1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.002834-111562
294
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 octobre 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.E., à
Prilly, requérant, contre le prononcé rendu le 2 août 2011 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec O., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 6 juillet 2011, notifié aux parties par pli recommandé du 2 août
2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit
que O.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier
versement, en mains de A.E., d’avance le premier de chaque mois,
d’une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1
er
janvier 2011 (I) et a déclaré
ce prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (II).
En droit, le premier juge a imputé un revenu hypothétique à
A.E. et déterminé le montant de la contribution d'entretien selon la
méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent à raison de 60
% en faveur de la mère, pour tenir compte du fait qu'elle faisait ménage
commun avec les deux enfants du couple.
B.a) Par acte du 12 août 2011, posté le même jour, A.E.,
représenté par l’avocat Robert Lei Ravello, a interjeté appel contre le
prononcé rendu le 6 juillet 2011, en concluant à sa réforme en ce sens que
O. doit contribuer à l’entretien de A.E.________ par le versement,
d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle dont la
quotité n’est pas inférieure à 3’000 fr., dès le 1
er
janvier 2011.
L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 29
août 2011, le juge délégué l’a informé qu’il était, en l’état, dispensé
d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
b) Dans sa réponse du 3 octobre 2011, l’intimée a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet de l’appel et à la confirmation du
prononcé attaqué. Elle a produit deux pièces nouvelles.
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3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
a) A.E., né le [...] 1952, et O., née le [...] 1960,
se sont mariés le [...] 1981 à Lausanne. Deux enfants, dorénavant
majeurs, sont issus de cette union: B.E., né le [...] 1985, et
C.E., né le [...] 1987.
En proie à des difficultés conjugales, les époux se sont séparés
à la fin de l'année 2010.
A.E., interprète de profession, est en incapacité de
travail attestée médicalement jusqu'à octobre 2011, et perçoit un montant
de 1'112 fr. par mois du Revenu d'insertion. Il a déposé deux demandes de
rente de l'assurance-invalidité qui ont été refusées. Ses charges s'élèvent
à 1'835 fr., correspondant au montant de base, par 1'200 fr., plus les loyer
et les charges, par 635 francs.
O. est employée à temps complet auprès de l'Organe
cantonal de contrôle de l'Etat de Vaud (ci-après: OCC) et réalise de ce chef
un salaire mensuel net de 6'439 fr. 20, part du treizième salaire comprise.
Elle fait ménage commun avec ses enfants, qui sont tous deux
financièrement indépendants. Ses charges s'élèvent à 4'519 fr.,
décomposées comme il suit:
-
le montant de base: 1'350 fr.
-
le loyer et charges : 1'800 fr.
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les primes d’assurance maladie : 293 fr.
-
les impôts : 650 fr.
-
les frais de transport : 66 fr.
-
les frais de repas hors du domicile : 200 fr.
-
le remboursement de la dette [...]: 160 fr.
-
4 -
b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 16 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale la convention passée par les parties, alors non assistées, qui
prévoyait ce qui suit :
« I. O.________ et A.E.________ s’autorisent à vivre séparés jusqu’au 1
er
décembre 2012, la séparation effective datant du 1
er
décembre 2010.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], 1004 Lausanne, est
attribuée à O., à charge pour elle d’en payer le loyer et les
charges.
III. En l’état, les époux renoncent à toute contribution d’entretien l’un
envers l’autre ».
c) Le 9 juin 2011, A.E., représenté par l’avocat Robert
Lei Ravello, a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
de mesures superprovisionnelles tendant à ce que O.________ lui verse une
contribution d’entretien mensuelle de 3’600 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois.
La requête de mesures d’extrême urgence a été rejetée par le
Président du Tribunal d’arrondissement le 10 juin 2011.
Par procédé écrit du 28 juin 2011, O., représentée par
l’avocate Marie-Pomme Moinat, a conclu avec suite de frais et dépens au
rejet des conclusions prises par A.E. dans sa requête de mesures
protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2011.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues à l’audience du 6 juillet 2011. A.E.________ a réduit ses
conclusions, sollicitant désormais le versement d'une contribution
d'entretien de 3'000 fr. par mois.
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E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
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librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, l’appelant requiert la production par ses fils
B.E.________ et C.E.________ de leurs six dernières fiches de salaire ainsi
que de leurs certificats de salaire 2010 respectifs. Cette requête doit être
rejetée, dès lors qu’elle est présentée pour la première fois en appel sans
que les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC ne soient réalisées.
L’intimée requiert quant à elle la production au dossier de
l’enquête pénale instruite contre l’appelant par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne, de toutes les décisions rendues par l’office
AI à l’encontre de l’appelant et de toutes recherches d’emploi effectuées
depuis le mois de janvier 2011. Ces requêtes doivent être rejetées par une
appréciation anticipée des preuves, dès lors qu’elles se rapportent à des
faits sans pertinence pour l’issue du litige. Quant aux pièces nouvelles
produites avec la réponse du 3 octobre 2011, elles sont tenues pour
recevables, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles
n'auraient pu être produites en première instance, ayant été établies
après que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été
rendu.
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- a) L'appelant reproche en substance au premier juge d'avoir
fixé une contribution d'entretien trop basse, qui ne suffira pas à combler
son minimum vital, lequel a été sous-estimé. Il lui fait également grief
d'avoir compté dans les charges de l'intimée un montant de base de 1'350
fr., les montants de base pour ses deux enfants, alors que ceux-ci sont
majeurs et financièrement indépendants, ainsi que la charge d'impôts. Il
conteste également qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé.
b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c.
4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la
contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas
dans une situation matérielle favorable (sur cette notion: TF 5A_288/2008
du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en
appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent,
qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à
calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des
poursuites (art. 93 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir
le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de
manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss,
430 et les citations), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge
d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire
selon une proportion équitable (Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ
1993 447).
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Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1'350 fr. pour
un débiteur monoparental et à 600 fr. pour chaque enfant de plus de 10
ans –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes
d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement et de repas
hors du domicile s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, les
impôts et les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage
(François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code
civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées). La charge fiscale
courante n'a pas à être prise en compte pour fixer le minimum vital du
débirentier lorsque les moyens de celui-ci sont insuffisants (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3).
c) En l’espèce, il convient d’établir les charges incompressibles
respectives des parties (cf. c. 3c/aa et 3c/bb infra) ainsi que leurs revenus
respectifs (cf. c. 3c/cc et 3c/dd infra) afin de déterminer la contribution
d’entretien (cf. c. 3c/ee infra).
aa) Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant
doivent être fixées à 1’835 fr., comprenant:
-
le montant de base pour une personne seule : 1'200 fr.
-
le loyer et charges : 635 fr.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance-
maladie de 312 fr., qui est intégralement prise en charge par la
subvention de l’OCC dès le 1
er
janvier 2011.
L’appelant, tout en admettant que sa participation au loyer
s’élève en fait actuellement à 635 fr. par mois, soutient qu’il est à la
recherche d’un appartement pour son propre usage dont le loyer minimum
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ne sera pas inférieur à 1'200 fr. par mois. Il doit toutefois être tenu compte
des charges incompressibles effectives, de sorte que c’est bien un
montant de 635 fr. par mois qui doit être retenu pour le logement. Il n’y a
pas lieu non plus de tenir compte des frais de déplacement, qui
s’élèveraient selon l’appelant en tout cas à 84 fr. 40 par mois, dès lors que
ces frais ne sont pas indispensables, l’appelant n’exerçant actuellement
pas d’activité lucrative.
bb) Les charges incompressibles de l’intimée doivent être
fixées à 4'519 fr., comprenant :
-
le montant de base pour l’intimée : 1'350 fr.
-
le loyer et charges : 1'800 fr.
-
les primes d’assurance maladie : 293 fr.
-
les impôts : 650 fr.
-
les frais de transport : 66 fr.
-
les frais de repas hors du domicile : 200 fr.
-
le remboursement de la dette [...]: 160 fr.
Comme l’appelant le fait valoir à juste titre, il n’y a pas lieu de
tenir compte dans les charges incompressibles de l’intimée d’un montant
de base de 600 fr. pour chacun des deux enfants majeurs vivant avec elle,
dans la mesure où ceux-ci sont majeurs et indépendants financièrement,
ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas. L’enfant B.E., âgé de
25 ans et demi, a déclaré participer aux charges du ménage à hauteur de
500 fr. par mois. Quant à l’enfant C.E., âgé de 23 ans et demi, il a
indiqué que sa participation aux charges du ménage s'élevait à 600 fr. par
mois. Dès lors, il convient de considérer que leurs montants de base sont
couverts par la participation aux charges communes du ménage qu’ils
versent à leur mère, sans qu’il se justifie toutefois de retenir pour cette
dernière un montant de base de 1'200 fr. pour personne seule plutôt qu’un
montant de 1'350 fr. pour famille monoparentale, ce que le ménage de
l’intimée est effectivement.
-
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Par ailleurs, la prise en charge des impôts à concurrence de
650 fr. par mois – représentant les seuls arriérés d’impôts pour 2009,
contractés pendant la vie commune, et non les impôts courants, qui ne
doivent pas être pris en compte, vu la situation financière serrée de
l'intimée – échappe à la critique. Il convient en outre de prendre en
compte un montant mensuel de 160 fr. au titre du remboursement de la
dette contractée auprès de [...] pour l’entretien courant pendant la vie
commune. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de dettes contractées
d'entente pour l'entretien du ménage.
cc) L’appelant n’a pas de revenu autre que le revenu
d’insertion. Or selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte,
dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de
l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir
seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux
obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de
carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls
leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ;
TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les
références).
Par ailleurs, il est établi que l’appelant a été placé à des fins
d’assistance selon ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 28
février 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne avant que la
mesure soit levée selon décision du 28 avril 2011. Il est toutefois toujours
en incapacité de travail à 100% attestée médicalement jusqu’au 1
er
octobre 2011 par le Dr [...], cette constatation n’étant pas en contradiction
avec le fait que l’appelant ne présente pas une invalidité – soit une
incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue
durée (cf. art. 8 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1]) – qui lui ouvrirait le droit à
une rente de l’assurance-invalidité (cf. art. 28 ss LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]).
- 11 -
Il s’ensuit que le découvert de l’appelant est égal au montant
de ses charges incompressibles, soit à 1’835 fr. (cf. c. 3c/aa supra).
dd) Compte tenu de son salaire qui s’élève à 6'439 fr. net par
mois, treizième salaire compris, et de ses charges incompressibles qui
totalisent 4'519 fr. (cf. c. 3c/bb supra), l’intimée a un disponible de 1’920
fr. par mois.
ee) Conformément à la méthode du minimum vital (cf. c. 3b
supra), l’appelant a droit de la part de l’intimée à une contribution
d’entretien qui couvre ses charges incompressibles (1'835 fr.) et lui
permette de participer dans la même mesure que l’intimée au disponible
subsistant après couverture des charges incompressibles des deux parties
(ce disponible, à répartir entre les conjoints, étant de 85 fr., soit 1’920 fr.
moins 1'835 fr.). La contribution d’entretien due par l’intimée à l’appelant
doit ainsi être fixée au montant arrondi de 1'880 fr. par mois.
- a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre I de son
dispositif en ce sens que O.________ doit contribuer à l’entretien de
A.E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, d’une pension mensuelle de 1’880 fr., dès le 1
er
janvier 2011.
b) L’appelant remplissant les conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire (art. 117 al. 3 CPC), celle-ci doit lui être accordée et
Me Robert Lei Ravello être désigné comme avocat d’office pour la
procédure de deuxième instance.
c) Vu l’issue et la nature du litige (art. 106 al. 2 CPC et 107 al.
1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de
l’intimée et laissés pour moitié à la charge de l’Etat, les dépens (cf. art. 95
al. 3 CPC) étant compensés.
-
12 -
d) Le conseil d’office de l’appelant sera rémunéré
équitablement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. a et d et al. 2 CPC).
Sur le vu de la listes des opérations et débours produite, Me
Robert Lei Ravello, conseil d’office de l’appelant, a droit à une indemnité
de 491 fr. 40, comprenant un défraiement de 405 fr. plus 32 fr. 40 de TVA
et le remboursement de ses débours par 50 fr. plus 4 fr. de TVA (art. 2 et 3
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre I de son
dispositif :
"que O.________ doit contribuer à l’entretien de A.E.________
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, d’une pension mensuelle de 1’880 fr. (mille huit cent
huitante francs), dès le 1
er
janvier 2011."
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis pour moitié à la charge de
l’intimée O.________ et laissés pour moitié à la charge de
l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité d’office de Me Robert Lei Ravello, conseil de
l'appelant A.E.________, est arrêtée à 491 fr. 40 (quatre cent
nonante et un francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 13 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour A.E.),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour O.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :