
Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de
santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le
domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur
d’usage momentanément très élevée ou encore la possibilité pour un
époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est
qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
-
13 -
bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance
financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs
pour l’attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits
d’usage sur celui-ci (TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1; TF
5A_766/2008 du 4 février 2009 c. 3 publié in JT 2010 I 341; ATF 120 II 1 c.
2c).
c) En l’espèce, attribuer le logement conjugal à l'intimée pour
une durée déterminée afin que l'appelant puisse le vendre revient à
examiner la question sous l'angle purement économique et sans tenir
compte des autres besoins de la famille, lesquels sont prépondérants. Il
ressort du cas d'espèce que la situation financière des parties ne nécessite
pas la vente de ce bien immobilier, pas plus que l'on ne saurait
contraindre l’intimée à quitter les lieux au seul motif qu’elle a déclaré
vouloir déménager. Le grief est mal fondé.
4.a) L’appelant fait valoir que la question de la formation de
l’intimée devait faire l’objet d’une instruction, sachant qu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune et qu'en
conséquence, ce sont les critères applicables à l’entretien après le divorce
qui doivent être pris en considération pour fixer la contribution d'entretien
et non ceux régissant les mesures protectrices de l'union conjugale. Cas
échéant, il estime qu'il convient de tenir compte d’un revenu
hypothétique, d’autant plus que l’enfant C.L.________ est gardée toute la
journée à l’école.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
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14 -
Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; 118
lI 376 c. 20b et les réf. citées). La situation d’un couple séparé, totalement
désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse
d’un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l’art. 125 CC. Celui-ci
concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins (« clean break »); d’autre part, celui de la solidarité, qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage
(art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son
entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les réf. citées). Indépendamment de sa
durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière
de l’époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF
135 III 59 c. 4.1). Il n’en demeure pas moins que, tant que dure le
mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation
d’entretien.
S’agissant de la capacité de pourvoir à son entretien de la
personne qui a la charge des enfants (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), on ne peut,
en principe, exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative
à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge
de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans
révolus (ATF 115 Il 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables
dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont
dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de
scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors
de l’attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2,
non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles
strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF
5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative
apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou
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15 -
si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité
parentale, respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler
pour cette raison; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne peut
raisonnablement être exigée lorsqu’un époux a la charge d’un enfant
handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 c. 2.2).
c) En l’espèce, la reprise de la vie commune entre les parties
apparaît peu probable même si elles ne sont séparées que depuis le début
de l’année 2011. Conformément à ce qui est exposé ci-dessus, le principe
dit du « clean break » n’est pas applicable. Au demeurant, même si les
dispositions régissant le divorce devaient trouver application, C.L.________
a aujourd’hui cinq ans et rien n’indique qu’elle est prise en charge toute la
journée par l'école privée qu'elle vient de commencer, de sorte que cela
permettrait à sa mère d’exercer une activité lucrative. Dès lors que
l’intimée s’est toujours occupée de C.L.________, on ne peut, au stade des
mesures protectrices de l’union conjugale, exiger d’elle qu’elle travaille
pour pourvoir à son entretien, même partiellement.
5.a) S’agissant de son propre revenu, l’appelant conteste qu’il
puisse être tenu compte de la moitié des 4'000 fr. annuels (soit 150 fr. net
par mois) qu’il perçoit en sa qualité de municipal de la commune de [...] et
allègue que ce montant ne fait que couvrir les frais liés à son activité.
b) Le revenu net du parent contributeur comprend le produit
du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les
gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le 13
e
salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule,
d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne
correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les
heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009,
no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand,
Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art 176 CC, p. 1236).
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c) En l’espèce, en soutenant que la moitié du revenu perçu en
tant que municipal sert au remboursement de frais effectifs, l'appelant ne
fournit aucune pièce à l'appui de cette déclaration ni n'indique la nature
des dépenses liées à cette activité. On ne voit du reste pas quels frais
pourraient être engendrés par une activité de fonctionnaire communal. Ce
moyen est dès lors mal fondé.
Le salaire mensuel net de l'appelant de 16'479 fr. 20 (cf.
supra, let. C, ch. 5) peut par conséquent être confirmé.
6.a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instruit
la question d’une éventuelle fortune de l’intimée et des revenus que celle-
ci peut en tirer, compte tenu des pièces produites en audience, à savoir
les relevés d'un portefeuille d’actions pour un montant de plus de
1’611’384 fr. Il estime que cette fortune peut procurer à l’intimée un
revenu mensuel de 5'000 fr. au minimum.
b) Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure
où il est régulier ou s’il sera perçu avec une grande vraisemblance à
l’avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd., Berne
2010, n
o
01.75, p. 35 et réf.; CACI 23 septembre 2011/268 c. 4b). La prise
en compte de la fortune du débiteur n’intervient qu’à titre subsidiaire et
avec retenue (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 Il 83 et réf.; Hausheer/Spycher,
op. cit., n° 05.66, p. 266; TF 5P_173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, FamPra.ch
2002 p. 806 et réf.; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). En outre, pour
respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un
conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire
autant, à moins qu’il en soit dépourvu (TF 5A_827/2011 du 13 octobre
2011 c. 5.2). Enfin, on ne peut exiger de l’épouse qu’elle entame la
substance de sa fortune, acquise par succession, pour couvrir ses besoins
jusqu’à l’âge de la retraite, quand bien même le mari ne dispose pas d’une
fortune équivalente (TF 5A_827/2011 du 13 octobre 2011 c. 5.3).
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c) En l’espèce, figurent au dossier des relevés d'un portefeuille
d’actions pour un montant de 1’611’834 fr. Ces documents ont été
produits en audience par l’appelant, alors qu’ils étaient encore sous
enveloppe scellée et adressée à l’intimée. L'appelant reproche au premier
juge de ne pas avoir complété l’instruction à cet égard. Toutefois, outre le
fait que rien n’indique que l’intimée soit l’ayant droit économique de ces
différentes valeurs, force est de constater que ce portefeuille ne procure,
en l’état, aucun revenu à son titulaire. En effet, la « performance »
annoncée est de – 0.012 % pour la période du 31 décembre 2009 au 31
décembre 2010 et de – 2.014 % du 31 décembre 2010 au 30 juin 2011. De
plus, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, on ne saurait
exiger de la crédirentière qu’elle entame son capital pour subvenir à son
entretien. Ceci est d’autant plus vrai que l’on ne connaît pas la nature des
actions en question et que rien n’indique qu’elles peuvent être remises sur
le marché sans que son propriétaire ne subisse une perte importante. Pour
ces motifs, et même si l’instruction permettait d’établir que l’intimée est
l’ayant droit du portefeuille en question, on ne saurait lui imputer un
revenu de ce chef.
7.a) L’appelant relève encore que son épouse vit en
concubinage et qu’il y a lieu de tenir compte des revenus de son ami.
b) Selon la doctrine, le revenu déterminant du conjoint ne
comprend en principe pas celui du tiers qui fait ménage commun avec lui,
dit tiers, tel le concubin, n’ayant pas d’obligation d’entretien envers l’autre
époux. En revanche, la participation du tiers aux charges du ménage doit
être prise en compte (Bastons Bulletti, op. cit., p. 81). A cet égard, le
Tribunal fédéral a jugé que la contribution d’entretien à fixer durant les
mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisoires de
l’art. 137 CC peut être déterminée en tenant compte du fait que le
conjoint vit avec une autre personne et que celle-ci prend en charge la
moitié des frais communs, même si cette participation est en réalité
moindre. Si la durée du concubinage n’est pas déterminante, les
avantages économiques retirés de la relation ont une réelle importance.
Les intéressés doivent former une communauté de toit et de table ayant
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pour but de partager les frais et les dépenses (TF 5A_625/2007 du 26 mars
2008 c. 2.3; TF 5P_463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P_90/2002 du
1
er
juillet 2002 c. 2b/aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 813). En règle
générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le
minimum vital de l’époux créancier, qui vit en concubinage, s’établit à la
moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté
domestique durable, conformément aux lignes directrices de la
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III
159, JT 2002 I 58). Toutefois, lorsque le concubin perçoit des revenus
particulièrement élevés, il existe une présomption de fait qu’il participe
pour plus de la moitié des frais communs de base et qu’il existe donc des
circonstances importantes justifiant de s’écarter de la règle généralement
applicable (ATF 119 lI 314 c. 4b/bb).
c) En l’espèce, il ressort d’un échange de correspondance
entre les parties que le compagnon de l’intimée passerait du temps avec
C.L.. L’appelant dit avoir appris qu’il s'était installé au domicile
conjugal depuis le début du mois d’octobre 2011 (pièces 33 et 34 du
bordereau du 3 novembre 2011). Même si cela était avéré, on ne sait en
réalité rien d’une éventuelle participation de ce dernier aux charges de
l’intimée et il est trop tôt pour faire un bilan des avantages économiques
retirés de cette relation naissante. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce
stade.
8.a) S’agissant des charges, l’appelant conteste le choix de
maintenir C.L. dans une école privée de langue anglaise alors
qu’elle est de langue maternelle française. Il soutient aussi que les primes
de l’assurance-maladie ont été mal comptabilisées par le premier juge qui
les a intégrées à son revenu, que le montant retenu pour les frais de repas
ne permet pas de couvrir les frais réels et qu'il n’y a pas de raison de
prendre en compte les frais d'écurie dans le loyer de 3’374 fr. de l'intimée,
dès lors que celle-ci ne s'occupe des chevaux que par plaisir.
b) L'écolage de C.L.________ concerne une décision prise en
couple avant la séparation. En outre, contrairement à ce que semble
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19 -
soutenir l’appelant, le fait que l’intimée annonce à l’appelant sa volonté de
rompre le lien conjugal ne saurait avoir une incidence sur la scolarité de
l’enfant commun, encore moins en cours d’année scolaire. Il n'y a donc
pas matière à modifier ce poste de dépense. En ce qui concerne
l'assurance-maladie, même si les primes ont été directement déduites du
revenu de l’appelant au lieu d’être mises à la charge des parties
séparément, ceci demeure sans incidence sur l’issue du litige dès lors qu’il
n’y a pas de répartition de l’excédent et que le salaire variable a été
partagé par moitié entre les parties, ce qui n’est du reste pas contesté. Il
est vrai que ce calcul a des répercussions d’un point de vue fiscal : il
appartiendra à l’appelant de s’en prévaloir devant les autorités de
taxation, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale n’ayant
pas à être modifié pour ce motif. S’agissant des frais de repas, – le premier
juge ayant effectivement comptabilisé les forfaits de représentation et de
véhicule de fonction par 1'950 fr. à titre de salaire –, l'appelant ne produit
aucune pièce prouvant que ces frais sont effectifs et se borne à soutenir
qu’il ne dépense pas moins de 500 fr. à ce titre en raison d’invitations de
la clientèle à des collations. Cet allégué n’étant pas documenté, il ne
saurait être retenu. Enfin, pour ce qui est des frais d'écurie pris en compte
dans les charges du loyer de l'intimée, on relèvera d'une part que
l’appelant a lui-même retenu des frais de logement supérieurs dans sa
requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011
(soit 3'553 fr., aIl. 10, p. 5); d'autre part, même s’il est quelque peu
choquant que les frais d'écurie figurent dans les charges de l’intimée,
ceux-ci ne sont pas dissociables des frais de logement puisque la ferme
rénovée, qui lui sert d’habitation, constitue un tout. Il s’agit dès lors de
frais effectifs dont les parties sont contraintes de tenir compte jusqu’à la
vente du domaine.
c) En conclusion, les charges des parties telles que retenues
par le premier juge sont correctes (soit 7'505 fr. 50 pour A.L.________ et
9'058 fr. 70 pour B.L.________). Partant, le versement du solde disponible
mensuel de l'appelant (16'479 fr. 20 – 7'505 fr. 50 = 8'973 fr. 70, arrondi à
8'970 fr.) à l'intimée doit être confirmé.
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20 -
9.L’appelant soutient également que le point de départ de la
contribution d'entretien doit être fixé au 1
er
novembre 2011 et non au 1
er
juillet 2011, dès lors qu'il s’est régulièrement acquitté d’une pension de
700 fr. depuis la séparation. Ce calcul reviendrait toutefois à priver la
crédirentière de la pension telle qu’elle a été arrêtée par le juge de
première instance, laquelle est nettement supérieure aux 700 fr. offerts
spontanément par le débirentier. S’il subsiste un rétroactif, il appartiendra
aux parties de tenir compte des montants déjà versés au titre de
contribution d’entretien.
10.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale confirmée.
11.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'800
fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L’intimée ne s’étant pas déterminée dans le cadre de la
procédure d’appel, elle n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
A.L.________ sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs).