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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2011
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b CPC; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Préverenges, intimé, contre le prononcé rendu le 2 août 2011 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l'appelant d’avec Q., à Morges, requérante, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 2 août 2011, le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de la Côte a ratifié un convention partielle signée
par les parties en audience le 18 juillet 2011, selon ce qui suit :
"I. Parties conviennent de vivre séparées pour une période de
deux ans depuis le 2 août 2011.
II. Dès cette date, Q.________ prendra jouissance de
l'appartement sis avenue [...] à [...], à charge pour elle d'en payer le loyer
et les charges. Le domicile conjugal est attribué à B.________ dès le 2 août
- Jusqu'à cette date, celui-ci s'engage à ne pas passer la nuit au
domicile conjugal." (I).
Dans ce même prononcé, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte a en outre dit que B.________ contribuera à
l'entretien de Q.________ par le régulier versement d'une pension de 2'000
fr, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Q.,
dès et y compris le 1er août 2011, sous déduction la première fois d'un
montant de 1'780 fr. (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusion
(III) et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a constaté que seule demeurait
litigieuse la question de la contribution mise à la charge de B. pour
l'entretien de son épouse. Après avoir établi les revenus et charges des
époux, il a réparti le disponible entre eux selon la méthode du minimum
vital.
B.Par acte du 15 août 2011, posté le même jour, B.________ a
interjeté appel contre ce prononcé auprès de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du prononcé attaqué en ce sens que l'appelant versera à Q.________ une
contribution d'entretien mensuelle de 587 fr. dès le 1
er
août 2011 (I), que
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Q.________ est condamnée à lui payer la somme de 2'400 fr. avec intérêts
à 5 % dès le 1er août 2011 (II) et que le bail à loyer de l'appartement sis
[...], [...] de fin juillet 2011 est transféré au seul nom de Q.________ (III). Il a
conclu subsidiairement au renvoi de la cause au Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte conformément aux considérants à rendre (IV).
B.________ a produit un bordereau de pièces.
Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- Q., née le [...] 1973, et B., né le [...] 1950, se
sont mariés le [...] 2008 à [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.________ est le père d'un enfant majeur né d'un lit précédent,
qui est indépendant financièrement.
Par contrat de mariage notarié du 10 avril 2008, les parties ont
adopté le régime de la séparation de biens.
- Q.________ a suivi une formation de comptable et travaille
auprès de la Fiduciaire [...] SA. Elle réalise un salaire mensuel net de 3'772
fr. 80, treizième salaire compris.
Le minimum de base de Q.________ est de 1'200 fr. selon les
directives du 1
er
juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites
et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital (ci-après : les
directives pour le calcul du minimum vital).
- 4 -
Le loyer mensuel de l'appartement sis [...] à [...], que
B.________ a loué dès le 1
er
août 2011 pour le compte de son épouse, est
de 890 fr. par mois.
La prime d'assurance-maladie 2011 de Q.________ s'élève à
428 fr. 95 par mois.
Ses frais de transport pour se rendre à son lieu de travail, à
Lonay, sont de 45 fr. (abonnement de tranports publics).
Les charges totales Q.________, y compris son minimum de
base, s'élèvent ainsi à 2'563 fr. 95.
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
reste à la prénommée un disponible de 1208 fr. 85.
3. B.________ est au bénéfice d'une formation d'ingénieur en
télécommunications. Il touche une rente AI et une rente LPP, dont le
montant total se monte à 9'309 fr. ( [84'348 : 12] + [27'360 : 12]) par
mois.
Le minimum de base de B.________ est de 1'200 fr selon les
directives pour le calcul du minimum vital.
B.________ est propriétaire de l'appartement conjugal sis dans
la PPE [...] à [...], qu'il occupe actuellement. Selon l'attestation de capital
et intérêts établie par [...] pour l'année 2010, le solde du prêt hypothécaire
pour cet appartement est de 375'000 fr. au 31 décembre 2010; l'intérêt de
l'emprunt se monte à 7'500 francs. La charge hypothécaire est ainsi de
625 fr. par mois (7'500 : 12). D'après le décompte des charges de PPE [...],
les charges de B.________ se sont élevées à 7'464 fr. 55 pour l'année 2010;
soit 622 fr. 05 par mois (7'464.55 : 12). Il assume ainsi des charges totales
de 1'247 fr. 05 par mois pour son logement.
Sa prime d'assurance maladie 2011 est de 853 fr. 15 par mois.
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B.________ est atteint dans sa santé. Il doit assumer des frais
médicaux et autres thérapies qui ne sont pas couverts par l'assurance
maladie. Un montant de 300 fr. par mois peut être retenu à ce titre dans
ses charges mensuelles essentielles.
Les charges totales de B.________ se montent ainsi à 3'600 fr.
20 par mois.
Après déduction desdites charges, il reste au prénommé un
disponible de 5'708 fr. 80 par mois.
En définitive, le disponible du couple s'élève à fr. 6'917 fr. 65
(1'208 fr. 85 + 5'708 fr. 80)
4. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
23 juin 2011, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
les époux B.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée de
deux ans (I), que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son
épouse par le versement d'une contribution mensuelle, payable le premier
de chaque mois en mains de Q., d'un montant à préciser en cours
d'instance, et ce dès et y compris le 1
er
juin 2011 (II), que la jouissance du
logement conjugal, sis [...], 1028 [...], soit attribuée à Q., qui en
assumera les charges courantes (III), et qu'ordre soit donné à B.________ de
quitter le domicile conjugal dans un délai à fixer à dire de justice, en
emportant avec lui ses affaires personnelles, sous la menace des peines
d'amende de l'art 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0) (IV).
Dans ses déterminations du 18 juillet 2011, B.________ a
adhéré à la conclusion I de la requête, a conclu au rejet des conclusions II
et IV et, reconventionnellement a conclu à ce que la jouissance de
l'appartement conjugal lui soit attribuée (I) et qu'ordre soit donné à
Q.________ de quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets
personnels, et ce d'ici au 1
er
août 2011 (II).
- A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 juillet 2011, les époux ont conclu une convention partielle concernant
la durée de leur séparation et l'attribution du domicile conjugal. Sa teneur
est la suivante :
"I. Parties conviennent de vivre séparées pour une période de
deux ans depuis le 2 août 2011.
II. Dès cette date, Q.________ prendra jouissance de
l'appartement sis avenue [...] à [...], à charge pour elle d'en payer le loyer
et les charges. Le domicile conjugal est attribué à [...] dès le 2 août 2011.
Jusqu'à cette date, celui-ci s'engage à ne pas passer la nuit au domicile
conjugal."
Q.________ a précisé sa conclusion II en ce sens qu'elle a requis
qu'une pension d'un montant de 2'350 fr. lui soit allouée. B.________ a
conclu au rejet.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126).
- 7 -
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
-
8 -
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber,
Kommentar zur Sweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317
CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil
fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue
notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait
s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève
à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en
deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres.
L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant
la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis
à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, JT 2010 III 139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n. 2410
p. 437; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le couple n'a pas d'enfant mineur de sorte que la
maxime de disposition (art. 58 CPC) et la maxime inquisitoire sont
applicables (art. 272 CPC).
Outre la décision attaquée et la procuration à son conseil,
l'appelant a produit une pièce qui avait déjà été produite à l'audience de
mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2011 (récapitulation
2010 des charges PPE); elle est à ce titre recevable. Les autres pièces sont
irrecevables, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées.
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9 -
3.Dans un premier grief, l'appelant critique le montant de la
contribution d'entretien mise à sa charge. Il ne critique pas la méthode de
calcul appliquée mais les postes qu'il considère surévaluées pour son
épouse et sous-évalués pour lui.
a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union
conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie
commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du
10 décembre 1907; RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas
arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par
la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite
du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux
doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c.
3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes
ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Lorsque l'époux attributaire a
la charge de plusieurs enfants communs, un partage du montant
disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par
2/3 – 1/3, échappe à la critique (Juge délégué CACI 14 mars 2011/15). Tant
que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la
même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_
205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). C'est au créancier de
la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables.
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10 -
b) Au vu des principes exposés ci-dessus, l'application de la
méthode du minimum vital avec répartition des excédents et l'attribution
à l'intimée d'une quote-part de 50 % du disponible peut être confirmée. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant.
c/a) L'appelant conteste tout d'abord le montant de 3'772 fr.
80 que le premier juge a retenu pour salaire de l'intimée. Il estime que son
revenu est de 4'087 fr. par mois.
Il résulte des pièces du dossier que l'intimée perçoit un salaire
mensuel net de 3'482 fr. 80, ce qui donne effectivement 3'772 fr. 80 si l'on
tient compte du treizième salaire et qu'on le rapporte sur douze mois.
Après déduction des charges de l'intimée, qui ne sont pas
contestées, le disponible de l'appelante est donc bien de 1'208 fr. 85.
c/b) L'appelant fait ensuite valoir que ses propres charges ont
été mal estimées, qu'il s'agisse de ses charges hypothécaires, qu'il juge
sous-évaluées, ou des postes concernant les impôts et les frais de
transport, qui n'ont pas été pris en considération.
Il estime que les charges hypothécaires sont de 815 fr. par
mois et les charges de PPE de 743 fr. par mois, montant auxquels il
convient d'ajouter la somme de 200 fr. pour l'entretien privé et les
assurances, soit au total 1'758 fr. de charges de loyer par mois.
Selon l'attestation de capital et intérêts établie par la SUVA
pour l'année 2010, l'intérêt hypothécaire pour l'appartement dont
l'appelant est propriétaire à [...] se monte à 7'500 fr. Le loyer mensuel
hypothécaire est donc de 625 fr. (7'500 : 12) par mois, ainsi que l'a retenu
à juste titre le premier juge.
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11 -
D'après le décompte des charges de PPE établi pour l'année
2010, les charges de l'appelant se sont élevées à 7'464 fr. 55; les charges
mensuelles de PPE sont donc de 622 fr. 05 (7'464 fr. 55 : 12).
L'addition de ces deux postes, mensualisés, donne bien 1'247
fr. 05 comme le retient la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce
montant un poste pour l'entretien privé avec assurances, ce poste n'étant
pas couvert par le minimum vital.
c/c) L'appelant fait valoir que le premier juge aurait dû prendre
en considération sa charge fiscale.
Les impôts n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du
minimum vital (ATF 126 III 89, 127 III 289), dans la mesure en tout cas, où
ceux de l'épouse n'ont pas non plus été comptés et que l'on ne se trouve
pas en présence de situations très favorables.
c/d) L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris
en compte ses frais de transport pour recevoir ses soins et traitements
auprès des médecins et hôpitaux du canton.
Selon les directives pour le calcul du minimum vital, seuls sont
pris en considération les frais pour les déplacements entre le domicile et le
lieu de travail. Or, l'appelant ne travaille plus et ne rend pas vraisemblable
l'usage d'un véhicule, qu'il n'a d'ailleurs plus (cf. appel ch. 11 : "l'appelant
avait un véhicule"). Il n'établit pas davantage les frais de transport liés à
son état de santé.
En définitive, la décision attaquée n'est ni incomplète, ni
fausse et le montant de la contribution d'entretien arrêté par le premier
juge doit être confirmé.
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12 -
4.L'appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir
tenu compte des circonstances du mariage et de sa situation personnelle.
Ces griefs sortent clairement du cadre de la loi et ne sont pas recevables.
5.L'appelant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui
payer a somme de 2'400 fr., montant correspondant à la garantie de loyer
de trois mois (800 fr. x 3) qu'il a constituée pour l'appartement qu'il a pris
en location pour l'intimée. En l'état, une telle conclusion est prématurée,
cette question relevant de la liquidation du régime matrimonial.
L'appelant conclut également à ce que le bail à loyer de cet
appartement soit transféré au seul nom de l'intimée. Dans la même
mesure, sous réserve de l'art. 169 CC qui ne s'applique pas ici, il
n'appartient pas au juge des mesures protectrices de l'union conjugale
d'ordonner un tel transfert (art. 121 CC).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
(art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312
al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième
instance.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 15 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour B.),
-Me Matthieu Genillod (pour Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :