1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.021498-130513
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 28 février 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de la Côte dans la cause divisant F., à Bogis-Bossey, requérant,
d’avec R., à Mies, intimée,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé par F.________ le 11
mars 2013,
vu la réponse déposée le 5 avril 2013 par R.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 7 mai 2013 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de
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céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale,
vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie
garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant,
dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être
arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des
parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la
transaction.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
F..
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ludovic Tirelli (pour F.),
-Me Nicole Schindler Velasco (pour R.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :