1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS.11.008894-111544
335
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
Lutry, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 18 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
T., à Lutry, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a dit que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement de la somme de 9'000 fr., allocations familiales en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de T., dès
et y compris le 1
er
mars 2011 (I), astreint A.L. à renseigner
T.________ dans un délai de dix jours dès perception de son employeur de
toute somme versée à quelque titre que ce soit en sus de son salaire et
d'un bonus de l'ordre de 6'500 fr. (II), dit que A.L.________ versera à
T.________ le 60 % de toute somme perçue de son employeur à quelque
titre que ce soit, selon chiffre II ci-dessus, dans les trente jours dès
perception, à titre de contribution d'entretien supplémentaire en faveur
des siens (III), rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté que seule demeurait
litigieuse la question de la contribution mise à la charge de A.L.________
pour l'entretien des siens. Après avoir établi les revenus et charges des
époux, il a réparti le disponible entre eux selon la méthode du minimum
vital, avec répartition de l'excédent à raison de 60 % en faveur de la mère,
pour tenir compte du fait qu'elle faisait ménage commun avec les deux
enfants du couple.
B.A.L.________ a interjeté appel, par mémoire motivé du 29 juillet
2011, contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à
titre préliminaire, à l'admission de la requête d'effet suspensif, à titre
principal, à la réforme du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 18 juin 2011 en ce sens que la contribution d'entretien
mensuelle mise à sa charge sous chiffre I dudit prononcé soit de 6'600 fr.,
allocations familiales en sus, et à titre subsidiaire, à ce que la cause soit
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renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau
prononcé dans le sens des considérants de l'arrêt sur appel.
A l'appui de son appel, A.L.________ a produit un bordereau de
nouvelles pièces, soit une copie du prononcé attaqué, une copie de
l'enveloppe ayant contenu cette décision, une copie de la détermination
du total des acomptes fiscaux 2011 des parties et une attestation de
donation.
Par décision du 4 août 2011, le juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
T.________ a adressé une réponse le 21 octobre 2011,
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la
requête d'appel du 29 juillet 2011 et, subsidiairement, à la réforme du
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 juin
2011 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle mise à la
charge de l'appelant sous chiffre I dudit prononcé soit de 8'000 fr.,
allocations familiales non comprises et en sus.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé entrepris complété par les pièces du dossier :
L'appelant A.L., né le [...] 1967, et l'intimée à l'appel
T., née le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2006 à Cully.
Deux enfants sont issus de cette union, B.L., née le [...]
2004, et C.L., né le [...] 2006.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7
février 2011, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la
jouissance du domicile conjugal de Lutry lui est attribuée, à charge pour
elle d'en payer les intérêts hypothécaires, les frais de PPE ainsi que les
charges courantes (I), que la garde sur les enfants B.L.________, née le [...]
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2004, et C.L., né le [...] 2006, lui est attribuée (II), que A.L.
bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses deux enfants et, qu'à
défaut d'entente, son droit de visite s'exerce un week-end sur deux, la
moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël, Pâques ou
Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (III), que A.L.________
contribue à l'entretien des siens par le régulier service d'une contribution,
payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, dès
et y compris le 1
er
mars 2011, allocations familiales non comprises et en
sus, d'un montant de 9'000 fr. (IV).
Par procédé écrit du 23 mars 2011, A.L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce que la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale du 7 février 2011 est rejetée (I) et
reconventionnellement à ce que les parties sont autorisées à vivre
séparées pour une durée indéterminée (II), que la jouissance du domicile
conjugal de Lutry est attribuée à T., à charge pour elle d'en payer
les intérêts hypothécaires, les frais relatifs à la propriété par étages (ci-
après: PPE) et les charges courantes (III), que la garde sur les enfants
B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2006, est attribuée
à T. (IV), que A.L.________ bénéficie d'un libre et large droit de
visite sur les enfants B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le
[...] 2006, à fixer d'entente avec leur mère ou, à défaut d'entente, qu'il
aura ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où
ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi
soir à 17h00 au lundi matin à 8h30, soit à la reprise de l'école, le mardi
soir de 18h00 au mercredi matin à 8h30, soit à la reprise de l'école, le
jeudi soir de 18h00 au mercredi matin 8h30, soit à la reprise de l'école, la
moitié des vacances scolaires, en alternant Noël, Nouvel An et Pâques,
ainsi que la moitié des jours légalement fériés (V) et à ce que A.L.________
contribue à l'entretien des siens par le versement d'une contribution fixée
à dires de justice (VI).
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 mars 2011, l'appelant et l'intimée ont signé une
convention partielle. Celle-ci prévoyait que les parties convenaient de
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vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du
domicile conjugal de Lutry était attribuée à T., à charge pour elle
d'en payer, dès contributions d'entretien fixées, les intérêts hypothécaires,
les frais de PPE et les charges courantes (II), que la garde sur les enfants
B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2006, était
attribuée à T. (III), que A.L.________ bénéficierait d'un libre et large
droit de visite sur ses deux enfants, à fixer d'entente avec leur mère, et
qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-
end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des
vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou
Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller
chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV). La
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié
séance tenante la convention pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale.
L'appelant travaille auprès de l'entreprise [...], à Morges, pour
un salaire mensuel de 14'583 fr., allocations familiales de 400 fr. non
comprises et bonus mensuel de 500 fr. compris. Ses charges mensuelles
comprennent un montant de base relatif au minimum vital de 1'200 fr., un
loyer de 1'030 fr., des primes d'assurance maladie de 303 fr. et des frais
professionnels (incluant les frais de déplacement, les frais de repas pris à
l'extérieur et les charges relatives à l'acquisition du revenu) de 700 francs.
Peu avant la naissance de l'enfant B.L., soit le [...]
2004, l'intimée a cessé toute activité lucrative et n'en a pas repris depuis
lors. Elle touche un montant de 400 fr. par mois, versé par son mari, à titre
d'allocations familiales. Ses charges mensuelles comprennent un montant
de base relatif au minimum vital de 1'350 fr., un montant de base relatif
au minimum vital des deux enfants de 800 fr., des frais de logement
(comprenant les intérêts hypothécaires du logement, la taxe immobilière
et les acomptes de charges) de 3'270 fr. et des primes d'assurance
maladie pour elle et ses enfants de 390 francs. T. s'acquitte
également d'un montant de 165 fr. par mois à titre de frais de crèche pour
l'enfant C.L.________.
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En outre, les parties ont payé un montant de 29'408 fr. à titre
d'impôts pour l'année 2009.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
([Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures
protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
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l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait la preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il
appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits ou
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,
Berne 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 14 et 16 ad art. 317
CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil
fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue
notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit
s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre
Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième
instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317
al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la
possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à
la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
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l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., Berne
2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas
en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438; sur le tout: JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, est seule litigieuse la question de la
contribution d'entretien en faveur de l'intimée et des enfants. On peut
laisser ouverte la question de savoir si le premier juge a violé la maxime
inquisitoire illimitée et si les pièces produites à l'appui de l'appel sont
recevables, celles-ci n'étant pas déterminantes.
3.L’appelant ne remet pas en cause l'application de la méthode
du minimum vital pour déterminer le montant de la contribution qu'il doit
verser pour l'entretien des siens. En revanche, il conteste la prise en
considération de certains éléments pour effectuer le calcul de ce montant.
Il convient ainsi d'examiner successivement les griefs soulevés par
A.L.________ après avoir rappelé les principes applicables à la fixation de la
contribution d’entretien.
4.Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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avril 2008 c. 2.2). En cas de situation financière favorable, il convient ainsi
de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie
antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I
97 c. 3b; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 894). Tant que dure le mariage,
c’est l’art. 163 aI. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien.
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb).
Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la
charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29;
Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447).
Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60 % en faveur de l'époux attributaire de la
garde et 40 % pour l'autre époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe dans un tel
cas à la critique (Juge délégué CACI 18 février 2011/3 ; Juge délégué CACI
14 mars 2011/15).
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5.a) L'appelant soutient que le montant de son salaire mensuel
net n'a pas été correctement établi puisqu'un montant trop élevé a été
retenu à titre de salaire mensuel moyen (14'583 fr. au lieu de 14'185.20,
bonus compris) et que les allocations familiales mensuelles qui sont
reversées à T., soit 400 fr. par mois, n'ont pas été portées en
déduction de ce salaire. En outre, A.L. reproche au premier juge de
ne pas avoir soustrait du minimum vital de l'intimée et des enfants le
montant de ces allocations familiales.
b) Les allocations familiales pour enfants, affectées
exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans
le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce
sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
3; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3; in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 47). Elles sont
cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du
4 février 2011 c. 3; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2; TF
5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1) et doivent donc être déduites dans le
calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le
parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 3; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). En outre, les
allocations pour les enfants doivent être versées en sus de la contribution
d'entretien (art. 285 al. 2 CC).
c) Compte tenu de ce qui précède, c'est un montant de 14'583
fr., dont sont exclus les 400 fr. reçus à titre d'allocations pour enfants, qui
doit être retenu comme revenus de l'appelant. En outre, les allocations
familiales que A.L.________ perçoit pour ses deux enfants, et qu'il doit
verser à l'intimée en sus de la contribution d'entretien, doivent être
déduites dans le calcul du minimum vital de l'intimée et des enfants dont
elle a la garde.
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6.a) A.L.________ reproche ensuite au premier juge de s'être
contenté du constat que l'intimée ne réalise en l'état aucun revenu. A
l'appui de ce moyen, il soutient qu'au vu de l'âge des enfants et du fait
que l'intimée a achevé une formation de vendeuse, celle-ci serait à même
de reprendre une activité professionnelle, à temps partiel, dans le secteur
de la vente, qui lui permettrait aisément de réaliser un revenu mensuel
net de l'ordre de 1'800 fr., de sorte qu'il y aurait lieu de prendre en
considération un revenu hypothétique de ce montant.
Pour le cas où un revenu hypothétique ne serait pas retenu,
A.L.________ conteste la prise en compte des frais de crèche pour l'enfant
C.L.________ dans les charges de T.. En effet, dans la mesure où
elle n'exerce pas d'activité lucrative, l'intimée devrait avoir le temps
nécessaire de s'occuper de son enfant sans avoir besoin de faire appel à
une crèche.
b) Selon la jurisprudence, on ne peut en principe exiger d'un
époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux d'activité de
50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans
révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus
(ATF 115 II 6 c. 3c). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la validité
de ces lignes directrices dès lors que, comme par le passé, la garde et les
soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que ceux
en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère
essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011,
in SJ 2011 I 315 c. 5.2.1).
c) En l'espèce, au vu de l'âge des enfants dont la garde a été
confiée à l'intimée, soit sept ans et quatre ans et demi, on ne saurait lui
imposer de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel.
En revanche, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prendre en
considération les frais de garderie de l'enfant C.L. dans les charges
incompressibles de T.________, celle-ci n'ayant pas établi en quoi il serait
indispensable pour elle de confier cet enfant à une crèche.
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7.a) L'appelant critique l'appréciation du premier juge qui a
estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des impôts dans le calcul de
son minimum. En effet, A.L.________ relève que, selon la jurisprudence, s'il
n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants lorsque les
moyens du débirentier sont insuffisants, il en va différemment lorsqu'il
résulte de la comparaison des revenus et des charges respectives des
époux que ceux-ci disposent d'un excédent justifiant la prise en compte de
la charge fiscale courante. Dans le cas d'espèce, l'appelant considère qu'il
faudrait prendre en compte le montant intégral des impôts courants dans
le calcul de son minimum vital puisqu'il s'acquitte de la totalité de cette
charge fiscale, l'intimée ne percevant aucun revenu.
b) D'après la jurisprudence, si, dans le cadre de l'application
de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les
moyens financiers des époux sont insuffisants pour couvrir leur minimum
vital au sens de la LP, il n'y a pas lieu de retenir les impôts courants dans
leurs charges incompressibles (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 127 III 289 c.
2a/bb; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.2.3). En revanche, lorsque les moyens financiers des parties sont
suffisants, la charge fiscale courante (à l'exclusion des arriérés d'impôts)
doit être prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.2.3; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2). Ces principes
s'appliquent aussi bien en mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC (TF
5P.269/2004 du 3 novembre 2004 c. 3.5; TF 5P.121/2002 du 12 juin 2002
c. 3.2, résumé in FamPra.ch 2002 p. 838) qu'en mesures protectrices de
l'union conjugale selon l'art. 176 CC (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.2.3; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).
c) En l'espèce, il subsiste après couverture du minimum vital
respectif des parties un excédent qui permet largement de retenir les
impôts courants dans les charges incompressibles des parties. Etant
convenues de vivre séparément pour une durée indéterminée, les parties
seront imposées séparément. Au vu de l'impossibilité d'estimer
précisément leur charge d'impôts respective future, il convient de partir
du principe que la charge d'impôts globale sera comparable à la charge
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actuelle (qui s'élève à 2'450 fr. par mois) et qu'elle sera plus élevée pour
l'appelant que pour l'intimée en raison des quotients familiaux respectifs.
On prendra ainsi en considération un montant de 1'630 fr. (correspondant
aux deux tiers de la charge fiscale actuelle) dans les charges
incompressibles de l'appelant et de 820 francs (correspondant à un tiers
de la charge fiscale globale actuelle) dans celle de l'intimée.
8.a) Il résulte de ce qui précède que les charges incompressibles
de T.________ s'élèvent à 6'230 fr. par mois, comprenant 3'270 fr. de frais
de logement, 390 francs de prime d'assurance maladie pour elle-même et
les deux enfants, 820 francs d'impôts, 1'350 fr. de montant de base pour
elle-même et 800 francs de montants de base pour les deux enfants, dont
il convient de déduire les allocations familiales de 400 francs que
l'appelant doit verser en sus de la contribution d'entretien.
S'agissant des charges incompressibles de A.L.________, elles
s'élèvent à 4'863 fr. par mois, comprenant 1'030 fr. de frais de logement,
303 francs de primes d'assurances maladie, 700 fr. de frais professionnels
(ce montant incluant les frais de déplacement, de repas à l'extérieur et
toutes autres charges relatives à l'acquisition du revenu), 1'630 fr.
d'impôts et 1'200 fr. de montant de base.
b) Le revenu de l'appelant s'élevant à 14'583 fr. par mois, il lui
reste après couverture de ses charges incompressibles (soit 4'863 fr.) un
excédent de 9'720 francs par mois. Ce montant doit servir en premier lieu
à couvrir les charges incompressibles de l'intimée, qui s'élèvent à 6'230 fr.
par mois. Le solde disponible de 3'490 fr. (9'720 fr. moins 6'230 fr.) doit
être réparti à raison de 60 % (soit 2'094 fr.) pour l'intimée, qui a la garde
et la charge des enfants, et de 40 % (soit 1'396 fr.) pour l'appelant. La
contribution due par l'appelant pour l'entretien des siens doit ainsi être
fixée à 8'300 fr. en chiffres ronds (6'230 fr. plus 2'094 fr.), allocations
familiales en sus.
9.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que
-
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A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement
de la somme de 8'300 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance
le premier de chaque mois, en mains de T.________, dès et y compris le 1
er
mars 2011, le prononcé étant maintenu pour le surplus.
Vu l'issue et la nature du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et art. 107 al.
1 let. c CPC), de sorte que l'appelant a droit à la restitution par l'intimée de
son avance de frais à concurrence de 750 francs (art. 111 al. 2 CPC), et les
dépens (art. 95 al. 3 CPC) seront compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. dit que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement de la somme de 8'300 fr. (huit
mille trois cents francs), allocations familiales en sus,
payable d'avance le 1
er
de chaque mois, en mains de
T., dès et y compris le 1
er
mars 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis pour moitié à la charge de
l'appelant A.L. et pour moitié à la charge de l'intimée
T..
IV. L'intimée T. doit verser à l'appelant A.L.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.