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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 août 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à
Renens, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 13 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.X., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 juillet 2011, notifié le lendemain aux parties, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale de B.X.________ du 24 mai 2011 (I),
astreint l’intimé A.X., dès et y compris le 1
er
juin 2011, à
contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 3’800 fr., payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de la requérante (II), maintenu, pour le surplus, les
chiffres I et Il de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 mars 2009 (III), fixé l’indemnité d’office de Me Diego
Bischof, conseil de la requérante, à 1’509 fr. 85, débours et TVA de 8%
compris (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de I’Etat (V) et déclaré cette décision immédiatement
exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
opté, du temps de la vie commune, pour une répartition traditionnelle des
tâches au sein de leur couple, l’époux travaillant pour subvenir aux
besoins de la famille, alors que l’épouse restait à domicile pour vouer ses
soins au ménage et à l’éducation de leur fille C.X.. Dans ce
contexte, l'intimé ne pouvait prôner l’application du « clean break » en
exigeant que son épouse, âgée de cinquante-cinq ans au moment de la
séparation et de cinquante-sept ans à ce jour, soit aujourd’hui
financièrement indépendante. Il a ainsi estimé que la mesure de la
contribution due par l'intimé pour l’entretien de la requérante devait être
examinée à la lumière de la situation économique respective actuelle de
chacune des parties, et ce en vertu de la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l’excédent. Constatant qu’avec un salaire mensuel net
de 7'985 fr., le budget du mari laissait apparaître un disponible de
4'472 fr. compte tenu de charges incompressibles s’élevant à 3'513 fr. par
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3 -
mois, alors que celui de l’épouse présentait un déficit de 3'124 fr.
équivalant à l’ensemble de ses charges incompressibles puisqu’elle ne
disposait d’aucun revenu propre, la présidente du tribunal
d’arrondissement a fixé la contribution d’entretien due par l'intimé à la
requérante à un montant arrondi de 3'800 fr. par mois, correspondant à la
couverture de son minimum vital (3'124 fr.) plus la moitié de l’excédent de
1'348 fr., soit 674 francs.
B.Par acte motivé du 25 juillet 2011, A.X.________ a interjeté
appel contre ce prononcé en concluant, sous suite de dépens, à la réforme
du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est astreint à contribuer à
l’entretien de son épouse, dès le 1
er
juin 2011, par le régulier versement
d’une contribution mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en ses mains, les chiffres I et III à V dudit dispositif étant pour
le surplus maintenus. Il a en outre déposé un bordereau de deux pièces et
demandé la production, par B.X.________ des pièces 151 à 153 déjà
requises en première instance.
L’intimée B.X.________ n’a pas été invitée à déposer une
réponse.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé, complété par les pièces du dossier :
1.B.X., née [...] le [...] 1953, et A.X., né le [...]
1960, se sont mariés le [...] 1988 à [...]. Ils ont eu une fille, C.X.,
née le [...] 1989, qui a vécu auprès de sa mère jusqu’au 1
er
avril 2011.
2.Confrontés à des difficultés, A.X. et B.X.________ ont
signé le 4 mars 2009 une convention de séparation – ratifiée par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – les autorisant
notamment à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribuant,
-
4 -
dès le 1
er
avril 2009, la jouissance de l’appartement conjugal à
A.X.________, qui en assumera le loyer et les charges (II) et prévoyant que
le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une
pension mensuelle de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois, dès et y compris le 1
er
avril 2009 (III).
Par convention du 6 novembre 2009, ratifiée le même jour par
la magistrate précitée pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, le montant de la pension a été ramené à 2’600 fr. par
mois, dès et y compris le 1
er
novembre 2006 (recte : 2009), pour tenir
compte des revenus réalisés par la créancière d’aliments dans le cadre
d’un emploi intérimaire.
3.a) S’agissant de la situation financière et personnelle des
parties, le prononcé attaqué retient ce qui suit :
« 3. a) La requérante, âgée de 57 ans, perçoit le Revenu
d’insertion (RI) depuis le 1
er
mai 2011, son droit aux indemnités de
chômage étant prématurément arrivé à échéance le 1
er
avril 2011
en raison d’une modification législative. Prenant en charge son
loyer (sans place de parc) et considérant la pension mensuelle de
Fr. 2’600.-, les services sociaux l’aident financièrement à hauteur
de Fr. 97.- par mois.
La requérante, qui n’a jamais travaillé du temps de la vie
commune, a maintenant du mal à réintégrer le marché du travail.
Son âge, mais aussi son absence de formation et d’expérience
professionnelles, entravent lourdement les efforts qu’elle déploie
actuellement pour retrouver un emploi. Si elle a suivi un cours
d’informatique sanctionné par un diplôme, travaillé quelques mois
en intérimaire dans une boucherie industrielle ou encore oeuvré
comme maman de jour, elle explique qu’aujourd’hui, bien
qu’effectuant ses recherches d’emploi dans de nombreux
domaines, elle obtient systématiquement des réponses négatives.
Elle souhaiterait pouvoir suivre la formation de la Croix-Rouge pour
devenir aide-soignante, mais elle doit pour cela préalablement
effectuer un stage d’une semaine dans un établissement médico-
social et n’obtient pas d’opportunité en ce sens.
Si la requérante a dû acquérir en leasing un véhicule du temps
où elle travaillait en intérimaire avec des horaires irréguliers, les
mensualités sont assumées par son père, qui l’aide
occasionnellement au plan financier, à bien plaire.
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5 -
b) Depuis 25 ans, l’intimé est employé par [...], comme
contrôleur d’installations électriques. Il perçoit à ce titre un salaire
mensuel net de Fr. 7’985.50, treizième salaire compris.
L’intimé est actuellement atteint d’un cancer en phase aigue
(sic) de récidive. Il a été en incapacité de travail à 50% dès le 1
er
juin 2011, puis à 100% dès le 20 juin 2011, en raison des
traitements nécessités par sa maladie, qui engendrent des frais
médicaux supplémentaires d’environ Fr. 100.- par mois (franchise
et participations). Pour l’instant, les revenus de l’intimé ne sont pas
touchés par les conséquences de cette atteinte à sa santé,
l’assurance perte de gain intervenant durant 720 jours.
L’intimé vit en concubinage. L’amie de ce dernier travaille à
75% et a son adresse au domicile de l’intimé depuis plusieurs mois
déjà. »
b) Les charges mensuelles incompressibles de B.X.________
s’élèvent à 3'124 fr., soit 1'200 fr. de montant de base du minimum vital
pour une personne seule, 1'760 fr. pour le loyer de l'appartement de trois
pièces et la place de parc, 54 fr. de primes d’assurance-maladie après
déduction des subsides, 60 fr. de frais de transport (abonnement aux
Transports publics de la région lausannoise [TL]) et 50 fr. pour ses frais de
recherche d’emploi.
A.X.________ supporte quant à lui des charges mensuelles de
3'513 fr., constituées de son minimum vital de 850 fr. correspondant en
raison de son concubinage à la moitié du montant retenu pour un couple,
de son loyer – avec place de parc – de 1'145 fr., de ses primes
d’assurance-maladie après subsides de 500 fr., de ses frais médicaux
(franchise et participations) de 100 fr., de ses frais de transport
(abonnement TL) de 60 fr. et de ses impôts, par 858 francs. Compte tenu
de son revenu mensuel de quelque 7'985 fr., son budget présente un
excédent de 4'472 fr. par mois.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 24 mai 2011 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne, B.X.________ a conclu à ce qu’il soit prononcé que
A.X.________ contribuera à son entretien par le régulier versement, en ses
mains, d’une pension mensuelle de 3'800 fr., dès le 1
er
juin 2011. Elle a
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notamment fait valoir qu’elle émargeait aux services sociaux depuis le 1
er
mai 2011 et que, malgré les efforts déployés, elle ne parvenait pas à
retrouver du travail.
Dans son procédé écrit du 20 juin 2011, A.X.________ a conclu,
avec dépens, au rejet de la requête et, reconventionnellement, à être
libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de la requérante, dès et y
compris le 1
er
juillet 2011.
Le même jour, l'intimé a requis la production, en mains de
B.X.________, des pièces 151 à 154, à savoir l’extrait du registre foncier des
propriétés des parents de la requérante en Espagne (pièce 151), le
transfert bancaire démontrant le montant reçu par celle-ci à la suite de la
vente de la « ville » (sic) de ses parents dans ce dernier pays (pièce 152),
le relevé du compte [...] du père de la requérante pour l'année 2010 et
2011 (pièce 153) et la copie du contrat d’achat du véhicule de la
requérante (pièce 154).
Le même jour également, la requérante a indiqué à la
présidente du tribunal d’arrondissement qu’elle n’était pas en possession
de la pièce 151, que le transfert bancaire signalé au titre du libellé de la
pièce 152 n’existait pas et qu’il n’y avait en conséquence aucune pièce y
relative, et qu’elle ne disposait pas de la pièce 153, étant précisé qu’elle
ignorait tout d’un éventuel compte de son père auprès de [...]. Elle a en
outre produit le contrat de leasing de son véhicule.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 juin 2011, au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée.
E n d r o i t :
- a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève
de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) L’instance d’appel peut administrer des preuves (art. 316
al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont toutefois pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
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En l’espèce, l’appelant sollicite la production en mains de
l’intimée à l’appel des pièces 151 à 153, qu’il avait déjà requises en
première instance et qui concernent la situation patrimoniale des parents
de son épouse. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition. En
effet, dans son acte du 20 juin 2011, l'intimée a expliqué au premier juge
qu’elle n’était pas en possession de l’extrait du registre foncier des
propriétés de ses parents en Espagne (pièce 151), ni du relevé de compte
de son père pour l’année 2010 et 2011 (pièce 153). Elle a par ailleurs
indiqué que le transfert bancaire démontrant le montant reçu par elle à la
suite de la vente de la villa de ses parents en Espagne, signalé au titre du
libellé de la pièce 152, n’existait pas, ni par conséquent la pièce en
question. Il a ainsi été donné suite à satisfaction aux réquisitions de
production de pièces formulées par l’appelant en première instance et il
convient de s’en tenir au résultat de l’administration des preuves ainsi
opérée. Les allégations de l’appelant selon lesquelles l’intimée aurait reçu
un avancement d’hoirie de ses parents qui venaient de vendre une villa
avec un gros bénéfice et recevrait chaque mois de son père le montant de
sa rente AVS ne peuvent donc être retenues, dès lors qu’elles ne sont pas
établies. Les deux pièces produites en appel figurent quant à elles déjà au
dossier de première instance.
- a) L’appelant soutient tout d’abord qu’après plus de deux ans
de séparation, la solidarité matrimoniale se serait estompée et que la
méthode du partage du disponible entre époux ne se justifierait plus.
Selon lui, ce serait bien plutôt une incitation à l’indépendance qui devrait
intervenir sous la forme d’un « clean break ».
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant
des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa, JT 1996 I 197 ; TF 5A_453/2009 du 9
-
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novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant
pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas
dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008
du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en
appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent,
qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à
calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des
poursuites (cf. art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles,
enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges
respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février
2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, spéc. p. 430 et
les citations).
Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de
la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en
importance, de sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à
l'entretien après le divorce, en particulier pour examiner la question de la
reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux, pour autant
que cela soit possible dans la situation du marché de l’emploi (ATF 128 III
65 c. 4a, JT 2002 I 459 ; TF 5P.189/2002 du 17 juillet 2002, publié in
FamPra.ch 2002, pp. 836 ss ; TF 5P.437/2002 du 3 juin 2003 c. 4.1).
c/aa) En l’espèce, il appert que les parties ont adopté, du
temps de la vie commune qui a duré plus de vingt ans, une répartition
traditionnelle des tâches, l’époux travaillant et l’épouse s’occupant du
ménage ainsi que de l’éducation de leur fille.
bb) L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que
l’intimée n’avait jamais travaillé du temps de la vie commune. Il soutient
qu’il ressortirait de la pièce 5, produite à l’appui de la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2011, que l’intimée a une
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formation de mécanicienne en fourrure, qu’elle a fait des extras dans la
fourrure et qu’elle a exercé une activité de maman de jour. Toutefois, la
pièce à laquelle se réfère l’appelant est constituée par la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait lui-même déposée le
2 février 2009, qui ne rapporte nullement en tant que telle la preuve des
simples allégations qui y sont contenues. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter
des faits retenus par le premier juge, à savoir que l’intimée, après avoir
travaillé quelques mois en intérimaire dans une boucherie industrielle ou
encore œuvré comme maman de jour, obtient systématiquement des
réponses négatives lors de ses recherches d’emploi, établies par pièces.
cc) L’appelant critique en outre la constatation de la
présidente du tribunal d’arrondissement selon laquelle l’intimée, qui
souhaiterait pouvoir suivre les cours de la Croix-Rouge pour devenir aide-
soignante, ne trouve pas d’occasion de faire un stage d’une semaine dans
un établissement médico-social, qui est un préalable nécessaire à cette
formation. Il soutient que ce fait ne serait pas établi et qu’il serait
« contraire à l’expérience de la vie, lorsque l’on sait que les
établissements médico-sociaux recherchent désespérément du
personnel ». Or, s’il est notoire qu’il existe des opportunités d’emploi dans
les établissements médico-sociaux pour du personnel qualifié, on peut
sans peine comprendre qu’il en aille différemment pour un stage d’une
semaine effectué par une personne non qualifiée dans un but de
formation, qui sollicite le personnel de l’établissement plutôt qu’il ne le
soulage.
dd) En définitive, dans la mesure où les parties ont opté pour
une répartition traditionnelle des rôles durant le mariage, où l’épouse n’a
pas travaillé pendant la vie commune qui a duré plus de vingt ans et où,
âgée de cinquante-sept ans et sans formation exploitable sur le marché du
travail, elle n’a pas retrouvé à ce jour d’activité lucrative malgré les efforts
qu’elle déploie en ce sens, le prononcé attaqué échappe à la critique en
tant qu’il fixe la contribution d’entretien en application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent. Au demeurant, il convient
d’observer que les époux, au début de leur séparation qui remonte au
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11 -
mois de mars 2009, avaient convenu du versement à l’intimée d’une
contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois, précisément en application
du principe de la solidarité dont il n’y a pas lieu de se départir aujourd’hui
en l’absence de changement fondamental de circonstances.
- a) S’agissant de la fixation des charges incompressibles
respectives des parties en application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent, l’appelant ne critique le prononcé attaqué
que dans la mesure où celui-ci retient dans les charges incompressibles de
l’intimée un loyer de 1'760 fr., les autres éléments du calcul n’étant pas
contestés. L’appelant estime en effet que l’intimée ne cherche pas à
adapter sa situation à ses moyens et que le loyer retenu est
manifestement excessif.
b) A cet égard, le premier juge a considéré que si l’intimée –
qui occupe actuellement un appartement de trois pièces dont le loyer
s’élève à 1'760 fr. par
mois – devra certes envisager à l’avenir de réduire les coûts liés à son
logement, on ne saurait perdre de vue que celle-ci, sans emploi et au
bénéfice du RI, aura des difficultés à se reloger, compte tenu aussi de la
pénurie de petits logements peu onéreux sur le marché immobilier
régional (cf. prononcé, p. 7). Cette appréciation ne peut qu’être partagée.
En effet, jusqu’au 1
er
avril 2011, la fille des parties vivait avec l’intimée,
qui, percevant le RI depuis le 1
er
mai 2011, ne saurait concrètement
trouver à bref délai un appartement plus petit au loyer moins élevé,
compte tenu de la pénurie notoire de logements et des loyers pratiqués
sur le marché régional pour les nouveaux baux. Le prononcé attaqué
échappe ainsi à la critique en tant qu’il prend à ce stade en compte, dans
les charges incompressibles de l’intimée, un loyer de 1'760 fr. par mois.
c) Le calcul de la contribution d’entretien opéré par le premier
juge en application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent étant conforme au droit fédéral et aux pièces du dossier, le
prononcé entrepris doit être confirmé en tant qu’il astreint l’appelant, dès
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12 -
et y compris le 1
er
juin 2011, à contribuer à l’entretien de son épouse par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr., payable
d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1
CPC).
Dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de
réponse, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 31 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter (pour A.X.),
-Me Diego Bischof (pour B.X.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :