1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.012118-131270
451
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeGabaz
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TJFC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 31 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.K., à
Sullens, intimée, d’avec B.K., à Renens, requérant,
vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par L.K.________ à l'encontre
de l'ordonnance précitée,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
4 septembre 2013,
vu le chiffre IV de dite convention,
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vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'il convient de ratifier la convention signée par les
parties à l'audience du 4 septembre 2013 pour valoir arrêt sur appel de
mesures protectrices de l'union conjugale,
que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la transaction ratifiée a les effets d’une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC),
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que l’émolument, fixé à 1'200 fr. pour un appel contre une
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 4
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de
l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67
al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l’appelante, L.K.________, vu le
chiffre IV de la convention,
que, vu l’accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à
l’allocation de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, la convention signée par L.K.________ et
B.K.________ le 4 septembre 2013, dont la teneur est la
suivante:
"I. Les parties expriment leur intention de divorcer rapidement et de
mettre sur pied une requête commune aussitôt qu'elles auront pu
régler les problèmes afférents à la liquidation du régime
matrimonial.
II. Elles conviennent de fixer la contribution d'entretien mensuelle de
B.K.________ à l'entretien de son épouse à un montant de 4'900 fr.
(quatre mille neuf cents francs), payable d'avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2013.
III. Il est précisé que le montant fixé ci-dessus tient compte de la
situation fiscale des parties au 1er septembre 2013.
IV. B.K.________ versera à L.K., par l'intermédiaire de son
conseil, d'ici le 30 septembre 2013, un montant de 400 fr. (quatre
cents francs) correspondant à la moitié des frais de la présente
procédure d'appel. Chaque partie garde ses frais pour le surplus."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante,
L.K..
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour L.K.),
-Me Franck Ammann (pour B.K.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :